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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président;MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 août 2005 (retrait de permis d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G (depuis le 27 octobre 1960), des catégories C et C1 (depuis le 24 juillet 1978) et des catégories D et D1 (depuis le 2 mars 1992). Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le mercredi 15 décembre 2004, vers 7h05, de nuit, X.________ a été interpellé alors qu’il circulait à Blonay, au giratoire de Cojonnex. Selon le rapport de police versé au dossier, X.________ circulait avec les feux à brouillard avant enclenchés et les vitres totalement recouvertes de givre, à l’exception d’une partie du pare-brise, côté conducteur, dont le givre avait été partiellement gratté.
Par préavis du 11 avril 2005, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
Par lettre du 28 avril 2005, X.________ a expliqué qu’il avait été particulièrement prudent, en roulant lentement, et qu’il n’avait ainsi pas mis en danger les autres usagers. Il pensait avoir dégagé suffisamment le pare-brise pour avoir de la visibilité et pensait que le dégivrage, mis au maximum, allait rapidement et totalement enlever le givre restant. Quant aux feux à brouillard, enclenchés sur la route menant de son domicile au village de Blonay pour mieux voir les abords, il a indiqué avoir simplement omis de les éteindre en arrivant au village. Il a invoqué finalement l’utilité professionnelle qu’il avait de son permis de conduire en tant que directeur de l’école ********, appelé à conduire fréquemment le car de l’école. Il a conclu dès lors au prononcé d’un avertissement.
Par décision du 11 août 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès le 7 février 2006 et jusqu’au 6 mars 2006 y compris.
C. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 26 août 2005. S’il admet que le pare-brise et les vitres latérales n’étaient pas correctement dégivrées, il conteste avoir eu une visibilité insuffisante pour conduire en toute sécurité. Il rappelle par ailleurs que cette course était imprévue, la personne censée amener le pain pour le petit-déjeuner ayant informé qu’elle était malade. Il explique avoir enclenché les feux de brouillard pour descendre jusqu’à Blonay, au vu des mauvaises conditions météorologiques, et avoir simplement oublié de les éteindre une fois arrivé au village, sans pour autant avoir incommodé un conducteur, n’ayant pas croisé d’autres véhicules. Il se prévaut de ses très bons antécédents, n’ayant fait l’objet d’aucune mesure administrative en quarante-sept ans de conduite, et l’utilité professionnelle qu’il a de son permis de conduire en tant que directeur d’école appelé à conduire fréquemment le car de l’école. Il conclut dès lors au prononcé d’un avertissement.
Dans sa réponse du 9 mars 2006, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 10 mars 2006.
Aucune des parties n’ayant sollicité la tenue d’une audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR) en matière de mesures administratives sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Les faits reprochés au recourant datent encore de 2004. Le droit en vigueur au moment des faits demeure applicable quand il conduit au prononcé d'une mesure moins sévère que sous le régime du nouveau droit ou également sévère. Tel est le cas en l'espèce, si bien que la suite des considérants se référera à la législation sur la circulation routière dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005.
2. Selon l’art. 16 al. 2 LCR (dans son ancienne teneur), le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère phrase). Un simple avertissement pourra être ordonné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Selon l’art. 31 al. 2 OAC (dans son ancienne teneur), l’avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d’un retrait facultatif soit remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicule automobiles.
3. Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière à ce que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage (art. 29 LCR). Les dispositifs d'éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR). Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a confirmé les avertissements prononcés par l’autorité intimée à l’encontre de conducteurs circulant avec le pare-brise ou les vitres partiellement recouverts de neige, considérant les cas comme de peu de gravité, au vu des fautes commises et des bons antécédents des conducteurs (CR.2003.0237 du 28 avril 2004 et CR.2003.0096 du 29 août 2003). Dans de précédents arrêts concernant des infractions similaires, le Tribunal administratif avait en revanche confirmé des retraits de permis d'une durée d'un mois, mais en présence de mauvais antécédents chez les conducteurs (CR.2000.0274 du 30 août 2001 et CR.1997.0030 du 18 juin 1997).
4. En l’espèce, la faute commise réside dans le fait de ne pas avoir pris la précaution de nettoyer entièrement le pare-brise et les vitres avant de prendre le volant et d’avoir conduit avec une visibilité restreinte, ce qui ne permettait plus au recourant d’assurer une conduite parfaitement sûre, contrairement à ce qu’il prétend, d’autant plus que les conditions météorologiques étaient mauvaises et qu’il faisait nuit. Conduire dans de telles conditions comporte un risque élevé d’accident, le conducteur risquant de ne pas pouvoir réagir à temps en cas de présence soudaine d’un piéton, d’un automobiliste ou d’un autre usager de la route. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de retenir une faute légère, ce qui exclut le prononcé d’un simple avertissement. Par conséquent, le comportement du recourant justifie un retrait de son permis de conduire.
5. La mesure de retrait étant limitée au minimum légal d’un mois selon l’art. 17 al. 1 lit. a LCR, la décision entreprise ne peut être que confirmée, sans égard aux circonstances concrètes du cas d’espèce, telles que la bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles ou la relative utilité professionnelle.
6. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 août 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 22 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)