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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 juillet 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Stephen Gintzburger |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par l'avocat Luc PITTET, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 août 2005 (retrait de permis de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, mécanicien, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, DE, D1E, F, G et M depuis le 17 avril 1996. Le fichier ADMAS des mesures administratives ne recense aucune mesure le concernant.
B. Le jeudi 31 mars 2005, vers 17h45, de jour, X.________ circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute A9 (Lausanne-Sierre), sur la chaussée lac, entre Chexbres et Vevey. Une patrouille de la gendarmerie l'a alors intercepté, à la jonction de Vevey. Le rapport de gendarmerie, du 12 avril 2005, contient à cet égard ce qui suit :
"Alors que nous circulions en direction de Vevey, à bord d'une voiture de police (...), véhicule non équipé d'un appareil tachygraphe Multagraph enregistreur de vitesse, notre attention fut attirée par la Mazda MX5, (...), pilotée par M. X.________. En effet, ce conducteur qui circulait sur la voie gauche en dépassement, à une vitesse de 150 km/h selon sa déclaration, rattrapa un véhicule qui roulait normalement. Il le suivit sur une distance d'environ deux cents mètres, en maintenant un intervalle d'environ 5 mètres entre les deux voitures. Cette distance ne lui aurait pas permis de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu de l'autre auto.
Au moment des faits, le ciel était dégagé, la chaussée sèche et le trafic de moyenne densité."
Le rapport précité retranscrit comme il suit les déclarations de X.________ :
"Je circulais de Lausanne en direction de Vevey. A la jonction de Chexbres, j'ai vu votre voiture de police mais je n'y ai pas prêté attention. J'ai donc poursuivi ma route à une allure de 140-150 km/h. J'ai suivi une auto durant environ 200 mètres à une distance voisine de 5 mètres. Je ne conteste pas avoir roulé trop vite et avoir fait du talonnement. Je n'ai rien d'autre à ajouter".
Le 1er juin 2005, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a écrit à X.________ qu'il s'apprêtait à ordonner une mesure de retrait de son permis de conduire, et lui a imparti un délai pour se déterminer. L'intéressé, sous pli du 7 juin 2005 adressé au SAN, a sollicité une prolongation du délai précité. Le SAN n'a pas répondu.
Le 17 mai 2005, le Préfet du district de Vevey a rendu contre X.________ un prononcé sans citation le condamnant au paiement d'une amende de 420 fr., en application des art. 90 al. 1 et 99 al. 3 LCR, ainsi que de l'art. 96 OCR.
C. Statuant le 25 août 2005, le SAN a rendu contre X.________ une décision de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, du 11 février 2006 au 10 mai 2006.
Contre cette décision, X.________ a formé recours par acte du 14 septembre 2005. Il a invoqué en premier lieu une violation du droit d'être entendu et du principe de la bonne foi : une telle violation résulterait du fait que le SAN a rendu la décision entreprise, sans s'être prononcé sur la requête du 7 juin 2005 tendant au report du délai de détermination. Concernant l'excès de vitesse commis sur l'autoroute, X.________ fait valoir qu'il n'est pas possible de se fonder sur ses propres déclarations lors de son interpellation par la gendarmerie. En effet, le compteur de vitesse de son véhicule manque par trop de précision pour que les indications données revêtent un caractère probant; X.________ estime à cet égard qu'il faut assortir ses indications chiffrées, faites lors de son interpellation, d'une marge d'incertitude d'au moins 10 %. Quant à la distance par rapport au véhicule qui le précédait, X.________ conteste l'évaluation de 5 mètres, retenue par les gendarmes, dès lors que plusieurs véhicules les séparaient, ce qui empêchait une détermination précise de la distance. X.________ invoque encore les règles sur le concours d'infractions. Il en déduit que la durée du retrait de permis de conduire devait être fixée à un mois, puis être augmentée en fonction des critères d'appréciation usuels. Dans son propre cas, cette analyse devait conduire au prononcé d'un retrait d'une durée d'un mois.
En date du 26 septembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision entreprise.
Par mémoire complémentaire du 13 octobre 2005 adressé au Tribunal administratif, le conseil de X.________ a développé les moyens du recours.
Dans sa réponse du 7 novembre 2005, le SAN a retenu que X.________ avait circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée, à une distance largement inférieure à 10 mètres. Il a invoqué les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il avait conduit à une distance d'environ 5 mètres du véhicule précédant. Au vu de la distance de freinage nécessaire dans des conditions optimales, savoir 71 mètres à une vitesse de 120 km/h, le SAN qualifie la faute de X.________ de grave.
