CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 octobre 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par ASSISTA TCS SA, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 septembre 2005 (retrait de quatre mois)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1972; il est également titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules de la catégorie D (voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur). Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le vendredi 4 mars 2005, à 02h00, X.________ a circulé sur la rue de Lausanne, à Genève, au volant de sa voiture, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool; parvenu à la hauteur de la rue de la Navigation, il a perdu la maîtrise de sa voiture qui s'est déportée sur la gauche avant d'arracher successivement six piquets métalliques fixés dans le bitume. Malgré les dégâts causés, il a poursuivi sa route encore environ 130 mètres avant d'être interpellé par la police. La prise de sang effectuée à 04h00 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,41 g ‰ au minimum. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.

Par lettre du 1er avril 2005, X.________ a demandé la restitution de son permis de conduire au Service des automobiles. En date du 13 avril 2005, le Service des automobiles a restitué à titre provisoire son permis de conduire à l'intéressé, soit après un mois et dix jours de saisie.

Par préavis du 22 juillet 2005, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui communiquer ses éventuelles observations.

Le Service des automobiles a versé au dossier une copie de l'ordonnance du Procureur général de la République et Canton de Genève du 20 juillet 2005 condamnant l'intéressé à une peine de 7 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à 1'000 francs d'amende.

C.                               Par décision du 6 septembre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de 4 mois, du 5 mars au 23 mai 2006 (déduction faite de la période durant laquelle le permis a été saisi).

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 27 septembre 2005. Il fait valoir qu'après plus d'un an au chômage, il a retrouvé depuis mai 2005, à l'âge de 55 ans, un emploi en tant que chauffeur de transports publics et que son permis de conduire pour la catégorie D lui est indispensable dans le cadre de activité professionnelle. Il soutient qu'un retrait pour une durée réduite lui donnerait une chance supplémentaire de ne pas perdre son emploi. Il conclut dès lors à ce que la durée du retrait soit ramenée à trois mois pour toutes les catégories de véhicules, subsidiairement à ce que la durée du retrait de permis pour la catégorie D soit ramenée à trois mois, très subsidiairement à ce que le délai imparti pour l'exécution de la mesure soit prolongé au 31 décembre 2006.

En annexe à son recours, il a produit une copie de son contrat de travail dont il ressort que ce contrat peut être résilié avec effet immédiat notamment en cas de conduite sous emprise alcoolique ou de perte du permis de conduire.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 15 décembre 2005 et accepté la demande de retrait différencié en réduisant la durée du retrait au minimum légal de trois mois pour les catégories professionnelles, le retrait de quatre mois demeurant inchangé pour les autres catégories.

Interpellé sur un éventuel retrait de son recours au vu de la nouvelle décision de l'autorité intimée, le conseil du recourant a répondu qu'il maintenait son recours par lettre du 23 décembre 2005. Par lettre du 9 janvier 2006, le recourant a demandé au tribunal de lui donner une dernière chance de conserver son permis de conduire professionnel.

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                L'infraction litigieuse a eu lieu en 2005, de sorte que les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, sont applicables en l'espèce.

2.                                Le recourant ne conteste pas les faits retenus à son encontre, ni le principe du retrait de permis. Il demande principalement que la durée du retrait soit réduite à trois mois pour toutes les catégories. On rappellera qu'en cours de procédure, l'autorité intimée a accepté la conclusion subsidiaire du recourant tendant au prononcé d'un retrait différencié et a donc réduit à trois mois la durée du retrait du permis pour la catégorie D. Le recourant a ainsi obtenu gain de cause sur ce point précis et il n'y a donc pas lieu d'examiner le retrait différencié puisque cette question n'est plus litigieuse.

3.                                Aux termes de l’art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR et art. 1er de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.

S’agissant de la fixation de la durée du retrait, l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Par ailleurs, conformément à l’art. 16c al. 2 lit. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.

