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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 septembre 2009 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 août 2005 (retrait de sept mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles, notamment des catégories B et B1, depuis le 2 février 2004. Il ressort du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois en 2004 (exécuté du 4 novembre au 3 décembre 2004) en raison d'un excès de vitesse.
B. Le 13 février 2005, à 4h14, l'appareil fixe de surveillance automatique du trafic du carrefour de la Clergère, à Pully, a contrôlé le véhicule immatriculé VD 1******** à une vitesse de 90 km/h (marge de sécurité déduite), soit à 40 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée (50 km/h).
Le 16 février 2005, la Police municipale de la commune de Pully a informé Y.________, détentrice du véhicule en question, de l'infraction commise et l'a invitée à lui communiquer l'identité et l'adresse du conducteur responsable.
Dans le courant du mois d'avril 2005, l'intéressée a répondu que le conducteur responsable était X.________.
C. Par préavis du 26 mai 2005, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison de l'excès de vitesse commis le 13 février 2005 et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
L'intéressé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
D. Par décision du 19 août 2005, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de sept mois. Il a relevé qu'il s'était écarté du minimum légal en raison de la gravité de l'infraction commise.
E. X.________ a recouru le 31 août 2005 contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il prétend que l'excès de vitesse qui lui est reproché a été commis par Y.________.
Dans sa réponse du 27 octobre 2005, l'autorité intimée a maintenu sa décision, relevant que la détentrice du véhicule avait désigné le recourant comme conducteur responsable de l'excès de vitesse litigieux, que le recourant n'avait pas présenté d'observations et qu'il n'avait pas demandé la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue pénale. Elle a ajouté qu'elle accepterait cependant d'annuler sa décision si le recourant produisait l'identité complète du responsable de l'infraction (nom, prénom, date de naissance et adresse), ainsi qu'une déclaration de culpabilité de ce conducteur.
Dans une correspondance du 17 novembre 2005, X.________ a confirmé que le conducteur responsable était Y.________. Il n'a en revanche pas été en mesure de produire une déclaration de culpabilité de cette dernière comme demandé.
Par avis du 13 mars 2006, le juge instructeur a informé les parties de la suspension de la procédure jusqu'à l'issue de l'instruction pénale.
Par jugement du 5 mars 2009, le Tribunal correctionnel de Lausanne a notamment condamné X.________ pour violation grave des règles de la circulation routière. Il a retenu que c'était bien le recourant, et non pas Y.________, qui était l'auteur de l'excès de vitesse du 13 février 2005. En effet, relève le jugement (p. 14), l’accusé « a été interpellé le même soir, une heure plus tard, au volant du même véhicule et Y.________ a toujours contesté avoir cédé le volant durant le parcours ».
Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (en vigueur lors du dépôt du recours; remplacée depuis le 1er janvier 2009 par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les dispositions régissant le retrait d'admonestation du permis de conduire ont été révisées par la loi fédérale du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Les nouvelles règles s'appliquent aux personnes qui ont commis une infraction légère, moyenne ou grave depuis cette date (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001; RO 2002 2781). Elles sont applicables en l'espèce, dès lors que les faits litigieux se sont produits le 13 février 2005.
3. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
b) En l'espèce, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. La procédure a dès lors été suspendue jusqu'à l'issue de l'instruction pénale. Le Tribunal correctionnel de Lausanne a rendu son jugement le 5 mars 2009. Il a retenu que le recourant était bien l'auteur de l'excès de vitesse du 13 février 2005. Il n'y a pas lieu de s'écarter de ce jugement.
4. La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
5. a) Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. A l'intérieur des localités, le cas est considéré comme grave dès que le dépassement atteint 25 km/h, nonobstant les circonstances particulières du cas comme, notamment, des conditions de la circulation favorables ou une excellente réputation du conducteur en tant qu'automobiliste (ATF 128 II 86 consid. 2b p. 88; 126 II 202 consid. 1a p. 204; 124 II 475 consid. 2a p. 476 ss). Ces règles développées par la jurisprudence sous l’ancien droit restent pleinement applicables sous le nouveau droit (ATF 132 II 234).
b) En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 40 km/h en localité. Conformément à la jurisprudence précitée, cette infraction doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
6. Il convient encore d’examiner la sanction applicable à cette infraction grave, compte tenu du fait que le recourant a déjà fait l’objet d’un retrait de permis du 4 novembre au 3 décembre 2004.
a) Conformément à l’alinéa 2 des dispositions transitoires de la modification de la LCR du 14 décembre 2001, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit sont régies par ce dernier. Cette disposition signifie qu’en cas de récidive, les mesures prononcées sous l’ancien droit sont prises en considération conformément à l’ancien droit. Autrement dit, elles ne déclenchent pas les conséquences plus sévères du nouveau droit mais n’ont que les conséquences qu’elles auraient eues sous l’ancien droit (ATF 6A.87/2006 du 27 décembre 2006; ég. arrêts CR.2005.0341 du 8 juin 2006, CR.2006.0106 du 16 juillet 2007).
Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC dans leur teneur antérieure à la modification de la LCR du 14 décembre 2001, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 let. c LCR, la durée du retrait sera de six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.
b) En l'espèce, en ayant commis une infraction grave entraînant un retrait du permis moins de deux ans après l'échéance d'un précédent retrait, le recourant tombe sous le coup de l'ancien art. 17 al. 1 let. c LCR qui prévoit un retrait de six mois au minimum. La gravité de l'excès de vitesse commis (40 km/h en localité) justifie toutefois que l'on s'écarte de cette durée minimale. Le retrait de sept mois prononcé par l'autorité intimée n'apparaît dès lors nullement disproportionné.
c) L’infraction date du 13 février 2005; plus de quatre ans et demi se sont écoulés depuis lors, essentiellement en raison de la durée de l’instruction pénale durant laquelle la procédure administrative a été suspendue.
Il est vrai que la jurisprudence admet
une atténuation de la sanction lorsqu’un temps relativement long s’est écoulé
depuis les faits à l’origine de la mesure, que l’intéressé s’est bien conduit
durant cette période et que la durée excessive de la procédure de lui est pas
imputable (ATF 127 II 297, consid. 3d; ATF IC_130/2009 du
1er septembre 2009, consid. 2). Tel n’est pas le cas en l’espèce, à
lire le jugement pénal et au vu des difficultés rencontrées pour faire
acheminer le courrier au recourant.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 août 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.