CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 mai 2006

Composition

Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

Recourante

 

X.________, à ********, représentée par Louis Bagi, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire "admonestation"       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 août 2005

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, née en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1984. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le samedi 5 juin 2004, vers 15h50, X.________ circulait sur la Pilatusstrasse à Lucerne en direction de la Pilatusplatz, avec l'intention d'obliquer à gauche pour emprunter la Winkelriedstrasse; le trafic était dense. Après s'être présélectionnée sur la gauche de la chaussée, elle a attendu qu’un conducteur qui se trouvait dans la file circulant en sens inverse lui fasse signe de passer devant sa voiture et a obliqué en direction de la Winkelriedstrasse; elle s'est engagée dans cette rue lentement, car des piétons étaient en train de traverser sur un passage piéton; c'est alors qu'elle n’a pas vu arriver en sens inverse un cycliste qui remontait par la droite la file de véhicules à l’arrêt à vive allure (à 33 km/h selon les dires du cycliste et "à un train d'enfer" selon un témoin cité dans le rapport de police); suite à un freinage d’urgence, le cycliste est tombé et a heurté le flanc arrière droit de la voiture de l’intéressée.

Par préavis du 21 octobre 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois et l’a invitée à lui faire part de ses observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 18 novembre 2004, la recourante a indiqué qu’elle ne contestait pas les faits mais qu’elle avait besoin de son permis de conduire dans le cadre de sa profession de musicienne amenée à se déplacer dans toute la Suisse. Elle a ainsi demandé que seul un avertissement soit prononcé.

C.                               Par décision du 23 août 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès le 19 février 2006.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 13 septembre 2005. Elle fait valoir qu’elle s’est engagée dans le virage à gauche après que le conducteur venant en sens inverse lui a fait signe de la main de passer. Elle explique qu’elle a dû s’arrêter pour laisser passer des piétons et que pendant ce temps-là, le véhicule qui lui avait cédé le passage était reparti, laissant ainsi le flanc de sa voiture à découvert. Elle indique que c’est à cet instant que le cycliste qui roulait, selon le rapport de police, à une vitesse excessive, a heurté l’arrière de sa voiture. Elle soutient qu’elle n’a ainsi commis aucune faute et se prévaut de ses bons antécédents et de l’utilité de son permis en tant que musicienne amenée à se déplacer au domicile de ses élèves. Elle conclut dès lors à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.

La recourante a été mise au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Par mémoire complémentaire du 27 février 2006, la recourante a expliqué qu’au moment du recours, elle n’avait pas reçu le rapport de police complet, de sorte qu’il y avait lieu à une mise au point. Selon elle, ce n’est pas le démarrage et le départ de la voiture dont le conducteur avait donné à la recourante le signe de bifurquer qui avait « laissé le flanc du véhicule à découvert », comme elle le faisait valoir dans son recours, mais c’est le dépassement par la droite de toute la colonne à l’arrêt qui est à l’origine de l’accident. Elle soutient qu’elle ne pouvait pas voir le cycliste, masqué par la colonne de véhicules et qu’elle n’avait pas à s’attendre à une telle manœuvre téméraire à grande vitesse de la part du cycliste, alors que les voitures étaient arrêtées. Elle a demandé l’audition de la personne qui se trouvait dans sa voiture au moment des faits et qui n’a pas été entendue par la police lucernoise.

A la demande du conseil de la recourante, le tribunal a appointé une audience pour le 13 avril 2006. Par lettre du 16 mars 2006, l’autorité intimée a informé le tribunal qu’elle ne serait pas représentée à l’audience. Le 13 avril 2006, peu avant le début de l'audience, le conseil de la recourante a informé le tribunal qu'il était malade et a demandé le report de l'audience à une date ultérieure. Siégeant ce jour-là pour d'autres affaires, le tribunal de céans a constaté qu'il pouvait statuer sur la base du dossier et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit :

1.                                Les faits litigieux se sont déroulés en 2004, de sorte que l'ancien droit est applicable en l'espèce.

2.                                Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 cons id. 2a).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le caractère potestatif de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR permet de renoncer à toute mesure dans les cas de particulièrement peu de gravité assimilables aux cas bénéficiant de l'exemption facultative de toute peine de l'art. 100 ch. 1 al. 1 LCR (ATF 105 Ib 255 - JT 1980 I 398 no 13).

3.                                Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2c; ATF 126 II 202). Dans un arrêt récent (ATF 125 II 561), le Tribunal fédéral a jugé que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute.

4.                                Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR). Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR). Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 OCR). En l'espèce, en obliquant à gauche sans accorder la priorité à un cycliste arrivant en sens inverse, la recourante a enfreint les dispositions précitées.

En l'espèce, la faute de la recourante réside dans l'inattention dont elle a fait preuve en obliquant à gauche sans remarquer le cycliste qui arrivait en sens inverse. Cependant, on retiendra à sa décharge que la file de voitures arrêtée en sens inverse masquait l'arrivée du cycliste, qu'elle circulait lentement pour laisser passer des piétons sur la Winkelriedstrasse et surtout qu'elle avait déjà pratiquement terminé son virage au moment de l'accident. En effet, selon le rapport de police, le cycliste a heurté le flanc arrière droit de la voiture de la recourante : cela signifie qu'elle était en train de s'engager sur la Winkelriedstrasse lorsque le cycliste a heurté sa voiture. Si la voiture de la recourante avait surgi devant le cycliste alors qu'elle entamait son virage à gauche, le cycliste aurait heurté le flanc avant droit de la voiture et non le flanc arrière droit. En définitive, la recourante était en train de terminer son virage lorsque le cycliste l'a emboutie, elle ne s'est pas engagée devant lui sans égards et n'a pas adopté une conduite téméraire. Dans ces conditions, on ne peut pas reprocher à la recourante de ne pas s'être conformée aux devoirs de prudence. En réalité, le cycliste roulait trop vite (33 km/h selon ses propres dires) pour remonter une file de véhicules par la droite sans danger et lorsqu'il a vu la voiture de la recourante s'engager sur la Winkelriedstrasse, il n'a pas eu le temps de freiner sans encombres. La faute commise par la recourante apparaît dès lors comme particulièrement bénigne, de sorte que le cas peut être considéré comme un cas de très peu de gravité.

5.                                Vu ces circonstances très particulières, il se justifie par conséquent de renoncer à toute mesure en application du caractère facultatif de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase. La décision attaquée est ainsi annulée et le recours admis sans frais pour la recourante qui a droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 23 août 2005 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Une somme de 500 francs est allouée à la recourante à titre dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 4 mai 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).