Par son conseil, le recourant s'est déterminé sur cette réponse le 21 novembre 2005. Selon lui, du membre de phrase «ce conducteur (réd. : X.________) (…) rattapa un véhicule qui roulait normalement», il y a lieu de déduire que lui-même roulait aussi «normalement» durant la phase de «talonnage», à l’en croire à une vitesse inférieure ou égale à 120 km/h. Il relève parallèlement que le véhicule qu’il a rattrapé puis talonné, circulait «particulièrement lentement». Il nie dès lors avoir roulé à environ 5 mètres du véhicule qui le précédait. Il explique d’abord qu’il «est vrai qu’il (réd. : X.________) a déclaré aux gendarmes, sur le moment, qu’il roulait à environ 5 mètres du véhicule qui le précédait». Puis, il ajoute que «peu après son interpellation, le recourant s’est contenté de ne pas objecter à ce que les gendarmes lui suggéraient. Il s’est donc tout au plus abstenu de protester lorsque ces derniers ont évoqué une distance d’environ 5 mètres». L'intéressé conteste que la distance l’ayant séparé de la voiture qui le précédait fût inférieure ou égale à 10 mètres. Il nie également que, pendant que lui-même le talonnait, le véhicule suivi était en train de dépasser d'autres voitures. Or, d'après lui, il faut distinguer entre celui qui talonne pour obtenir du conducteur qui précède d'accélérer sa manœuvre de dépassement, d'une part, et celui qui s'approche pour que le véhicule suivi se rabatte, d'autre part. Seul le comportement du premier réaliserait un cas grave.
Le 8 décembre 2005, le SAN s'est déterminé sur cette écriture du 21 novembre 2005 du conseil du recourant et a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a délibéré à huis clos au vu du dossier.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le recourant soutient d'abord que la décision entreprise est entachée d'une violation du droit d'être entendu. Il se plaint de ce que le SAN a statué sans avoir répondu à sa requête, du 7 juin 2005, de prolongation du délai imparti pour qu’il se détermine sur la mesure de retrait envisagée.
3. a) Comme le Tribunal administratif en a jugé en matière fiscale (FI.2003.0127 du 29 avril 2004), les règles sanctionnant la violation du droit d’être entendu commanderaient, en principe, d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il est toutefois admis que la garantie n’a qu’une portée relative et que le vice peut être réparé à la condition que, dans le cas concret, la procédure de recours donne à l’administré l’occasion de s’exprimer et que la cognition de l’autorité de recours ne soit pas moins étendue que celle de l’autorité de première instance (ce que le tribunal a admis, v. FI.1992.0013 du 19 octobre 1992, cons. 2c). De même, l’informalité pourrait être corrigée si l’information sur la nature et la cause de l’accusation est complétée au cours de la procédure de seconde instance, pourvu que l’accusé puisse faire valoir utilement ses moyens par la suite (FI.1992.0013 du 19 octobre 1992 cons. 2e et les références citées; v. aussi par exemple, sur la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette question, l'ATF 2P.137/2005 du 17 octobre 2005 dans la cause GE.2004.0082).
On peut se dispenser de trancher la question de savoir si le silence du SAN, sur la demande de prolongation formulée par le recourant, constitue ou non une violation du droit d’être entendu. En effet, les conditions permettant de réparer une telle violation sont remplies : le recourant est informé des infractions qui lui sont reprochées et il a pu se déterminer devant le Tribunal administratif. Ce dernier dispose en outre d'un plein pouvoir d'examen. On peut se référer à cet égard à la jurisprudence rendue en matière fiscale où le Tribunal administratif a jugé que l'art. 36 LJPA lui confère, en matière de droit pénal administratif, le rôle d'une juridiction d'appel. Dans ce cadre, sa tâche consiste à revoir librement (art. 53 al. 2 de la loi sur les sentences municipales, par analogie) la cause en fait et en droit, qu'il s'agisse du principe ou de la quotité de la peine. Une telle solution est seule compatible avec l'art. 6 CEDH (ATF 115 Ia 406) : si la décision contestée devant le tribunal n'était examinée que sous l'angle de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation, le principe de l'égalité des parties, garanti par l'art. 6 § 1 CEDH, ne serait plus respecté. Ces principes valent aussi en matière de retrait de permis de conduire à titre d'admonestation, que la jurisprudence considère de longue date déjà comme une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 121 II 22).
