CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 mars 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. Jean-Claude Favre  et M. Panagiotis Tzieropoulos , assesseurs ; Mme Michèle Meylan, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire "admonestation"       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 juillet 2005 (retrait de permis de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 30 mars 1979. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 29 janvier 2005, la police cantonale du canton d'Argovie a établi un rapport dont il ressort que l'intéressé, qui circulait le 4 janvier 2005, à 18h10, sur la voie gauche de l'autoroute A1, dans le district de Niederlenz, a dépassé deux voitures par la droite avant de reprendre place sur la voie gauche. Interpellé, X.________ a déclaré qu'il s'était déplacé sur la piste de droite en raison d’un ralentissement sur la voie gauche de l’autoroute; ce n'est qu'une fois derrière un poids lourd qu'il s'est déporté à nouveau sur la piste de gauche afin de le dépasser.

Par prononcé du 24 février 2005, l’autorité compétente dans le canton d’Argovie (soit le Bezirksamt Lenzburg) a condamné X.________, en application de l’art. 90 ch. 2 LCR, à une amende de 500 fr. et aux frais, pour avoir dépassé par la droite, violant ainsi les art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3 OCR. L’intéressé s’est acquitté de cette amende.

Par avis d'ouverture de procédure du 24 juin 2005, le Service des automobiles du canton de Vaud a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire et l'a invité à lui faire part de ses observations éventuelles sur la mesure envisagée.

Par lettre du 7 juillet 2005, X.________, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique Winterthur-ARAG, a expliqué qu'il s'était déplacé sur la voie droite, craignant une collision en raison d'un ralentissement survenu sur la voie gauche de l'autoroute. Ce n’est que quelques kilomètres plus loin qu’il s’est trouvé derrière un poids lourd qu’il a normalement dépassé. Au moment de son interpellation, il n’a pu s’expliquer sur les raisons de sa manœuvre en raison de sa difficulté à s'exprimer en allemand. En dernier lieu, X.________ a invoqué l'utilité professionnelle qu'il avait de son permis de conduire en tant que directeur pour la Suisse romande d'une entreprise active sur le marché de l'informatique (éditeur de logiciels; v. attestation de l'employeur du 5 juillet 2005).

Par décision du 29 juillet 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, dès le 24 janvier 2006 jusqu'au 23 avril 2006.

C.                               Contre cette décision, X.________, toujours par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, a déclaré recourir en date du 15 août 2005. Il conclut à une réduction de la durée du retrait de permis de conduire, très subsidiairement à la suppression de toute mesure administrative. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif et demande qu'un délai au 20 septembre 2005 lui soit imparti pour compléter son recours, étant en déplacement à l'étranger.

Le 9 septembre 2005, X.________ personnellement a motivé son recours en rappelant pour l'essentiel ce qu'il avait déjà exposé devant le Service des automobiles. Il a ajouté que sa manœuvre n'avait créé aucune mise en danger pour les autres usagers de la route.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 12 septembre 2005.

Le 28 septembre 2005, Winterthur-ARAG Protection juridique a informé le Tribunal administratif qu’elle ne représentait plus X.________ dans le cadre de la présente procédure.

Dans sa réponse du 13 décembre 2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Qualifiant la faute commise de grave, il rappelle que la sanction infligée, en tant qu’elle s’en tient à la durée minimale fixée par la loi, n’est pas critiquable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’éventuel besoin professionnel ou la bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles.

Par lettre du 5 janvier 2006, X.________ a évoqué à nouveau sa version des faits, telle que présentée au Service des automobiles. 

A la demande du recourant, le Tribunal administratif a tenu audience le 16 février 2006. Une copie du procès-verbal et le compte-rendu de l’audience ont été adressés aux parties le 1er mars 2006.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

En l’espèce, le recourant a certes renoncé à contester le prononcé rendu le 24 février 2005 en Suisse allemande. Il ignorait toutefois qu’une procédure administrative allait être engagée à son encontre, puisque le prononcé pénal est antérieur de quatre mois à l’avis d’ouverture de procédure du Service des automobiles du 24 juin 2005. Quoi qu’il en soit, le tribunal de céans a poursuivi l’instruction en entendant le recourant, qui n’avait pas eu l’occasion de s’exprimer oralement jusqu’à alors, notamment devant l’autorité pénale. Cette mesure d’instruction permet à l’autorité administrative de s’écarter au besoin de l’état de fait retenu par l’autorité pénale.

3.                                Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche (art. 35 al. 1 LCR). Sur les autoroutes, un conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas suivants (art. 36 al. 5 OCR):

a.                En cas de circulation en files parallèles;

b.                Sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de       destination différents soient indiqués pour chacune des voies;

c.                Sur les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double      marquée sur la chaussée (6.04);

d.                Sur les voies de décélération des sorties.

