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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 septembre 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Véronique Fontana, avocate, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
avertissement |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 septembre 2005 (avertissement) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1985. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un avertissement en 2001 pour excès de vitesse et d'un retrait du permis de conduire de deux mois, du 17 août au 16 octobre 2004 pour excès de vitesse.
B. La police cantonale a établi un rapport le 17 avril 2004 concernant un incident de circulation survenu le vendredi 13 août 2004, vers 22h20, sur la route principale à Concise. Les faits retenus par les dénonciateurs sont les suivants:
"MM. X.________ et Y.________ circulaient dans cet ordre, sur la voie droite d'un tronçon comprenant deux voies en direction de Concise. Selon ses dires, M. X.________ roulait à une allure de 80 km/h, feux de route enclenchés. Quant à M. Y.________, il a déclaré qu'il circulait à une vitesse de 65 km/h, feux de croisement allumés. Parvenu à l'endroit susmentionné, M. Y.________ enclencha ses indicateurs gauches et entama le dépassement de l'auto X.________. Ce dernier, inattentif en raison d'une occupation accessoire, laissa dévier sa machine vers la gauche. Afin d'éviter un accident entre la voiture de M. X.________ et la sienne, M. Y.________ donna un coup de volant à gauche, empiétant sur la voie réservée aux usagers circulant en sens inverse, au moment où un conducteur INCONNU arrivait normalement. Les rétroviseurs gauches de ces deux derniers véhicules se heurtèrent, avant que MM. X.________ et Y.________ ne réintègrent leurs voies respectives. Pour sa part, le conducteur INCONNU poursuivit sa route sans se faire connaître."
X.________ a été dénoncé pour perte de maîtrise du véhicule, circulation insuffisamment à droite et occupation accessoire en conduisant.
Par préavis du 18 avril 2005, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à lui faire part de ses observations. Par lettre du 21 avril 2005, le conseil de l'intéressé a demandé à pouvoir consulter le dossier. Le dossier de l'autorité intimée ne contient pas de demande de prolongation de délai formulée par le conseil de l'intéressé.
C. Par décision du 8 juillet 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 4 janvier 2006 pour perte de maîtrise en raison d'une activité accessoire ne permettant plus de vouer toute son attention à la route et circulation insuffisamment à droite.
D. Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours en date du 26 juillet 2005. Il fait valoir que son conseil a, par lettre du 27 avril 2005, demandé une prolongation du délai pour déposer ses observations, mais que l'autorité intimée n'a pas donné suite à cette demande et a rendu sa décision sans qu'il ait pu se déterminer sur la mesure envisagée, violant ainsi son droit d'être entendu. Par ailleurs, il se prévaut du jugement pénal rendu en sa faveur et conclut à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce qu'il soit exempté de toute peine, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
En annexe à son recours, le recourant a produit une copie du jugement rendu le 14 juin 2005 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois déclarant le recourant coupable de violation simple d'une règle de la circulation, l'exemptant de toute peine et le libérant de toute poursuite pour violation grave des règles de la circulation. Ce jugement retient notamment ce qui suit:
" S'agissant du léger écart sur la gauche que X.________ concède avoir effectué, aucun élément ne permet de retenir qu'il a conduit l'intéressé à franchir la ligne de direction. Si l'article 34 al. 1 LCR préconise de longer le plus possible le bord droit de la chaussée, en revanche, cette recommandation ne vaut pas systématiquement lors de conduite nocturne. Cependant, un écart dans la conduite d'une voiture, même léger et même sans franchissement de la ligne de direction, est susceptible de surprendre un automobiliste survenant soit en sens inverse soit en train d'effectuer une manoeuvre de dépassement. Apparemment, c'est ce qui s'est produit le vendredi 13 août 2004 lorsque Y.________ a dépassé X.________. X.________ avait réalisé que Y.________ le suivait, au demeurant de près. Il pouvait considérer comme possible que Y.________ entreprenne de le dépasser. En conséquence, il lui appartenait de veiller à rouler de façon régulière et sans écart. Aussi, convient-il de retenir à sa charge une violation de l'art. 31 al. 1 LCR. Celle-ci peut cependant être considérée comme étant de très peu de gravité au sens de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR de telle sorte que X.________ pourra être exempté de toute peine.
Quant à une contravention à l'article 3 al.1 OCR, pour utilisation d'un téléphone sans dispositif main libre au sens de l'annexe 1 de l'OAO, no 311, elle ne peut être retenue, aucun élément ne permettant de battre en brèche les dénégations de X.________ quant à l'utilisation de son natel en conduisant."
