CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 août 2005

Composition

Pierre Journot, président;  M. Jean-Claude Favre  et M. Jean-Daniel Henchoz  

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

Retrait du permis à titre préventif

 

Décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 juillet 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, né en 1955, est titulaire d'un permis de conduire délivré en 1981. Il a fait l'objet d'un retrait de permis d'un mois en 1997 et d'un avertissement en 2002, à chaque fois pour excès de vitesse.

B.                               La décision attaquée fait suite à un rapport de police relatant des incidents du 26 juin 2005 ayant opposé le recourant à un motocycliste sur l'autoroute A1, entre l'échangeur d'Ecublens et la sortie de la Maladière, dans des conditions dont le rapport de police précise qu'elles n'ont pas pu être établies clairement en raison des déclarations fortement divergentes des intéressés. Le recourant déclare qu'il dépassait un véhicule à 110 km/h sur la voie extrême gauche (la vitesse est limitée à 100 km/h). Selon le recourant, le motocycliste circulait sur la voie centrale et s'est déplacé à gauche devant lui à courte distance sans enclencher ses indicateurs de direction. De son côté, le motard explique qu'au terme de son dépassement, il a vu dans ses rétroviseurs la voiture du recourant qui le talonnait à moins d'un mètre. Puis, le motard s'étant rabattu sur la voie centrale, le recourant l'aurait dépassé, puis se serait placé devant lui, à une vingtaine de mètres, en actionnant son lave-glace pour gicler copieusement le motocycliste. Ce dernier déclare qu'il a changé de voie à plusieurs reprises, mais que le recourant en faisait de même tout en continuant d'utiliser son lave-glace, ce que le recourant déclare n'avoir fait qu'une seule fois. Les conducteurs ont échangé des gestes peu aimables avant de se retrouver à la sortie de la Maladière (selon le motard, le recourant lui aurait fait une queue-de-poisson à cet endroit) et d'en venir aux mains, chacun s'en prenant en outre au matériel de l'autre (casque jeté hors de l'autoroute et rétroviseur cassé).

Le recourant a fait l'objet d'une prise de sang qui a révélé un taux d'alcoolémie de 1,13 gr o/oo.

C.                               Par décision du 27 juillet 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire du recourant, qui avait été saisi lors des faits du 26 juin 2005. Les infractions qu'énumère cette décision sont la conduite en état d'ébriété, l'excès de vitesse, le franchissement d'une ligne longitudinale dans le but d'entraver la circulation et contraindre un autre usager à l'arrêt et le non-respect de la distance de sécurité en circulation en file. Cette décision ordonne également une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic, qu'une lettre séparée invite à déterminer si le recourant, en regard de son comportement dans le trafic, est apte à conduire des véhicules du 3ème groupe, et s'il existe d'autres motifs d'inaptitude.

D.                               Le recourant a contesté cette décision par acte du 3 août 2005 où il conteste les faits et demande que soit prononcé un retrait d'une durée de trois mois. Il a joint copie de la plainte pénale qu'il a formulée contre le motocycliste.

E.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c). La teneur de cet article n’est pas nouvelle, puisqu’elle ne fait que reprendre la teneur des anciens art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire.

2.                                L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 1997/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 1997/263 du 14 novembre 1997).

3.                                En l'espèce, la décision attaquée tient pour établies les infractions envisagées dans le rapport de police et elle en déduit apparemment, au vu du mandat d'expertise conféré à l'UMTR, qu'il existe un doute sur l'aptitude caractérielle du recourant à la conduite. Certes, ces infractions sont en partie contestées par le recourant, mais au stade provisionnel que constitue une décision de retrait préventif, l'autorité peut se fonder sur de simples vraisemblances (CR 2005/0150 du 26 juillet 2005, et les références citées). La question qui se pose finalement est de savoir s'il est urgent de retirer immédiatement le recourant de la circulation compte tenu des risques qu'il représenterait pour les autres usagers de la route. A cet égard, le tribunal considère qu'on peut certes s'inquiéter du comportement de celui qui se sert de son lave-glace pour importuner un motocycliste sur l'autoroute et qui, si l'on s'en tient à la version retenue par la police, oblige ce protagoniste à s'arrêter sur la voie de sortie de l'autoroute en lui faisant une queue de poisson. On peut toutefois imaginer que ce comportement irritable est à mettre sur le compte de l'ébriété du recourant et il en va de même de l'altercation qui a opposé les deux conducteurs après l'arrêt de leur véhicule (mais ces faits-là ne relèvent plus de la conduite automobile). En définitive, même si les antécédents du recourant ne sont pas tout à fait sans tache, si l'on remonte à l'avertissement prononcé en 2002 et à la mesure ordonnée en 1997, le dossier ne permet pas d'aboutir à la conclusion qu'avant même que le recourant ait pu s'expliquer sur son comportement, il devrait être considéré comme si dangereux qu'il y aurait lieu de l'écarter immédiatement (la décision a été rendue un mois après les faits) de la circulation. Il est vrai qu'on peut à coup sûr s'attendre à ce que le recourant fasse pour le moins l'objet d'une mesure d'admonestation qui durera trois mois au moins compte tenu de l'ébriété (art. 16c LCR dans sa nouvelle teneur), et peut-être plus suivant les faits qui seront finalement retenus, mais on ne se trouve tout de même pas dans un cas où l'on pourrait s'accommoder d'un retrait préventif pour le motif qu'une mesure d'admonestation bien plus longue encore (le permis est saisi depuis bientôt deux mois) paraîtrait d'emblée justifiée.

En revanche, en l'absence d'une contestation formelle du recourant, il n'y a pas lieu de renoncer à l'expertise mise en œuvre par la décision attaquée, qui sera donc maintenue sur ce point.

4.                                Vu ce qui précède, le recours est admis, sans frais pour le recourant, ce qui rend sans objet sa dispense de demande d'avance de frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 27 juillet 2005 est annulée en tant qu'elle ordonne le retrait préventif du permis de conduire. Elle est maintenue pour le surplus en ce qui concerne l'expertise auprès de l'UMTR.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 22 août 2005

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)