CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 septembre 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 août 2005 (retrait de permis d'un mois)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures et motocycles depuis 1972. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               La gendarmerie a établi un rapport le 19 juin 2005 dénonçant X.________ pour avoir circulé au guidon de sa moto, le vendredi 17 juin 2005, vers 14h55, sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A9 (chaussée lac en direction du Valais), sur environ 250 mètres en remontant à faible allure les files de véhicules qui circulaient à très faible allure en raison d'un ralentissement provoqué par les travaux dans le tunnel de Glion. Selon le rapport, l'intéressé s'est déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence au km 29.200 (à la hauteur du panneau de sortie "Montreux 1000 mètres") et a été interpellé au km 29.450 par les policiers qui se trouvaient hors de leur véhicule au moment du constat. Aucun usager n'a été gêné par ce comportement.

Par lettre du 27 juin 2005, X.________ a demandé la clémence au Service des automobiles pour des motifs professionnels.

Faisant suite à un préavis du 6 juillet 2005 ne figurant pas au dossier du Service des automobiles, l'intéressé a indiqué qu'il était le seul représentant de sa société en Suisse romande et qu'il avait vraiment besoin de son permis.

C.                               Par décision du 18 août 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 29 août 2005. Il se prévaut de la nécessité qu'il a de son permis en tant que seul représentant de son entreprise en Suisse romande. Il conteste la distance retenue dans le rapport de police et soutient qu'il voulait seulement dépasser un camion arrêté dans la file des véhicules, comme il l'a expliqué au préfet. Il conclut dès lors à ce que la sanction soit allégée. En annexe à son recours, il produit la lettre adressée au préfet le 20 juin 2005 dans laquelle il explique qu'il a voulu dépasser un camion par la droite et le prononcé préfectoral du 8 août 2005 le condamnant, en application de l'art. 90 ch. 1 LCR, à une amende de 350 francs pour avoir dépassé par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 11 octobre 2005 et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours. Par lettre du 14 octobre 2005, le recourant a déposé des observations sur la réponse de l'autorité.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                L'infraction litigieuse a eu lieu en 2005, de sorte que les nouvelles dispositions légales en vigueur depuis le 1er janvier 2005, sont applicables en l'espèce.

2.                                Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.

3.                                Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 OCR prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de l'art. 36 al. 3 OCR, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue.

4.                                En l'espèce, le recourant conteste la distance retenue à son encontre dans le rapport de police et soutient qu'il s'est déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser un camion arrêté dans la file des véhicules et non pas pour sortir à Montreux.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

En l'espèce, le juge pénal a condamné le recourant, en application de l'art. 90 ch. 1 LCR, pour avoir dépassé par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence, mais l'état de fait retenu du prononcé préfectoral est si sommaire qu'il ne mentionne même pas la distance retenue. Peu importe cependant de trancher la question de savoir si le recourant n'a parcouru que quelques dizaines de mètres comme il le soutient ou s'il a circulé 250 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence comme le retient le rapport de police, dès lors que, même si l'on retient l'état de fait le plus défavorable au recourant (soit avoir circulé 250 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence en remontant des files par la droite), le recours doit être admis pour les motifs qui suivent :

5.                                Le recourant a violé les normes rappelées au considérant 3 ci-dessus dans la mesure décrite au paragraphe précédent. Il faut donc retenir à sa charge la commission d'une infraction aux règles de la circulation au sens de l'art. 16 LCR. Le prononcé d'une mesure administrative présuppose toutefois que le conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de police précise qu'aucun usager n'a été gêné par le comportement du recourant. Il suffit toutefois d'une mise en danger abstraite pour qu'une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la création d'une telle mise en danger abstraite à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la bande d'arrêt d'urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne s'attendent pas à ce qu'un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la bande d'arrêt d'urgence et qu'il pourrait se produire une collision dans l'hypothèse où un autre véhicule tomberait en état de détresse et où son conducteur serait contraint de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. On peut aussi considérer, même si cela n'est pas l'hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d'une intervention de la police ou d'une ambulance, s'écarter sur la bande d'arrêt d'urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005; voir également CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0313 du 8 septembre 2003; CR.2005.0042 du 27 mars 2006 qui confirment un retrait de permis; un conducteur aux bons antécédents a encouru un avertissement pour n'avoir parcouru qu'une soixantaine de mètres sur la bande d'arrêt d'urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était encore loin, CR.2005.0136 du 3 mars 2006; v. encore CR.2004.0342 du 4 mai 2006).

En l'espèce, le recourant a remonté à faible allure sur une distance de 250 mètres une file de véhicules qui roulaient à très faible allure. Le rapport de police, sommaire, indique seulement que le recourant circulait à faible allure et ne renseigne pas sur la vitesse exacte du recourant, mais elle devait certainement être limitée, compte tenu du fait que le recourant quittait une file roulant à très faible allure et qu'il n'a parcouru qu'une courte distance avant d'être interpellé par la police. On est donc loin de l'hypothèse du conducteur qui circulerait à vive allure sur la bande d'arrêt d'urgence pour devancer un flot de trafic dont le ralentissement ne serait qu'en cours de formation. A une vitesse aussi réduite, l'hypothèse d'un véhicule en perdition qui devrait subitement quitter la file de droite de l'autoroute est finalement assez peu vraisemblable. Reste il est vrai l'hypothèse où l'intervention de la police ou des véhicules sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant normalement s'écartent sur la bande d'arrêt d'urgence. Là encore cependant, la situation de bouchon où s'est accompli ce court trajet illicite ne permet pas de discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure insignifiante. Le recourant pouvant se prévaloir d'une réputation sans tache en tant que conducteur titulaire d'un permis de conduire depuis plus de trente ans, le tribunal considère que l'on se trouve dans un cas de très peu de gravité, dans lequel il peut être renoncé à toute mesure (ATF 105 Ib 255). C'est pour le surplus le lieu de préciser que l'instruction de nombreux recours identiques a progressivement amené le tribunal à relativiser la mise en danger - et par là la faute - suivant les cas. Le tribunal a constaté par exemple que, lors des travaux dans le tunnel de Glion, les conditions étaient telles que la police, son propre véhicule étant stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, pouvait carrément arrêter la circulation sur l'autoroute pour permettre aux véhicules interpellés de reprendre place dans la file (CR.2005.0063 du 9 juin 2006), ou que la police avait autorisé le TCS à utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir à faible allure de l'autoroute (CR.2005.0447 du 20 juillet 2006), ce qui montre assez que la présence d'un véhicule arrêté ou circulant à faible allure sur la bande d'arrêt d'urgence n'engendrait pas de mise en danger significative. La jurisprudence récente retient que dans ces circonstances-là, la mise en danger peut être tenue pour insignifiante et qu'il peut être renoncé à toute mesure (CR.2005.0169 du 7 août 2006; CR.2005.0447 du 9 août 2006).

6.                                La décision attaquée doit ainsi être annulée et le recours admis sans frais pour le recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 18 août 2005 est annulée.


III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 22 septembre 2006

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).