CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 octobre 2005

Composition

Pierre Journot, président ; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Christian Favre, avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 juillet 2005 (retrait préventif)

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, né en ********, est au bénéfice d’une rente AI. Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire d’une durée de onze mois, du 17 juillet 2004 au 16 juin 2005, en raison d’une ivresse au volant (1,96 gr. ‰) commise le 17 juillet 2004 à Lausanne, ainsi que d'autres mesures antérieures dont un retrait pour ivresse au volant en 1987 et un retrait de sécurité d'une durée indéterminée dès le 14 novembre 1995, suite à une ivresse au volant (2 gr. ‰) commise le 14 novembre 1995 à Moudon; cette dernière mesure a été révoquée le 14 avril 1999.

B.                               Selon le rapport de police du 8 juillet 2005 versé au dossier, X.________ a quitté une place de parc au passage Perdonnet à Lausanne pour s’engager sur l’avenue de Béthusy, le 8 juillet 2005 à 01h10, tous feux éteints, avant d’enclencher ses feux de croisement une trentaine de mètres plus loin : il a ensuite circulé sur le chemin de Bellevue de façon hésitante en frôlant par moment le bord du trottoir et en peinant à maintenir une ligne droite. Interpellé sur l’avenue des Mousquines, l’intéressé a paru d’emblée à la police être fortement sous l’influence de l’alcool, son haleine exhalant de forts relents d’alcool, ses yeux étant injectés, sa démarche titubante et sa parole saccadée et hésitante. Soumis à un test à l’éthylomètre, il a soufflé à deux reprises de manière imparfaite dans l’appareil ; il s’est alors mis en colère, refusant d’effectuer un troisième essai, ainsi qu’une prise de sang et adoptant un comportement agressif et injurieux envers les policiers. Son permis de conduire a été saisi immédiatement.

Comme cela ressort de son procès-verbal d’audition, l’intéressé a déclaré qu’il prenait beaucoup de médicaments, notamment du Diamicron et du Glucophage.

C.                               Par décision du 29 juillet 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de X.________ et l’obligation de se soumettre à un examen médical auprès de son médecin traitant afin de déterminer les affections dont il souffre, le traitement prescrit et son aptitude à conduire au vu de son penchant abusif pour l’alcool.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours le 22 août 2005. Il soutient qu’il n’était pas sous l’influence de l’alcool au moment de son interpellation et explique qu’il est un ancien alcoolique en traitement depuis 1996 et qu’il n’a plus consommé d’alcool depuis, sauf lors d’une rechute en juillet 2004.

En annexe à son recours, il produit des résultats de tests sanguins dont il ressort que ses taux de Gamma GT sont dans la norme.

Par décision du 1er septembre 2005, le juge instructeur a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.

Par décision du 15 septembre 2005 statuant sur la demande présentée par le recourant, le juge instructeur a refusé de lui accorder l’assistance judiciaire. Le recourant a recouru contre cette décision auprès de la section des recours du tribunal.

Par lettre du 10 octobre 2005, le recourant a produit des résultats de tests sanguins dont il ressort que son taux de CDT était dans les normes les 14 et 23 septembre 2005.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation, en constatant qu’était toujours pendant le recours incident déposé contre le refus d’octroi de l’assistance judiciaire, mais en considérant que le recourant n’a pas été privé de l’assistance d’un avocat, dès lors qu’il a agi durant toute la procédure avec le concours de son conseil. La question de savoir si le recourant a droit à l’assistance d’un avocat d’office demeure cependant réservée.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14 al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.

2.                                L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).

3.                                En l’espèce, le recourant, qui a fait l’objet d’un retrait de permis de onze mois pour ivresse au volant arrivé à échéance le 16 juin 2005, conteste avoir commis une nouvelle ivresse au volant le 8 juillet 2005. Ce faisant, il perd de vue qu’en matière de retrait préventif, l’existence d’un motif de retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude, puisqu’il suffit, comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359). L’autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante (CR.2003.0060 ; CR.2003.0070 ; CR.2003.0098 ; CR.2004.0083 ; CR.2004.0087 ; CR.2005.0005 ; CR.2005.0275).

Dans le cas présent, de nombreux éléments figurant dans le rapport de police permettent de conclure que le recourant a conduit alors, qu’il était, selon toute vraisemblance, sous l’influence de l’alcool (conduite hésitante et en zig-zag, haleine sentant l’alcool, yeux injectés, démarche titubante, parole saccadée et hésitante). Son passé d’ancien alcoolique victime d’une rechute en 2004 et le fait qu’il a vraisemblablement conduit une nouvelle fois en état d’ivresse moins d’un mois après la restitution de son permis suite à un retrait pour ivresse font assurément naître des doutes sérieux quant à l’aptitude du recourant à la conduite en raison d’une éventuelle dépendance à l’alcool. Certes, le recourant fait valoir que ses Gamma GT et sa CDT sont dans la norme, ces résultats isolés et obtenus plusieurs semaines après les faits survenus le 8 juillet 2005 ne permettent pas de conclure que le recourant n’était pas sous l’influence de l’alcool ce soir-là, ni qu’il a surmonté durablement son problème avec l’alcool.

Au surplus, la médication citée par le recourant dans le rapport de police semble indiquer qu’il souffre de diabète ; or, cette affection nécessite un traitement médical très strict afin d’éviter un éventuel coma diabétique dont les conséquences au volant peuvent être très graves. Ce problème médical ne fait donc que renforcer les doutes pesant sur l’aptitude du recourant à conduire en toute sécurité. Par conséquent, il convient d’écarter le recourant de la circulation routière dans l’attente du rapport de son médecin traitant, dont le recourant ne semble d’ailleurs pas contester le principe. Le retrait préventif du permis de conduire est dès lors justifié.

4.                                Au surplus, même si le recourant ne devait finalement faire l’objet que d’un retrait à titre d’admonestation pour refus de la prise de sang, il tomberait sous le coup de l’art. 16c al. 2 lit. c LCR qui prévoit, après la commission d’une infraction grave, un retrait de douze mois au moins si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave. En effet, selon l’art. 16c al. 1 lit. d LCR, l’opposition à un prélèvement de sang, à un alcotest ou à un examen préliminaire constitue une infraction grave. Par conséquent, le recourant ne pourrait dès lors que rester privé de son permis de conduire pour de nombreux mois encore, ce qui exclut le risque qu’il se retrouve finalement privé de son permis pour une durée plus longue que celle qui sera finalement ordonnée. Peut, pour le surplus, rester ouverte la question de l’application du nouvel art. 16c al. 2 lit. d LCR, qui entraînerait un retrait d’une durée indéterminée, d’au moins deux ans, compte tenu du retrait venu à échéance en 1999 (soit moins de dix ans avant l’infraction litigieuse) et du retrait suivant échu en 2005.

5.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant, car même si l’assistance judiciaire lui était finalement accordée, son octroi ne rend pas la procédure gratuite et n’empêche pas qu’un émolument soit mis à la charge du recourant en cas de rejet du recours. Le montant de l’émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure. Enfin, le recourant n’a pas droit à des dépens vu l’issue de son pourvoi. On précisera encore que s’il y avait lieu de fixer l’indemnité pour l’avocat d’office, elle ferait l’objet d’une décision complémentaire.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 29 juillet 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).