L'autorité intimée a été invitée à se déterminer sur le recours au vu du jugement pénal précité. Par nouvelle décision du 6 septembre 2005, le Service des automobiles a révoqué sa décision du 8 juillet 2005 et prononcé un avertissement à l'encontre du recourant en lieu et place d'un retrait de permis d'un mois.
Invité par le tribunal à indiquer s'il entendait retirer ou non son recours au vu de la nouvelle décision du Service des automobiles, le recourant a, par lettre du 9 septembre 2005, maintenu son recours contre la décision lui infligeant un avertissement.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Le recourant soutient que l’autorité intimée n’a pas respecté son droit d’être entendu car il n'a pas pu déposer ses observations sur la mesure envisagée, l'autorité intimée n'ayant pas donné suite à sa demande de prolongation du délai pour se déterminer.
L’art. 23 al. 1 LCR, deuxième phrase prévoit qu’en règle générale, l’autorité entendra l’intéressé avant de lui retirer son permis de conduire. En l'espèce, il est exact que le Service des automobiles n'a pas respecté le droit d'être entendu du recourant en ne donnant pas suite à sa demande de prolongation du délai pour déposer ses observations et en prononçant la décision attaquée sans que le recourant ait pu se déterminer.
2. Comme le Tribunal administratif en a jugé en matière fiscale (FI.2003.0127 du 29 avril 2004; voir en dernier lieu FI.2004.0043 et FI.2004.0052 du 31 août 2006), les règles sanctionnant la violation du droit d’être entendu commanderaient, en principe, d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il est toutefois admis que la garantie n’a qu’une portée relative et que le vice peut être réparé à la condition que, dans le cas concret, la procédure de recours lui donne l’occasion de s’exprimer et que la cognition de l’autorité de recours ne soit pas moins étendue que celle de l’autorité de première instance (ce que le tribunal a admis, v. FI.1992.0013 du 19 octobre 1992, cons. 2c). De même, l’informalité pourrait-elle être corrigée si l’information sur la nature et la cause de l’accusation est complétée au cours de la procédure de seconde instance, pourvu que l’accusé puisse faire valoir utilement ses moyens par la suite (FI.1992.0013 du 19 octobre 1992 cons. 2e et les références citées; v. aussi par exemple, sur la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette question, l'ATF 2P.137/2005 du 17 octobre 2005 dans la cause GE.2004.0082).
En l'espèce, les conditions permettant de réparer la violation du droit d'être entendu sont remplies: le recourant a pu faire valoir ses moyens devant le Tribunal administratif et produire le jugement pénal rendu avant le prononcé de la décision attaquée. Par ailleurs, comme le Tribunal administratif l'a déjà jugé (CR.2005.0371), l'art. 36 LJPA lui confère, en matière de droit pénal administratif, le rôle d'une juridiction d'appel; dans ce cadre, sa tâche consiste à revoir librement (art. 53 al. 2 de la loi sur les sentences municipales, par analogie) la cause en fait et en droit, qu'il s'agisse du principe ou de la quotité de la peine. Une telle solution est seule compatible avec l'art. 6 CEDH (ATF 115 Ia 406). En effet, si la décision contestée devant le tribunal n'était examinée que sous l'angle de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation, le principe de l'égalité des parties, garanti par l'art. 6 § 1 CEDH, ne serait plus respecté. Ces principes valent aussi en matière de retrait de permis de conduire à titre d'admonestation que la jurisprudence considère de longue date déjà comme une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 121 II 22).
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
En l'espèce, le recourant a été exempté de toute peine par le Tribunal de police dans un jugement rendu après audience publique avec audition des parties et de témoins. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des faits retenus par l'autorité pénale, conformément à la jurisprudence précitée. On retiendra donc, à l'instar du Tribunal de police, que le recourant a fait un léger écart sur la gauche alors qu'une voiture était en train de le dépasser, sans qu'il soit établi qu'il ait franchi la ligne de direction, ni qu'il était en train de téléphoner en conduisant.
4. L'infraction a été commise en 2004, de sorte que les anciennes dispositions légales, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 sont applicables en l'espèce.
Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).
Par son comportement, le recourant a enfreint l'art. 31 al. 1 LCR qui prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi que l'art. 34 al. 1 qui prévoit que les véhicules tiendront leur droite. En ce qui concerne l'appréciation de la faute commise par le recourant et de la mise en danger créée par son comportement, le tribunal de céans se rallie à l'appréciation du Tribunal de police en ce sens que le cas peut être considéré comme un cas de très peu de gravité dans lequel, conformément à l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR, appliqué par analogie, il y a lieu de renoncer à prononcer toute mesure.
5. La décision attaquée est ainsi annulée et le recours admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 6 septembre 2005 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de 600 francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 6 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).