CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 février 2006

Composition

Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Laurent Nicod, à Monthey,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

retrait préventif du permis de conduire

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 août 2005 (retrait préventif)

 

Le tribunal,

vu le dossier de l'autorité intimée, dont il ressort que X.________est titulaire d’un permis de conduire depuis le 7 février 2001,

vu le fichier des mesures administratives dont il ressort que, depuis l’obtention de son permis de conduire, l’intéressé a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois en 2001 pour excès de vitesse, d’un retrait de permis d’une durée de six mois, du 1er avril au 30 septembre 2003 pour un excès de vitesse commis en état de récidive, suivi immédiatement d’un nouveau retrait de permis d’une durée de six mois du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004 en raison d’une conduite malgré le retrait du permis de conduire,

vu le rapport de police du 25 juillet 2005 dont il ressort que ********, qui circulait le 22 juillet 2005 sur la route principale entre Aigle et Bex, a fortement accéléré son allure au moment où un autre conducteur a voulu le dépasser, atteignant selon la mesure effectuée par la police qui suivait les deux conducteurs, une vitesse de 131 km/h, soit 51 km/h de plus que la vitesse maximale autorisée,

vu la déposition du conducteur qui a tenté de dépasser X.________dont il ressort qu’il circulait à 80 km/h au moment où il l’a rattrapé, mais qu’il a atteint ensuite une vitesse d’environ 150 km/h sur un tronçon rectiligne en suivant la voiture de l’intéressé,

vu la décision du Service des automobiles du 18 août 2005 ordonnant le retrait du permis de conduire de l’intéressé à titre préventif, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’UMTR,

vu le recours, dans lequel le recourant conteste l’excès de vitesse retenu à son encontre et soutient que le retrait préventif et l’expertise ordonnés sont totalement disproportionnés,

vu la lettre de l’UMTR du 14 octobre 2005 sollicitant auprès de l’autorité intimée la levée du mandat d’expertise au motif que le recourant n’avait pas donné suite à sa convocation,

vu la réponse de l’autorité intimée du 27 octobre 2005,

considérant que selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c),

que la teneur de cet article n’est pas nouvelle, puisqu’elle ne fait que reprendre la teneur des anciens art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire,

que l'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler,

que, toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé,

que ce nouvel article, qui a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC, garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence,

qu’en effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359),

que, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet,

que le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation,

que, compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 1997/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 1997/263 du 14 novembre 1997),

qu’en l'espèce, l’autorité intimée considère qu'il existe un doute sur l'aptitude caractérielle du recourant à la conduite,

que, certes, l’excès de vitesse litigieux est en partie contesté par le recourant, mais au stade provisionnel que constitue une décision de retrait préventif, l'autorité peut se fonder sur de simples vraisemblances (CR.2005.0150 du 26 juillet 2005 et les références citées),

qu’il faut se poser la question de savoir si, au vu de l’infraction commise le 22 juillet 2005, il est urgent de retirer immédiatement le recourant de la circulation compte tenu des risques qu’il représenterait pour les autres usagers de la route,

que, dans d’autres affaires concernant de très graves excès de vitesse (CR.2003.0251, CR.2004.0010, CR.2004.0023, en l'absence de circonstances accessoires à la commission de cette infraction pouvant révéler que l'intéressé n'était pas capable d'évaluer la situation) ou de comportements fortement répréhensibles au volant (conducteurs violents prenant à partie d’autres automobilistes ou épisodes de conduite dangereuse), le tribunal a annulé les retraits préventifs ordonnés par l’autorité intimée en considérant qu'il n'y avait pas matière à présumer que le recourant risquerait de récidiver prochainement sous l'effet de pulsions irrépressibles (CR.2004.0224) ou qu'il s'agissait d'un épisode isolé dans la vie d'automobiliste de l'intéressé (CR.2004.0269 et CR.2004.0287),

qu’en l’espèce, on peut certes s'inquiéter du comportement du recourant qui commet un grave excès de vitesse, alors qu’il a déjà fait l’objet de trois retraits de permis pour une durée totale de treize mois,

que, cependant, malgré ces mauvais antécédents, le dossier ne permet pas, sans autres éléments, d'aboutir à la conclusion qu'avant même que le recourant ait pu s'expliquer sur son comportement, il devrait être considéré comme si dangereux qu'il y aurait lieu de l'écarter immédiatement de la circulation,

qu’en l’absence de circonstances aggravantes le faisant apparaître d’emblée comme un conducteur à écarter de la circulation, le recourant n’apparaît pas comme un danger imminent pour la sécurité du trafic, de sorte qu’une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait préventif ne se justifie pas,

que, s'agissant de l'obligation de se soumettre à une expertise médicale, le Tribunal fédéral a jugé, en matière d’expertise médicale en cas de soupçon d’alcoolisme, qu'une telle mesure portait profondément atteinte à la sphère personnelle et qu’il fallait procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et des habitudes de l'intéressé en matière de boissons,

que, l'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46, c.1a, JT 1978 I 412),

qu’il en va de même lorsque le soupçon porte sur une inaptitude caractérielle, comme dans le cas présent,

qu’en l'espèce, comme on l'a vu ci-dessus, le dossier ne justifie pas le retrait immédiat du permis de conduire du recourant à titre préventif, mais il subsiste néanmoins toujours un doute sur sa capacité de conduire qui justifie le maintien de l’expertise auprès de l’UMTR,

que le recours est ainsi partiellement admis, de sorte qu’un émolument réduit sera mis à la charge du recourant qui, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens partiels à la charge du Service des automobiles,

que le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision à connaissance du résultat de l’expertise de l’UMTR,

I.                                   admet partiellement le recours ;

II.                                 annule décision du Service des automobiles du 25 août 2005 en tant qu’elle ordonne le retrait préventif du permis de conduire, mais la maintient pour le surplus en ce qui concerne l’expertise auprès de l’UMTR,

III.                                met à la charge du recourant un émolument de 300 (trois cents) francs ;

IV.                              alloue au recourant une somme de 300 (trois cents) francs à titre de dépens partiels à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 2 février 2006

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).