|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 15 mars 2006 |
|
Composition |
|
Recourant |
|
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
retrait de permis de conduire d'admonestation |
|
|
Décision du Service des automobiles et de la navigation (retrait de permis de deux mois) |
Vu les faits suivants :
A. X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1977. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le samedi 17 janvier 2004, vers 23h30, X.________ qui, selon ses dires, avait consommé deux à trois verres de vin, a circulé au volant de sa voiture sur la route cantonale de Yens en direction de Bussy-Chardonney. En raison de la mauvaise visibilité due aux chutes de neige, il a remarqué tardivement l’îlot central situé à l’entrée du village de Bussy-Chardonney. Il a ainsi heurté la bordure de cet îlot avec l’avant de sa voiture, de sorte que les pneus avant ont éclaté. Avec l’aide d’un automobiliste de passage, il a conduit sa voiture devant le garage de la Croisée où il l’a laissée, avant de quitter les lieux sans aviser le lésé ni la police, se soustrayant ainsi à un contrôle de son état physique. Le rapport de police précise qu’au moment des faits, il neigeait et que la chaussée était enneigée.
Par lettre du 19 mars 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il se réservait d’instruire une procédure administrative à son encontre lorsque serait connue l’issue de la procédure pénale. Il précisait que que les faits retenus dans cette procédure seraient particulièrement déterminants. Par lettre du même jour, le service concerné a demandé au juge d’instruction de La Côte de lui transmettre une copie de la décision qu’il rendrait dans cette affaire. Le 23 mars 2004, le juge d’instruction de la Côte a transmis la demande du Service des automobiles au préfet de Morges, auquel il avait transmis le dossier.
Après s’être enquis de l’aboutissement de la procédure auprès du préfet, le Service des automobiles a, en date du 14 mars 2005, versé au dossier une copie du prononcé du préfet du district de Morges du 6 mai 2004 condamnant X.________ à une amende de 400 francs pour ne pas avoir voué une attention suffisante à la route, ce qui ne lui a pas permis de conserver la maîtrise de son véhicule et pour avoir quitté les lieux dans le but de se soustraire à un contrôle de son état physique.
Par préavis du 12 mai 2005 (ne figurant pas au dossier), le Service des automobiles a informé l’intéressé de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre.
Par lettre du 31 mai 2005, X.________ a demandé au Service des automobiles de ne prononcer aucune mesure à son encontre, subsidiairement un avertissement et très subsidiairement un retrait d’un mois.
C. Par décision du 30 août 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois, dès le 26 février 2006.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 29 septembre 2005. Il fait valoir qu’en raison d’une importante couche de neige sur la chaussée, il n’a remarqué que tardivement l’îlot central et n’a pas pu freiner assez pour éviter de le heurter. Il soutient qu’il n’avait bu qu’une faible quantité d’alcool environ deux heures avant de prendre le volant, de sorte qu’il n’avait pas à escompter qu’un contrôle de son état physique serait ordonné. Il explique encore qu’il a payé l’amende préfectorale par gain de paix. Il fait valoir que son accident ne dépasse pas le cas de peu de gravité et conclut dès lors à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs et a été mis au bénéfice de l’effet suspensif par décision du 27 septembre 2005. L’autorité intimée a répondu au recours en date du 15 novembre 2005 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
En date du 20 février 2006, le recourant a déposé spontanément son permis de conduire auprès de l’autorité intimée. Au vu du dépôt volontaire du permis, le juge instructeur a, par décision du 24 février 2006, révoqué la décision sur effet suspensif du 27 septembre 2005 et ordonné l’exécution de la décision attaquée. Par lettre du même jour, le tribunal a interpellé le recourant sur un éventuel retrait de son recours au vu du dépôt volontaire de son permis de conduire.