b) La protection de la bonne foi, également invoquée par le recourant, suppose réunies sept conditions, savoir : une promesse effective, émanant d'un organe compétent ou censé tel, relative à une situation individuelle et concrète, ayant engagé son bénéficiaire à adopter un comportement qui lui est préjudiciable, promesse violée dans les conditions de fait tenues pour déterminantes lors de son émission et dans un état du droit semblable à celui où elle a été faite (André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 390). Lorsque le principe de la bonne foi est violé, l'autorité pourra déroger à la loi. Elle pourra adapter dans le cas concret le régime légal dans la mesure nécessaire à son respect (Pierre Moor, Droit administratif, vol. 1, 2ème éd., 1994, p. 429).
Selon le principe de la confiance, il convient de corriger les effets de comportement administratif incohérent, auxquels l'administré ne pouvait s'attendre. Ainsi, on ne saurait reprocher à quelqu'un d'avoir omis les faits sur lesquels il n'a pas été interrogé (ATF 102 Ib 97, cité par Pierre Moor, op. cit., p. 436).
En l'espèce, l'absence de réponse, par le SAN, à la demande de prolongation de délai du recourant, n'a pas amené celui-ci à effectuer des démarches irréversibles. En effet, le recourant a, en définitive, eu la faculté de prendre position sur les griefs articulés contre lui par le SAN, dans le cadre de la procédure de recours. Il s’ensuit que la présente espèce ne réalise pas toutes les conditions d’une dérogation à la loi selon le principe rappelé ci-dessus. L’irrégularité commise par le SAN n’entraîne donc pas l’annulation de sa décision, mais pourrait avoir une incidence sur les frais si le recours devait être rejeté.
4. Le recours porte sur une décision du SAN rendue, à la suite d'une infraction commise le 25 mars 2005, en application du nouvel art. 16c LCR entré en vigueur le 1er janvier 2005. Cette disposition prévoit notamment ce qui suit:
«Art. 16c - Retrait du permis de conduire après une infraction grave
1 Commet une infraction grave la personne:
a. qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque; (…)»
Le nouvel art. 16c al. 1 lit. a LCR ne modifie en rien la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004: son application est subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 4134). En revanche, les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 4130). L'alinéa 2 de l'art. 16c LCR prévoit désormais ceci:
2 Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour trois mois au minimum;
b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave; ...».
Il résulte de ces nouvelles règles qu'à la première infraction grave, un retrait de permis doit être ordonné pour une durée minimale de trois mois (lettre a ci-dessus). La sanction sera plus sévère encore, selon un barème fortement progressif, si le conducteur a déjà subi un retrait de permis durant les années précédentes. Le nouvel art. 16c al. 2 lit. c LCR prend clairement le contre-pied de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui avait jugé contraire au droit fédéral la pratique cantonale selon laquelle la durée du retrait était en principe de trois mois en cas d'infraction grave (ATF 123 II 63). Cet arrêt du 7 février 1997 avait considéré que, même pour le conducteur qui avait compromis gravement la sécurité du trafic au sens de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR, la durée minimale du retrait de permis était d'un mois. Tel n'est plus le cas selon la volonté nouvelle du législateur.
5. Dans son arrêt du 19 juin 1998 (ATF 124 II 475), le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97). Le retrait était obligatoire au sens de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR (régissant le cas grave) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h ou plus (ATF 124 II 97). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37). Sur les autres routes (hors des localités comme dit ci-dessus), le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est obligatoire (cas grave) dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004).
Même si le Message du Conseil fédéral déjà cité ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence fédérale sur la qualification des excès de vitesse (rappelée ci-dessus). Il faut en tirer la conclusion - en soi extrêmement sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents irréprochables depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 30 km/h et plus hors des localités encourt un retrait de permis de trois mois, sans égard aux circonstances concrètes du cas d’espèce, comme le rappelle la jurisprudence fédérale citée plus haut. L'utilité professionnelle du permis de conduire ne joue aucun rôle non plus. En effet, le Conseil des Etats a refusé à une majorité écrasante un amendement qui aurait permis de diminuer les durées minimales pour les chauffeurs professionnels (BOCE 2000 p. 213-216).
6. a) Les déclarations du recourant, relatives à la vitesse de son véhicule, ont varié comme il suit, en résumé :
- Le 31 mars 2005, jour des faits incriminés, il a indiqué avoir circulé à une vitesse comprise entre 140 et 150 km/h.
