CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 février 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. Cyril Jaques  et M. Panagiotis Tzieropoulos , assesseurs ; Mme Michèle Meylan, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Inès FELDMANN, avocate à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire "admonestation"       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 août 2005 (retrait de permis d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire les véhicules automobiles de la catégorie B depuis le 17 décembre 1972. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le lundi 6 septembre 2004, à 6h02, de nuit, X.________ a circulé sur l’autoroute A1 Lausanne-Genève, chaussée côté Jura, dans le district de Nyon, aux alentours du km 37.200 (Gland-Pierre Féline), à une vitesse de 120 km/h, marge de sécurité déduite. Il a été interpellé par une patrouille de gendarmerie pour avoir ainsi commis un excès de vitesse de 40 km/h, le rapport de gendarmerie établi à cette occasion précisant que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h en raison de travaux sur la chaussée. Selon ce rapport encore, au moment de faits il faisait beau et, suite au dégrapage de la chaussée, celle-ci, sèche, était recouverte de gravillons par endroit et le trafic de faible densité. Le rapport fait également état d’une vitesse inadaptée à la distance éclairée par les feux.

Selon le rapport de gendarmerie, lors de son interpellation, X.________ a indiqué qu'il était pressé, devant se rendre à l'aéroport de Genève afin de prendre l'avion à 7h20.

C.                               Par prononcé préfectoral rendu sans citation le 12 octobre 2004, faisant application de l’art. 90 ch. 1 et 2 LCR, le Préfet de Nyon a condamné X.________ à une amende de 700 fr. plus les frais pour avoir commis un excès de vitesse de 40 km/h sur l’autoroute et pour avoir circulé à une vitesse inadaptée à la distance éclairée par ses feux. L’intéressé s’est acquitté de cette amende.

D.                               Par avis d'ouverture de procédure du 21 avril 2005, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à faire valoir par écrit ses éventuelles observations sur la mesure envisagée dans un délai de vingt jours.

Le 27 mai 2005, dans le délai restitué par le Service des automobiles, X.________, par l'entremise de son conseil, a déposé ses observations. S’il ne conteste pas avoir circulé à une vitesse de 120 km/h, il conteste la limitation de vitesse en vigueur le 6 septembre 2004 sur le secteur « Gland-Pierre Féline » de 80 km/h. S’appuyant notamment sur une lettre de l'ingénieur en chef du Service des routes du canton de Vaud du 26 mai 2005, joint à son courrier, il relève qu’aucun travail n’était en cours d’exécution sur le secteur en question, que le revêtement définitif de la route avait d'ores et déjà été posé, de même que le marquage des lignes blanches, et que le panneau de limitation de vitesse à 80 km/h était disposé en retrait de la bordure de la route, vraisemblablement en vue de son ramassage, l’entier du chantier ayant pris fin le 8 septembre 2004 au matin. Par ailleurs, X.________ a expliqué que le véhicule qui le précédait roulait également à une vitesse de 120 km/h. C’est précisément ce véhicule qui l’avait incité à ne pas faire usage de ses feux de route, afin de ne pas gêner son conducteur. L’intéressé était dès lors convaincu, sur la base de ces éléments objectifs, que la vitesse autorisée était de 120 km/h, raison pour laquelle il roulait exactement à cette vitesse. Il conclut dès lors à ce qu'aucune mesure administrative ne soit prise à son encontre, subsidiairement à ce qu'un simple avertissement lui soit infligé. Il a souligné pour le surplus jouir d'une excellente réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles, n'ayant fait l’objet d’aucune mesure administrative en plus de 35 ans de conduite.

Dans ses observations complémentaires du 29 juillet 2005, X.________, toujours par l'entremise de son conseil, a rappelé pour l'essentiel ce qu'il avait déjà exposé dans ses observations du 27 mai 2005. Il a ajouté qu’il était absurde de sanctionner un conducteur au comportement routier irréprochable pour avoir circulé à une vitesse de 120 km/h sur une autoroute flambant neuve, aux deux voies dégagées, par temps sec, dans un trafic de faible densité, à 6 heures du matin, devancé par un véhicule roulant à même vitesse.

Par décision du 15 août 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, du 11 février au 10 mars 2006.

E.                               Par acte du 5 septembre 2005, X.________, par l'entremise de son conseil, a recouru contre cette décision, concluant principalement à son annulation en ce sens qu'aucune mesure administrative n'est prononcée à son encontre et subsidiairement au renvoi de la cause au Service des automobiles pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son pourvoi, il a repris pour l'essentiel l'argumentation déjà exposée devant le Service des automobiles. A titre de mesures d’instruction, X.________ a demandé la fixation d’une audience et l'audition de M. Bernard Daucher, chef du service des routes du canton de Vaud.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 15 septembre 2005.

Dans sa réponse du 31 octobre 2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Pour le Service des automobiles, X.________ a vu le panneau de limitation de vitesse à 80 km/h, ce qui rend ses arguments irrelevants, puisqu’il ne pouvait en faire abstraction, et il a admis lors de son interpellation être pressé. 

X.________, par l'entremise de son conseil, s'est déterminé sur la réponse du Service des automobiles le 25 novembre 2005. Il a souligné en premier lieu que la réponse du Service des automobiles comportait à l’évidence une erreur puisqu’elle faisait état d’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois; de surcroît, déposée hors délai, elle devait être retranchée du dossier pour cause de tardiveté. Répondant néanmoins aux arguments invoqués par le Service des automobiles, X.________ a précisé qu’il n’avait pas déclaré lors de son interpellation « je me rendais à l’aéroport afin de prendre l’avion à 7 heures 20, raison pour laquelle j’étais pressé », mais bien « je me rendais à l’aéroport afin de prendre l’avion à 7 heures 20, raison pour laquelle je suis pressé ». Autrement dit, il se référait à la durée probable de l’interpellation policière et non à la vitesse à laquelle il roulait. L’intéressé conteste pour le surplus que la signalisation, soit le panneau de limitation à 80 km/h, ait été dûment mise en place, comme le prétend le Service des automobiles. En dernier lieu, il relève que le prononcé préfectoral n’a pas été rendu à l’issue d’une procédure pénale contradictoire et qu’il était largement antérieur à la procédure administrative. Confirmant sa requête tendant à la fixation d’une audience, X.________ a cependant renoncé à l’audition du témoin requis.