Le recourant n’a pas donné suite à l’interpellation du 24 février 2006, de sorte que, comme annoncé, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit :
1. Le recourant soutient qu’au vu de la faible quantité d’alcool consommée et du temps écoulé depuis la consommation, il n’avait pas à escompter qu’un contrôle de son état physique soit ordonnée, de sorte qu’il n’a pas commis de soustraction à la prise de sang.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le recourant, à qui le Service des automobiles avait annoncé le 19 mars 2004 qu’il se réservait d’instruire une procédure administrative à son encontre lorsque serait connue l’issue de la procédure pénale et que les faits retenus dans cette procédure seraient particulièrement déterminants, a néanmoins renoncé à contester le prononcé préfectoral du 6 mai 2004 qui l’a condamné pour soustraction à la prise de sang et perte de maîtrise. Par ailleurs, les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter de l'état de fait retenu dans la décision pénale ne sont pas réunies en l'espèce; en effet, le recourant n’apporte aucun élément permettant de renverser le prononcé de culpabilité résultant de la décision pénale: en admettant avoir bu deux à trois verres de vin avant de reprendre le volant, le recourant devait au contraire s’attendre à faire l’objet d’un contrôle de son état physique en cas d’interpellation par la police, ce qui n’aurait pas manqué si le recourant avait avisé la police après son accident. Dans ces conditions, le tribunal de céans retiendra, comme le juge pénal, que le recourant a commis une soustraction à la prise de sang.
3. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Aux termes de la lettre g de l'art. 16 al. 3 LCR, le permis de conduire doit être retiré au conducteur qui s'est intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire ou s'il a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
En quittant les lieux de l'accident sans avertir le lésé, ni la police, alors qu'il devait escompter que la police ordonnerait une prise de sang, puisque, selon ses dires, il avait consommé de l'alcool durant la soirée, le recourant tombe sous le coup de l'art. 16 al. 3 lit. g LCR qui prévoit un retrait obligatoire du permis. En perdant la maîtrise de son véhicule sur la route enneigée, le recourant a également enfreint l'art. 31 al. 1 LCR qui prévoit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La faute commise réside dans le manque d’attention dont a fait preuve le recourant alors que la route était enneigée et la visibilité mauvaise. Dans de telles conditions, il se devait de redoubler de prudence et, si nécessaire, de rouler au pas pour éviter tout risque d’accident. Or, en heurtant l’îlot central de telle sorte que les pneus avant de sa voiture ont éclaté, le recourant ne s’est pas conformé à son devoir de prudence. La perte de la maîtrise du véhicule justifie également une mesure de retrait fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR.
4. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes, comme en l’espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305).
En l'espèce, l’infraction la plus grave est la soustraction à la prise de sang qui entraîne à elle seule un retrait de permis obligatoire d’un mois. En effet, la durée minimale de retrait qu'encourt l'auteur d'une soustraction à la prise de sang est d'un mois selon l'art. 17 al. 1 lit. a LCR. Le Tribunal fédéral a jugé que les durées minimales du retrait de deux mois (ou d'une année en cas de récidive) prévues en cas d'ivresse au volant par l'art. 17 al. 1 lit. b et d LCR ne sont pas applicables en cas de soustraction à la prise de sang (ATF 121 II 134). Compte tenu du concours, on peut certes admettre que l'autorité intimée augmente cette durée minimale pour tenir compte de la perte de maîtrise qui serait passible d’un retrait d’un mois. Il faut en effet s'en tenir à l’arrêt CR.2004.0372 du 27 janvier 2006 où le tribunal a jugé que la peine prononcée par l’autorité intimée semblait être davantage le résultat d’une addition des sanctions relatives aux deux infractions, plutôt que d’une appréciation globale qui part de la sanction infligée pour l’infraction la plus grave et qui l’aggrave afin de tenir compte de la seconde infraction, puis la modère au besoin en raison des circonstances de l’espèce. Dans ces conditions, tenant compte de l’excellente réputation du recourant en tant que conducteur n’ayant fait l’objet d’aucune mesure administrative depuis l’obtention de son permis de conduire en 1997, le tribunal de céans juge qu'une mesure de retrait de permis de deux mois, correspondant au double du minimum légal applicable, procède d'une rigueur excessive au regard des circonstances et notamment de l’excellente réputation du recourant. Le tribunal parvient à la conclusion qu'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois est adéquat en l'espèce et suffit à sanctionner la faute commise. La décision doit être réformée dans ce sens. Concluant à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre, le recours ne sera que partiellement admis, de sorte qu'un émolument réduit sera mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles du 30 août 2005 est réformée en ce sens que la durée du retrait de permis est ramenée à un mois, dès le 20 février 2006.
III. Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 15 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).