- Le 25 août 2005, dans son recours, il s’est abstenu de préciser la vitesse litigieuse. Il se borne à relever l’absence de preuve de la vitesse, mentionnée par lui-même auparavant, de 140 à 150 km/h. Il s’est prévalu du prononcé pénal selon lequel il avait outrepassé la limitation générale de 120 km/h, de l’imprécision du tachymètre équipant son véhicule, enfin d’une marge d’incertitude de 10 % applicable aux compteurs étalonnés.
- Le 21 novembre 2005, par courrier de son conseil, il a nié avoir roulé à plus de 120 km/h. Le véhicule qui le précédait ayant circulé normalement, il en découlerait que tel aurait été aussi son cas. Il précise que, vu la lenteur particulière de cet autre véhicule, on ne saurait d’après lui retenir que, lorsqu’il l’a talonné, il roulait à une vitesse excédant manifestement 100 km/h.
Il faut d’emblée rappeler que, au contraire de l’autorité pénale, le SAN, dans la décision entreprise, ne retient pas un excès de vitesse en tant que tel. Il impute au recourant uniquement le comportement ayant consisté à ne pas respecter la distance de sécurité en circulation en file, savoir une infraction à l'art. 34 al. 4 LCR. Dans ce cadre-ci, l'autorité intimée retient que l'intéressé a circulé à une vitesse approximative de 150 km/h. La vitesse du conducteur qui viole les règles de distance joue un rôle pour déterminer la gravité de l ’infraction. On verra ci-dessous que, même en tenant compte d’une vitesse de 120 km/h, les circonstances de la présente espèce réalisent les conditions d’application de l’art. 34 al. 4 LCR. La question de la vitesse précise du véhicule du recourant revêt dès lors une importance relative.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu’à droit connu sur le plan pénal lorsque l’état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l’importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158 cons. 2c/bb). L’autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s’écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l’autorité administrative doit s’en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d’une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu’il n’y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l’administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 cons. 3). Le principe selon lequel l’autorité administrative ne peut pas s’écarter de l’état de fait établi dans une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n’ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l’absence de l’accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l’accusé savait ou devait s’attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu’à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 cons. 3a).
L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure fonder sa décision sur des constatations de fait inconnue du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158 cons.3).
En cas de déclarations contradictoires de l'intéressé au sujet des circonstances d'un accident de la circulation routière, le tribunal applique la règle dite de la "première déclaration" ou de la "déclaration de la première heure" selon laquelle il faut s'en remettre aux déclarations de première heure plutôt qu'à celles faites ultérieurement après mûre réflexion (Bulletin AC 94/1, fiche 3/6). Le Tribunal fédéral a fait de cette manière de voir une "maxime de preuve" (Beweismaxime) selon laquelle les "déclarations de la première heure" spontanées sont en principe plus impartiales et plus fiables que les déclarations ultérieures qui sont consciemment ou inconsciemment influencées après coup par des réflexions relevant du droit des assurances ou d'autres considérations: si les déclarations de l'intéressé se modifient avec l'écoulement du temps, celles qu'il a faites immédiatement après l'accident ont plus de poids que celles qu'il formule après avoir reçu une décision de refus de prestations de la part de l'assurance (ATF 115 V 133 consid. 8, 121 V 45 consid. 2 a ; arrêt du Tribunal administratif CR.2005.261, du 26 octobre 2005).
c) En l'espèce, le recourant s’est contredit à deux reprises sur la question de la vitesse de son véhicule. Son premier revirement a eu lieu lorsque, ayant d’abord - immédiatement après les faits (le 31 mars 2005) - admis une vitesse comprise entre 140 et 150 km/h, il a ensuite (le 25 août 2005) reconnu seulement avoir dépassé la limitation générale de vitesse de 120 km/h. Par la suite, dans sa troisième déclaration (le 21 novembre 2005) il est revenu sur cet aveu pour soutenir qu'il avait respecté la limitation générale de 120 km/h. Dans cette troisième version, il laisse entendre qu’il n’aurait pas circulé à une vitesse nettement supérieure à 100 km/h.
On ne saurait suivre le recourant lorsqu’il expose que, puisque le véhicule talonné circulait normalement, lui aussi roulait à une vitesse licite. Il ressort du dossier et ceci n’est pas contesté, que le recourant a d’abord rattrapé le véhicule précité. Nécessairement, il a ainsi roulé plus vite que celui-ci. Le recourant ne saurait en conséquence rien tirer du respect, par le conducteur talonné, de la limitation de vitesse.
