CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 novembre 2005

Composition

Pierre Journot, président ; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, ä Lausanne,

  

 

Objet

retrait préventif du permis de conduire

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 septembre 2005 (retrait préventif du permis de conduire)

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1973. Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire d’un mois en 2004 pour un refus de priorité.

B.                               Selon le rapport de police du 29 juillet 2005 versé au dossier, X.________ a conduit un véhicule alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie de 1,84 gr. ‰ au moins selon le calcul en retour effectué par l’Institut de chimie clinique de Lausanne égale le 29 juillet 2005), le 25 juillet 2005, entre 11h30 et 14h00, à St-Légier (trajet chemin de Forestallaz – Vers-chez-les-Guex et retour). Au cours d’un des trajets entre Vers-chez-les-Guex et son domicile, il a par ailleurs ramené dans son garage la voiture de son ex-amie, croyant pouvoir récupérer la voiture qu’il lui avait confiée. En raison de ces faits, l’intéressé a fait l’objet d’une dénonciation pour vol d’usage. La police lui a notifié une interdiction provisoire de conduire, car l’intéressé n’était pas en possession de son permis de conduire.

C.                               Selon le rapport de police du 29 août 2005 figurant au dossier, l’intéressé a conduit sa voiture malgré l’interdiction provisoire de conduire notifiée le 29 juillet 2005 et alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie de 1,69 gr. o/oo selon le calcul en retour de l’Institut de chimie clinique du 23 août 2005), le 16 août 2005, vers 15h10, sur la route de la Saussaz, à Chailly-sur-Montreux.

Par préavis du 10 août 2005, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait prononcer une mesure de retrait du permis de conduire pour l’ivresse au volant commise le 25 juillet 2005 à St-Légier et l’a invité à se déterminer à ce sujet.

Par lettre du 30 août 2005, X.________ a fait valoir qu’il n’avait pas conduit sous l’influence de l’alcool.

D.                               Par décision du 14 septembre 2005 annulant et remplaçant le préavis du 10 août 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de l’intéressé dès le 25 juillet 2005 et la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic à Lausanne (ci-après UMTR).

E.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 2 octobre 2005. Il soutient qu’il n’a pas conduit en état d’ébriété le 25 juillet 2005 et que le vol d’usage ne doit pas être retenu contre lui. Il demande au tribunal de ne prendre en considération que l’infraction commise au mois d’août 2005.

Par décision du 6 octobre 2005, le juge instructeur a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l’autorité intimée s’est référée aux considérants de la décision attaquée.

Par lettre du 3 novembre 2005, le recourant a produit une copie de l’ordonnance du juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est Vaudois du 31 octobre 2005 considérant que l’intention de soustraire, élément subjectif de l’infraction de vol d’usage faisait défaut et que le taux d’alcoolémie au moment de la conduite le 25 juillet 2005 n’avait pas pu être établi de manière précise et prononçant un non-lieu en faveur du recourant.

Vu le caractère provisionnel de la cause, le tribunal a délibéré à huis clos à réception de l’avance de frais et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14 al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.

2.                                L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).

3.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).

Selon une jurisprudence constante (CR.2005.0111 du 3 juin 2005 , CR.2005.0067 du 4 mai 2005, CR.2004.0332 du 17 février 2005, CR.2005.0005 du 27 janvier 2005, CR.2004.0255 du 8 décembre 2004, CR.2004.0214 du 2 novembre 2004), le Tribunal administratif confirme systématiquement les mesures de retrait de permis à titre préventif lorsque sont remplies les conditions d’un examen de l’aptitude à conduire fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (une ivresse au volant avec un taux de 2,5 gr. ‰ au moins ou deux ivresses au volant avec un taux de 1,6 gr. ‰ au moins). En effet, le Tribunal administratif a déduit de cette jurisprudence que, dans de tels cas, les craintes qu'inspire le comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une expertise (CR.2002.0065 du 17 avril 2002).

4.                                En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit un véhicule le 16 août 2005 avec un taux d’alcoolémie de 1,69 gr.‰. Il conteste en revanche avoir conduit sous l’influence de l’alcool le 25 juillet 2005.

Ce faisant, le recourant perd toutefois de vue qu’en matière de retrait préventif, l’existence d’un motif de retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude, puisqu’il suffit, comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359). L’autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante (CR.2003.0060 ; CR.2003.0070 ; CR.2003.0098 ; CR.2004.0083 ; CR.2004.0087 ; CR.2005.0005 ; CR.2005.0275 ; CR.2005.0253).

Dans le cas présent, le recourant a déclaré dans son procès-verbal d’audition du 25 juillet 2005 avoir bu quelques bières pour l’apéritif dans un café vers 11h30, puis être ensuite rentré chez lui au volant de sa voiture, avant de reprendre le volant vers 13h30 pour se rendre à un rendez-vous. Après son rendez-vous, il a déclaré qu’il était retourné chez lui où il avait bu quelques whiskies avec un ami vers 14h00 avant d’être interpellé par la police à son domicile vers 15h00. Selon la déclaration de l’ami du recourant, ce dernier n’a bu qu’un seul verre de whisky à son domicile vers 14h00. Or, l’Institut de chimie clinique a tenu compte de cette consommation d’alcool postérieure à la conduite pour effectuer le calcul en retour du taux d’alcoolémie que présentait le recourant au moment où il a conduit. Par conséquent, au vu des déclarations du recourant et du témoin à la police et du calcul en retour du taux d’alcoolémie effectué par un institut spécialisé, le tribunal retient comme très vraisemblable que le recourant a conduit le 25 juillet 2005 avec un taux d’alcoolémie de 1,84 gr.‰. Peu importe d’ailleurs à cet égard que le juge d’instruction ait prononcé un non-lieu en faveur du recourant en faisant application du principe selon lequel le doute profite à l’accusé. En effet, on ne se trouve pas en présence d’une mesure d’admonestation revêtant un caractère de sanction, mais en présence d’une mesure de sécurité, prononcée à titre préventif afin de protéger les autres usagers de la route contre les conducteurs dangereux ; dans ce cas, comme on l’a vu, le tribunal peut s’en tenir, s’agissant de l’établissement des faits litigieux, à la vraisemblance.

5.                                Le recourant a donc conduit un véhicule avec un taux d’alcoolémie de 1,69 gr. ‰ trois semaines seulement après avoir commis une ivresse au volant avec taux d’alcoolémie de 1,84 gr. ‰, de sorte qu’il remplit les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un soupçon d’alcoolisme justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire. Il y a donc bien lieu de confirmer la mise en œuvre de l’expertise auprès de l’UMTR. Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, force est par ailleurs de constater que les sérieux doutes qui pèsent sur l’aptitude à conduire du recourant justifient également le prononcé d’un retrait préventif de son permis de conduire jusqu’à ce qu’ils soient levés. Si ces doutes sont levés, le recourant devra faire l’objet d’un retrait de permis à titre d’admonestation sanctionnant l’infraction commise (d’une durée de douze mois au moins en application de l’art. 16c al. 2 lit. c LCR). Si ces doutes sont confirmés, le recourant devra faire l’objet d’un retrait de sécurité d’une durée indéterminée.

La décision attaquée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant. Compte tenu du caractère sommaire de la présente procédure, seul un émolument réduit sera mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 14 septembre 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de trois cents francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 novembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).