4.                                En matière d'ivresse simple, la jurisprudence du Tribunal administratif, rendue sous l’ancien droit, mais toujours valable sous le nouveau droit, réserve le minimum légal au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 g ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Lorsque le taux d'alcoolémie dépasse 2 g ‰, le tribunal a jugé que le Service des automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait de permis d'une durée de l'ordre de six mois (CR 1993/0151; CR 1993/0091; CR 1992/0035; CR 1991/0111 et références citées).

En l'espèce, le taux d'alcoolémie constaté s'élève à 1,41 g ‰ au minimum. Il s’agit d’une ivresse non négligeable qui entraîne en principe à elle seule un retrait d'une durée s'écartant du minimum légal de trois mois. Par ailleurs, l’ivresse au volant n’a pas été la seule infraction commise, puisque le recourant a perdu la maîtrise de sa voiture qui a fait une embardée en ville de Genève; cette infraction entre donc en concours avec l’ivresse au volant et doit entraîner, conformément à l'art. 68 ch. 1 CP, applicable par analogie, une aggravation de la peine. A ces éléments défavorables qui appellent le prononcé d'une mesure s'écartant sensiblement du minimum légal, il faut opposer en faveur du recourant ses excellents antécédents en tant que titulaire d'un permis de conduire depuis 1972. On relèvera toutefois que la nécessité qu’il a de son permis de conduire en tant que chauffeur professionnel a déjà été prise en compte par l'autorité intimée dans le cadre de l'octroi du retrait de permis différencié pour la catégorie professionnelle. Par conséquent, en ce qui concerne les autres catégories de permis (pour les voitures notamment), le recourant ne peut pas se prévaloir d'une utilité particulière du permis de conduire. En effet, habitant Nyon et travaillant à Genève, il ne saurait prétendre que son lieu de travail est difficilement accessible par les transports publics, alors qu'il est notoire que ces deux villes sont particulièrement bien desservies par les transports publics.

Dans ces conditions, le tribunal juge que l’autorité intimée a suffisamment tenu compte des antécédents et de l’utilité professionnelle du recourant en fixant la durée du retrait à quatre mois, si l’on considère que la gravité de l’ivresse et de l'infraction commise pouvait justifier à elle seule un retrait d’une durée plus longue. La décision de retrait du permis de quatre mois pour les catégories non professionnelles n’est par conséquent pas disproportionnée par rapport à l’ensemble des circonstances et doit dès lors être confirmée.

5.                                Très subsidiairement, le recourant demande encore le report de l'exécution de la mesure au 31 décembre 2006.

Conformément à la pratique de l'autorité intimée, la décision de cette dernière, du 6 septembre 2005, impartissait un délai de six mois (soit jusqu'au 5 mars 2006) pour le dépôt du permis de conduire du recourant. En soi, cette décision était probablement conforme au principe de la proportionnalité au moment où elle a été rendue. Force est toutefois de constater qu'en raison de la durée de la procédure, le délai en question est échu depuis longtemps et qu'il doit être fixé à nouveau. A cet égard, le rejet du recours par le présent arrêt ne doit pas avoir pour effet de priver le recourant de tout délai pour s'organiser en vue de l'exécution du solde de la mesure, après déduction de la durée déjà subie, à savoir un mois et dix jours. Compte tenu de la date à laquelle le présent arrêt est notifié, l'octroi d'un délai à la fin de l'année ne paraît finalement pas excessif pour permettre au recourant de s'organiser. Il y a donc lieu, plus en raison de l'écoulement du temps qu'à cause du bien fondé de la demande de délai, d'impartir au recourant un délai au 1er janvier 2007 pour exécuter la décision attaquée.

6.                                Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté aux frais du recourant. Il y a toutefois lieu d'accorder des dépens réduits au recourant dès lors qu'il a obtenu gain de cause sur la question du retrait différencié.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 6 septembre 2005, modifiée par décision du 15 décembre 2005 en ce sens que la durée du retrait de permis est limitée à trois mois pour la catégorie D, est confirmée. Le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire est fixé au 1er janvier 2007.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Une somme de 300 francs est allouée au recourant à titre de dépens partiels à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 9 octobre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).