Suivant la maxime de preuve rappelée ci-dessus, les volte-face successives et incohérences du recourant ne permettent guère d’accorder foi à ses derniers dires. Il faut au contraire tenir compte de ses premières déclarations, selon lesquelles il a roulé à une vitesse à tout le moins supérieure à 120 km/h.
7. a) Aux termes de l’art. 16b al. 1 lit. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Commet par contre une infraction légère celui qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 litt. b LCR), respectivement une infraction grave celui qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR).
Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR dispose que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Cette jurisprudence vaut également en cas de conduite sur une route cantonale (arrêt CR 2003/0157, du 8 juin 2005; CR 2004/0307, du 28 janvier 2005).
b) Un conducteur qui, sur un long tronçon, se tient à une distance insuffisante du véhicule qui le précède, par exemple 8 mètres à une vitesse de 85 km/h ou 10 mètres à une vitesse de 80 km/h, commet une infraction qui est pour le moins de moyenne gravité. Cette appréciation vaut même en l’absence d’accident. Un tel comportement enfreint les règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l’autoroute (ATF 126 II 358; CR 1998/0041 du 21 janvier 1999; CR 1998/0148 du 19 août 1998; CR 2000/0079 du 23 janvier 2001; CR 2000/0124 du 12 mars 2001; CR 2000/0176 du 17 avril 2001; CR 2000/0261 du 13 février 2002; CR 2000/0289 du 17 octobre 2001; CR 2001/102 du 3 mai 2001).
En l’espèce, le recourant a initialement, savoir juste après les faits, reconnu le «talonnage» d’un véhicule à une distance d’environ 5 mètres. Puis, dans son recours, il conteste cette distance, sans précision complémentaire sur ce point. Enfin, par courrier du 21 novembre 2005 de son conseil, il conteste une distance inférieure ou égale à 10 mètres du véhicule suivi. Le recourant fournit des explications peu cohérentes, à ce sujet également, dans la correspondance du 21 novembre 2005 précitée. En effet, sans alléguer avoir subi une influence de quiconque, il y confirme d’abord avoir, immédiatement après les faits, déclaré aux gendarmes qu’il avait roulé à environ 5 mètres de l’autre véhicule. Mais, toujours dans la même correspondance du 21 novembre 2005, il soutient que les mêmes gendarmes auraient d’eux-mêmes mentionné la distance de 5 mètres, et que lui se serait borné à ne pas contester cette affirmation.
Indépendamment de la règle dite de la première déclaration, qui prévaut également ici, la jurisprudence retient une violation de l’art. 34 al. 4 LCR même lorsque le conducteur, à 120 km/h, se tient à 15 à 20 mètres du véhicule suivi (arrêt CR 2000/0079 du 23 janvier 2001 cons. 3b). A cette vitesse, une telle distance est notoirement insuffisante, et devrait être d’au moins 65 mètres (ibidem). Même à une vitesse de 100 km/h, une distance de 20 mètres reste trop faible et celui qui se comporte ainsi doit se voir sanctionner par un retrait de permis de conduire (arrêt CR 2001/102 du 3 mai 2001, cons. 4).
Eu égard à ce qui précède, les dénégations a posteriori du recourant ne permettent pas d’écarter l’application de l’art. 34 al. 4 LCR au cas d’espèce.
c) L’autorité intimée a considéré que la faute commise par le recourant devait être qualifiée de grave. Elle a donc fait application de l’art. 16c LCR.
L’autorité pénale a retenu une violation simple des règles de la circulation routière. L’autorité administrative s’écarte de cette appréciation juridique du juge pénal en ce sens que la faute devrait être qualifiée de grave. Elle se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral paru aux ATF 131 IV 133. La Haute Cour avait à examiner un cas où, sur 800 mètres, un automobiliste avait suivi, à plus de 100 km/h, et à une distance d’environ 10 mètres, une voiture en train de dépasser deux véhicules sur une semi-autoroute avec chaussées séparées dans les deux directions. Les juges fédéraux ont confirmé la condamnation pénale de l’automobiliste, prononcée pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR.
