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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 août 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par ORION Protection juridique, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 juillet 2005 (retrait de permis d'un mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures. Le dossier ne permet pas de savoir quand il a obtenu son permis de conduire. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 11 mars 2005, vers 07h25, X.________ a circulé sur la route cantonale aux Clées, en direction d'Orbe alors que le pare-brise de sa voiture n'avait pas été dégivré. La police l'a interpellé au lieu-dit La Russille et a constaté que sa visibilité était fortement restreinte. Le rapport de police relève que l'intéressé n'a pas admis le bien-fondé de son interpellation et a refusé dans un premier temps de gratter son pare-brise, préférant attendre que le givre fonde. Après avoir finalement nettoyé son pare-brise, il a été autorisé à poursuivre sa route. Au moment des faits, la température était de - 3°, la chaussée sèche et le trafic quasi nul. Le rapport de police précise qu'aucun usager n'a été gêné.
Par préavis du 27 mai 2005, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui communiquer ses éventuelles observations.
Par lettre datée du 19 mai 2005, mais parvenue au Service des automobiles le 16 juin 2005, X.________ a demandé que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.
C. Par décision du 28 juillet 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 15 août 2005. Il fait valoir que le Tribunal administratif a confirmé les avertissements prononcés à l'encontre de conducteurs avec de bons antécédents qui avaient circulé avec le pare-brise ou les vitres partiellement recouverts de neige. Il conclut à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 23 février 2006 et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Le recourant soutient que son cas ne constitue qu'un cas de peu de gravité susceptible d'un simple avertissement.
2. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 litt. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave.
3. Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR). Toutes les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes (art. 71 al. 4 OETV).
4. Le rapport de police relève que le pare-brise n'était pas dégivré, de sorte que la visibilité était fortement restreinte. Dans son recours, le recourant soutient pour sa part que son pare-brise n'était que partiellement givré et que sa visibilité était suffisante pour conduire sans danger. On ne voit cependant pas pour quels motifs, si ce n'est pas pure malice, ce qui est invraisemblable, les dénonciateurs auraient indiqué dans leur rapport que le pare-brise n'était pas dégivré et la visibilité fortement restreinte, s'il n'était en réalité que partiellement givré. D'ailleurs, ce n'est qu'après que le recourant se soit finalement décidé à dégivrer son pare-brise que la police l'a autorisé à reprendre la route, ce qui démontre qu'avant le nettoyage de son pare-brise, sa visibilité n'était pas suffisante pour conduire en toute sécurité. On retiendra donc les faits relatés dans le rapport de police.
En circulant avec le pare-brise recouvert de givre, le recourant a enfreint les articles cités sous chiffre 3.
5. Certes, le tribunal de céans, notamment dans les arrêts CR.2003.0237 et CR.2004.0221 invoqués par le recourant, a confirmé ou prononcé des avertissements prononcés dans des cas où des conducteurs avaient circulé avec le pare-brise partiellement recouvert de neige. Cependant, dans un arrêt récent, rendu sous l'empire du nouveau droit et concernant un conducteur qui avait circulé environ 300 mètres sans avoir correctement nettoyé les vitres givrées de son véhicule, se contenant de dégager une lucarne de 20 cm sur 30 cm à la hauteur des yeux, le Tribunal fédéral a jugé qu'un tel comportement constituait une mise en danger abstraite accrue de la circulation et que la faute commise ne saurait en aucun cas être qualifiée de légère. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le retrait d'un mois prononcé à l'encontre du conducteur (arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006). Le Tribunal administratif s'en tient à cette jurisprudence (CR.2005.0243 du 11 août 2006).
En l'espèce, le recourant n'a pas seulement mal dégivré son pare-brise, il n'a même pas pris la peine de le faire. Un tel comportement crée une mise en danger abstraite importante de la circulation. En effet, lorsque les vitres ne sont pas dégagées, le conducteur a une visibilité fortement réduite, surtout lorsqu'il circule de nuit, de sorte qu'il ne peut pas voir correctement la route et les autres usagers de la route, notamment les cyclistes et les piétons qui sont particulièrement vulnérables dans de telles conditions. Quant à la faute commise par le recourant, elle réside dans le fait d'avoir sciemment pris le volant malgré une mauvaise visibilité qui ne permettait pas d'assurer une conduite sûre; il ne s'agit pas d'une simple inattention, mais d'un comportement dangereux que le recourant ne pouvait ignorer. La faute apparaît dès lors trop importante pour que l'on puisse considérer le cas comme un cas de peu de gravité, même si le recourant peut se prévaloir de bons antécédents en tant que conducteur.
S'en tenant à la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 16b al. 2 lit. a LCR, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 28 juillet 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).