CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 février 2006

Composition

Pierre Journot, président ; Panagiotis Tzieropoulos et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs : Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

retrait de permis de conduire "admonestation"

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 août 2005 (retrait de permis d'un mois)

Le tribunal,

vu le dossier de l'autorité intimée et notamment le rapport de police du 2 février 2005, selon lequel le recourant a circulé le 21 janvier 2005 à Palézieux-Village, au lieu-dit « En Plan », en direction du centre de la localité, à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale est limitée à 50 km/h à cet endroit, commettant ainsi un excès de vitesse de 21 km/h,

vu la décision de retrait du permis de conduire d’un mois ordonnée par le Service des automobiles le 26 août 2005,

vu le recours et la lettre du recourant du 30 mai 2005 admettant l’excès de vitesse commis, mais faisant valoir que l’infraction s’est produite hors localité, au lieu-dit « le Plan » sur la commune de Palézieux et non pas dans la localité de Palézieux-Village,

vu la lettre du recourant du 15 octobre 2005 précisant ses conclusions à la demande du tribunal et demandant qu’un sursis ou un avertissement soit prononcé à la place d’un retrait de permis,

vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,

vu la décision du juge instructeur du 19 octobre 2005 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée au motif que le recours paraissait manifestement mal fondé,

vu les photographies et les explications fournies, à la demande du juge instructeur, par la gendarmerie le 25 janvier 2006, dont il ressort que le signal « vitesse maximale 50, limite générale » est installé 100 mètres environ avant l’endroit où se trouvait le radar et qu’à cet endroit sont construits des bâtiments d’habitation des deux côtés de la chaussée,

considérant que, selon l’art. 4a al. 1 lit. a OCR, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités,

que selon l'art. 4a al. 2 OCR et la jurisprudence du Tribunal fédéral, la limitation générale à 50 km/h s’applique, à l’intérieur de la localité, dans toute la zone bâtie de façon compacte sur un côté de la route au moins (la notion de zone bâtie de façon compacte n’exigeant pas des constructions contiguës), qu’elle commence au signal « vitesse maximale 50, limite générale » et se termine seulement au signal « fin de vitesse maximale 50, limite générale », ce dernier signal étant déterminant pour la fin de la limitation (ATF 6A.78/2004 du 21 février 2005),

que le Tribunal fédéral a déjà refusé de considérer qu'on se trouve hors localité au vu de la configuration des lieux, pour le motif que ce raisonnement ne peut être suivi, dès lors qu'il revient à faire abstraction de la signalisation routière mise en place - qui indique clairement que le tronçon de route en question est situé dans une localité - et à admettre que les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente puissent être remises en cause (ATF 126 II 196),

qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas la signalisation en vigueur à l’endroit litigieux, soit une limitation générale de la vitesse à 50 km/h,

qu’au surplus, il ressort de la carte au 25 :000 et des photographies produites par la gendarmerie qu’au lieu-dit « Le Plan » où a eu lieu l’infraction litigieuse se trouvent plusieurs bâtiments de chaque côté de la route,

que, dans ces conditions, le fait que l’endroit litigieux soit soumis à la limitation générale de vitesse de 50 km/h indique qu’il s’agit bien d’un tronçon en localité au sens de l’art. 4a al. 1 lit. a OCR, ce d'autant plus que des bâtiments bordent la route à cet endroit,

considérant que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un dépassement de 20 à 24 km/h de la vitesse maximale générale de 50 km/h en localité constitue objectivement, sans égards aux circonstances concrètes, un cas de moyenne gravité qui, sauf circonstances particulières, doit entraîner un retrait du permis (ATF 124 II 97, ATF 124 II 259),

qu’une sanction moins lourde, notamment un avertissement, n'entre en considération que s'il est établi que le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans une zone de limitation de vitesse ou en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 66bis CP (ATF 126 II 196 ; ATF 126 II 202),

que, conformément au nouvel art. 16b al. 2 lit. a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée d’un mois au minimum après une infraction moyennement grave,

que, même si le Message du Conseil fédéral ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la qualification des excès de vitesse,

qu’il faut en tirer la conclusion – certes, très sévère - que, même s'il possède des antécédents irréprochables depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 20 à 24 km/h en localité encourt un retrait de permis d’un mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce, l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant d’ailleurs aucun rôle non plus,

qu’en l’espèce, comme on l’a vu ci-dessus, le recourant a dépassé de 21 km/h la limitation générale de vitesse de 50 km/h en localité,

qu’il ne se prévaut pas de circonstances particulières qui permettraient d’envisager le prononcé d’un avertissement en lieu et place du retrait,

que, ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction moyennement grave, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait de permis d’un mois au moins,

que la décision attaquée s’en tient à cette durée minimale,

que la décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais du recourant,

I.                                   rejette le recours ;

II.                                 confirme la décision du Service des automobiles du 26 août 2005 ;

III.                                met à la charge du recourant un émolument de 600 (six cents) francs.

Lausanne, le 6 février 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).