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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 février 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre., assesseurs; Annick Borda, greffière |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus d'échange du permis de conduire |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 août 2005 (refus d'échange) |
Vu les faits suivants
A. Le recourant, né le ********, ressortissant érythréen domicilié à ********, est entré en Suisse le 25 novembre 2003. Il a requis, le 24 septembre 2004, un permis de conduire suisse sur la base de son permis étranger délivré par la République du Soudan le 1er novembre 1999.
B. Par décision du 21 janvier 2005, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a subordonné l'échange du permis du recourant pour la catégorie B au succès d'une course de contrôle. Il a fixé au recourant un délai au 20 mars 2005 pour qu’il se présente à cette course.
Le 11 février 2005, le recourant a écrit au SAN pour requérir le report de la course de contrôle à une date ultérieure en raison d’un programme d’éducation ******** qui l’occupait à plein temps jusqu’à la fin juillet 2005. Il a également requis le déplacement du lieu de contrôle à Aigle, plus proche de son domicile.
Par courrier du 23 juin 2005, le SAN a appointé la course de contrôle au 25 juillet 2005 et fixé le rendez-vous à Lausanne-La Blécherette. Le 20 juillet 2005, le SAN a néanmoins déplacé le lieu du rendez-vous au Service des automobiles d'Aigle pour donner suite à la requête du recourant.
Le recourant a échoué à la course de contrôle qui a eu lieu le 25 juillet 2005. Dans son rapport, l'inspecteur a relevé les points négatifs suivants, marqués d’un croix :
Par décision du 3 août 2005, le SAN a refusé l'échange du permis de conduire du recourant et interdit à ce dernier de conduire sur le territoire de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein en se prévalant de son permis étranger dès le 25 juillet 2005 et pour une durée indéterminée. Il a informé le recourant que la délivrance du droit de conduire en Suisse était subordonnée à la réussite d'un examen complet de conduite.
C. Le 22 août 2005, le recourant a recouru contre cette décision et conclu à l'annulation de la décision du SAN et à l'octroi d'une deuxième chance. Le recourant expose qu'il s'était préparé à passer un examen en ville de Lausanne et que la déplacement tardif du lieu d'examen à Aigle ne lui a pas donné le temps suffisant pour connaître cette ville.
Par décision du 30 août 2005, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.
Le 13 septembre 2005, le recourant a requis d’être dispensé du paiement de l'avance de frais, ce à quoi le juge instructeur a donné droit le 14 septembre 2005.
Le SAN s'est déterminé le 18 octobre 2005 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a statué à huis clos sur le vu du dossier.
Considérant en droit
1. L'art. 42 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) dispose que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3 bis lit. a). Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC).
2. Le recourant s'est soumis sans succès à la course de contrôle prévue par l'art. 44 al. 1 OAC.
Le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du SAN et qu'il ne fallait par conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle étaient insuffisants (voir dans ce sens notamment l’arrêt CR.2001.0334 du 4 juin 2002 et les références citées). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR.1992.0347 du 17 février 1993). Le fait que l'intéressée ait pu conduire précédemment en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité n'est pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (ATF 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 4 ; arrêts CR.1994.0047 du 18 avril 1994, CR.1994.0059 du 4 juillet 1994).
En l’espèce, l’expert a relevé dans son rapport un nombre important d’erreurs commises par le recourant, ainsi que des interventions de sécurité au volant et au frein. Rien ne permet de mettre en doute le bien-fondé des constatations rapportées par l’expert. Le recourant ne semble d’ailleurs pas contester les erreurs commises, mais se limiter à les justifier en arguant du fait qu’il a été perturbé par le changement du lieu de déroulement de la course, précédemment prévue à Lausanne, puis déplacée à Aigle, région qu’il ne connaît qu’imparfaitement.
Le but d’une course de contrôle est de vérifier les capacités du conducteur à circuler de façon sûre même dans les situations difficiles du trafic, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route. Appréhender correctement un environnement routier inconnu fait partie des facultés que doit démontrer le candidat qui souhaite être autorisé à conduire en Suisse. De plus, le permis de conduire suisse est valable sur tout le territoire de la Suisse (art. 10 al. 3 LCR). Le titulaire du permis de conduire doit donc être à même de circuler sans mettre en danger la sécurité du trafic sur l’entier de ce territoire. En conséquence, le moyen tiré du lieu de déroulement de la course de contrôle n’est pas pertinent et ne saurait nullement justifier les erreurs importantes de conduite commises par le recourant.
3. Le recourant requiert une seconde chance, à savoir la possibilité de se présenter une nouvelle fois à la course de contrôle.
Selon l’art. 29 al. 3 OAC, la course de contrôle ne peut pas être répétée. Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral (ATF A2.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1), cette règle, applicable en cas de doutes sur l’aptitude d’un conducteur, vaut également dans le cas de l’art. 44 OAC, à savoir en cas d’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis suisse. Si le candidat à l’échange échoue à la course de contrôle, il ne lui est donc pas possible de répéter cette course et il ne pourra être autorisé à conduire en Suisse qu'à la condition de se soumettre avec succès à un examen complet de conduite, aussi bien théorique que pratique. En conséquence, il ne peut être donné droit à la conclusion du recourant en répétition de la course de contrôle. Ayant échoué une première fois, le recourant est désormais tenu de passer un examen complet de conduite pour obtenir le permis de conduire suisse.
4. L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC); les art. 14 et 16 de la loi sur la circulation routière (LCR) sont dès lors applicables. Ils ressort de ces articles que les permis et autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque le candidat ne connaît pas les règles de la circulation et qu'il est incapable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant à son permis (art. 14 al. 1 LCR). Lorsque la capacité de conduire soulève des doutes, un nouvel examen est imposé (art. 14 al. 3 LCR).
La course de contrôle a révélé de graves manquements dans la vision, l’environnement et la dynamique du trafic, ainsi que dans la maîtrise des conditions de circulation et du véhicule. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était dès lors également fondée, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à interdire au recourant de conduire en Suisse, pour une durée indéterminée, en se prévalant de son permis de conduire soudanais.
5. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté.
Les frais de justice par 600 francs seront mis à charge du recourant débouté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Services des automobiles et de la navigation du 3 août 2005 est maintenue.
III. Un émolument de 600.- (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 8 février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)