Suivant en cela les explications, convaincantes et inchangées, du recourant, le Tribunal administratif est d’avis que celui-ci n’a effectivement pas dépassé par la droite les véhicules qui circulaient sur la voie gauche de l’autoroute. S’il s’est certes déporté sur la voie droite de l’autoroute qui était libre, alors qu’il circulait sur la voie de dépassement, c’est en raison du brusque freinage des véhicules qui le précédaient et dans le but d’éviter un accident. Par contre, on doit admettre, avec le recourant, que celui-ci a bien devancé les véhicules en cause par la droite. Après s’être rabattu sur la voie de circulation normale de l’autoroute, le recourant a en effet conservé son allure et devancé les véhicules qui circulaient à plus faible allure sur la voie de dépassement, sans pour autant il est vrai se rabattre devant eux. Ce n’est que quelques minutes plus tard, sans pouvoir être plus précis, que le recourant, parvenu derrière un camion, s’est déplacé à nouveau sur la voie gauche de l’autoroute pour le dépasser. En d’autres termes, il y a eu devancement par la droite, mais non dépassement. Il n’en demeure pas moins que le recourant a, par son comportement, enfreint l’art. 36 al. 5 OCR, puisque la voie droite de l’autoroute était libre et qu’il n’y avait donc pas de circulation en files parallèles.

4.                                Aux termes de l’art. 16b al. 1 lit. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Commet par contre une infraction grave celui qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR).

En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que la faute commise par le recourant devait être qualifiée de grave et a donc fait application de l’art. 16c LCR. Le nouvel art. 16c al. 1 lit. a LCR ne modifie en rien la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004: son application est subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 4134). En revanche, les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 4130). Ainsi, après une infraction grave, le permis de conduire sera retiré pour une durée minimale de trois mois, en l’absence d’antécédents défavorables de conduite (art. 16c al. 2 lit. a LCR). La sanction sera plus sévère encore, selon un barème fortement progressif, si le conducteur a déjà subi un retrait de permis durant les années précédentes. Le nouvel art. 16c al. 2 lit. c LCR prend clairement le contre-pied de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui avait jugé contraire au droit fédéral la pratique cantonale selon laquelle la durée du retrait était en principe de trois mois en cas d'infraction grave (ATF 123 II 63). Cet arrêt du 7 février 1997 avait considéré que, même pour le conducteur qui avait compromis gravement la sécurité du trafic au sens de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR, la durée minimale du retrait de permis était d'un mois. Tel n'est plus le cas selon la volonté nouvelle du législateur.

En l’espèce, il est admis que le recourant n’a pas eu la volonté de dépasser par la droite les véhicules qui le précédaient sur la voie gauche de l’autoroute. On ne peut lui reprocher de s’être déplacé sur la voie droite, après avoir vérifié que celle-ci était libre, afin d’éviter une collision avec les véhicules qui le précédaient et qui ont brusquement freiné. Cette manœuvre n’est pas critiquable. Par contre, il est vrai que le recourant aurait dû ensuite ralentir son allure afin de ne pas devancer les autres véhicules qui étaient restés sur la voie gauche de l’autoroute. Force est toutefois d’admettre que cette seule manœuvre, en l’absence de toutes autres circonstances aggravantes, ne constitue pas encore une violation grave des règles de la circulation et n’a pas mis gravement en danger les autres usagers de la route. La faute du recourant peut ainsi encore être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 lit. a LCR. La durée minimale du retrait sera dès lors d’un mois, conformément à l’art. 16b al. 2 lit. a LCR, et non plus de trois mois comme l’avait retenu l’autorité intimée.

5.                                 S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).

Le recourant se prévaut de l’utilité professionnelle que présente pour lui la possession de son permis de conduire. En tant que directeur pour la Suisse romande, le recourant est appelé à se déplacer très fréquemment auprès de ses clients dans toute la Suisse romande, et également au siège de la société basée à Zurich. L’utilité professionnelle est avérée. Il y a lieu d’en tenir compte pour fixer la quotité du retrait.

En outre, le recourant jouit d’une bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles, puisqu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure administrative en plus de 25 ans de conduite.

Tout bien considéré, le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du minimum légal posé par la loi en présence d’une infraction de moyenne gravité. Ainsi, la durée du retrait prononcé à l’encontre du recourant sera ramenée à un mois. On relèvera ici que l’autorité intimée ne s’était d’ailleurs pas non plus écartée du minimum légal, mais avait qualifié la faute commise de grave.

6.                                Les considérations qui précèdent conduisent à l’admission du recours. Les frais seront donc laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 juillet 2005 est réformée en ce sens que la durée du retrait de permis de conduire est ramenée de trois mois à un mois.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais. 

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)