Il n’y a pas de parallélisme total entre la triple distinction faite aux art. 16a, 16b et 16c LCR d’une part, et la double distinction de l’art. 90 LCR d’autre part. Toutefois, on ne saurait, sans motif important, donner une interprétation différente à des notions voisines contenues dans la même loi. Pour apprécier si, d’une manière abstraite, il a été créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui, il faut, en matière pénale, se référer aux principes dégagés dans le domaine du retrait du permis de conduire (SJ 1992 pp. 613 ss cons. 2b). Le Tribunal fédéral a précisé que les deux notions visées à l’art. 16 al. 3 lettre a aLCR et à l’art. 90 chiffre 2 LCR doivent être tenues pour identiques à tous les égards (ATF 120Ib 285, JT 1995 I 678 no 21).
L’arrêt fédéral précité n’a pas la portée presque absolue que l’autorité intimée semble lui attribuer. Au contraire, il rappelle que la question de savoir si le comportement incriminé a créé un danger concret, un danger abstrait accru ou un danger abstrait dépend des circonstances de l’infraction. La possibilité générale de la réalisation d’un danger tombe sous le coup de l’art. 90 ch. 2 LCR seulement lorsque, eu égard aux circonstances, la survenance d’une mise en danger concrète ou même d’une violation est proche (AF 131 IV 133 cons. 3.2). Le Tribunal fédéral expose expressément que, contrairement à l’avis d’une partie de la doctrine, on ne peut pas déduire de l’arrêt publié aux ATF 126 II 358 qu’il y aurait violation grave de la règle de l’art. 34 al. 4 LCR seulement en présence de telle distance entre les deux véhicules (ibidem, cons. 3.2.2 in fine). Il n’est donc pas possible de se baser sur l’ATF 131 IV 133, ni sur la jurisprudence antérieure, pour affirmer qu’un «barème» des distances et vitesses, indépendamment de l’ensemble des autres circonstances du cas d’espèce, permettrait de distinguer entre les infractions graves, moyennement graves et peu graves à la règle de l’art. 34 al. 4 LCR.
Vu ce qui précède, il serait trop schématique de considérer que, en présence d’un conducteur roulant à une distance de 10 mètres à 100 km/h, les art. 90 ch. 2 et 16c LCR s’appliqueraient automatiquement, abstraction faite d’autres éléments.
Il convient au contraire de déterminer le degré de gravité de l’infraction, sur la base de l’ensemble des circonstances. La présente espèce diffère sur plusieurs points de celle ayant donné lieu à l’arrêt fédéral susmentionné : premièrement, le non-respect de la distance avait eu lieu sur 800 mètres, savoir sur un tronçon quatre fois étendu ou durant un laps de temps plus de quatre fois plus long, que dans le cas présent; deuxièmement, le véhicule talonné était lui-même en train de dépasser d’autres voitures, ce qui accroissait la probabilité de la concrétisation d’une mise en danger; troisièmement, l’infraction s’était produite sur une semi-autoroute, où la séparation d’avec le trafic circulant dans l’autre sens est moins marquée que sur une autoroute; quatrièmement, le conducteur avait encore commis une autre infraction, peu après les faits, ayant commis un excès de vitesse de 26 km/h marge de sécurité déduite. Par comparaison, le comportement du recourant a durée quatre fois moins longtemps; le véhicule talonné n’en dépassait pas d’autres et n’avait pas à se soucier de la proximité immédiate d’une telle source supplémentaire de danger; le recourant n’a pas commis d’autres infractions.
Force est de constater qu’on se trouve ici en présence d’une violation moins grave que celle commise dans l’affaire de l’ATF susmentionné. Une comparaison avec les cas ayant donné lieu aux précédents cités sous chiffre 7b ci-dessus montre aussi que, dans l’échelle des comportements enfreignant l’art. 34 al. 4 LCR, celui du recourant, sans constituer loin s’en faut une vétille, n’atteint pas la gravité de ceux qui, par exemple, veulent délibérément forcer d’autres usagers de la route à changer de voie, font des appels de phares et adoptent ce comportement sur une longue distance.
La faute du recourant consiste à s’être mis hors d’état de réagir à temps, en cas de freinage brusque de la voiture qui le précédait.
Il découle de ce qui précède que la faute commise par le recourant peut encore être considérée comme de moyenne gravité. La décision attaquée doit, partant, être réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est ramenée à un mois, durée adéquate au vu des circonstances.
9. Le recours est admis sans frais pour le recourant qui, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de l’autorité intimée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 août 2005 est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est réduite à un mois.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de 800 fr. (huit cents francs) est allouée au recourant, à titre de dépens, à la charge du Service des automobiles et de la navigation.
Lausanne, le 13 juillet 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)