A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience le 18 mai 2006. Une copie du procès-verbal et le compte-rendu de l’audience ont été adressés aux parties le 6 juin 2006. On extrait de ce compte rendu le passage suivant:

"Le recourant explique que se trouvait sur le bord de la route une sorte d'amas de planches et de panneaux, laissant à penser qu'on avait regroupé ces débris en vue de leur évacuation.

Le fait que le véhicule qui le précédait roulait à la même vitesse que lui l'a conforté dans l'idée que les travaux étaient finis. Par ailleurs, cela montrait que la voie était libre et qu'il n'y avait pas de travaux plus loin sur la chaussée.

Le marquage était blanc et non pas rouge. La route, flambant neuve, était en parfait état.

Le recourant n'avait aucune raison de rouler trop vite, dans la mesure où il était à l'heure pour se rendre à l'aéroport.

Le recourant ne conteste pas avoir vu le panneau de limitation de vitesse. Il conteste pourtant qu'il ait été correctement mis en place."

 

Considérant en droit

1.                                L'art. 53 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA) institue le principe de la maxime d'office; aussi n'y a-t-il pas lieu de retrancher du dossier de la cause la réponse déposée par l'autorité intimée le 31 octobre 2005, avant la clôture de l'instruction et même avant l'audience de jugement.  

2.                                Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans l'ATF 119 Ib 158 consid. 3).

En l'espèce, le recourant a certes renoncé à contester le prononcé préfectoral rendu à son encontre. Il ignorait toutefois qu’une procédure administrative allait être engagée à son encontre, puisque le prononcé préfectoral est antérieur de plus de deux mois au préavis du Service des automobiles du 23 novembre 2004 et qu'il jouit d'une excellente réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles. Quoi qu’il en soit, le tribunal de céans a poursuivi l’instruction en entendant le recourant, qui n’avait pas eu l’occasion de s’exprimer oralement jusqu’alors, notamment devant le préfet (prononcé sans citation). Cette mesure d’instruction permet à l’autorité administrative de s’écarter au besoin de l’état de fait retenu par l’autorité pénale.

3.                                a) Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, mais soutient qu'il était convaincu qu'en circulant à 120 km/h, il respectait la limitation de vitesse en vigueur sur le tronçon considéré. L'autorité intimée, quant à elle, considère que le recourant a commis de la sorte un excès de vitesse de 40 km/h, la vitesse autorisée sur ce tronçon étant limitée à 80 km/h pour cause de travaux. L'autorité intimée se réfère à une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 126 II 196, 6A.89/1999 du 30 mars 2000, consid. 2b) selon laquelle on ne peut suivre un raisonnement qui "revient à faire abstraction de la signalisation routière mise en place (…) et à admettre que les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente puissent être remises en cause". Cet arrêt renvoie à l'ATF 100 IV 71, consid. 2, p. 74, qui rappelle que le signal prévu et apposé doit être reconnaissable: "la décision d'une part et le signal ou la marque d'autre part constituent ainsi une unité, avec cette conséquence que la première déploie ses effets seulement si, et aussi longtemps qu'elle est visiblement exprimée sur la chaussée même, sous la forme de la signalisation appropriée, et se trouve par là matérialisée". C'est précisément sur ce terrain-là que se place le recourant: il ne conteste pas avoir vu le panneau de limitation de vitesse; il fait valoir que la signalisation n'a pas été mise en place de manière à ce que l'automobiliste puisse l'identifier comme un ordre à suivre et s'y conformer.

b) Ainsi que le relève le recourant, ni le rapport de police, ni la lettre du Service des routes du 26 mai 2005 ne permettent de déterminer où se trouvait le panneau de limitation de vitesse le matin du 6 septembre 2004. Or, le recourant affirme que ce panneau se trouvait en dehors de la chaussée; il ressort de ses déclarations - encore confirmées à l'audience - qu'il paraissait disposé là pour être évacué, avec l'amas de planches, de panneaux et de débris de chantier également regroupé à cet endroit pour le ramassage. Le jour de l'infraction, le 6 septembre 2004, aucun travail n'était en cours d'exécution sur le secteur Gland-Pierre Féline; sur ce tronçon (et d'ailleurs sur la totalité du chantier, à lire le Service des routes), le revêtement bitumé et le marquage (blanc) définitif avaient été posés. Enfin, le recourant suivait un autre véhicule, circulant à la même vitesse (et qui n'a semble-t-il pas été intercepté). Dans ce contexte de faits, le recourant pouvait effectivement considérer que la réglementation générale de la vitesse sur l'autoroute était applicable.

Dans ces conditions, l'excès de vitesse commis par le recourant ne peut pas lui être imputé à faute puisqu'il a agi sous l'empire d'une représentation erronée des faits (art. 19 CP; SJ 1995, p. 737) en croyant de bonne foi rouler sur une artère où la vitesse était limitée à 120 km/h. La décision attaquée doit donc être annulée.

4.                                Au vu des considérations que précèdent, le recours doit être admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 15 août 2005 est annulée. 

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 1'000 (mille) francs au recourant, à titre de dépens.

Lausanne, le 27 février 2007

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.