|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
|
|
Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Panagiotis Tzieropoulos et Jean-Claude Favre. Mme Marie-Chantal May, greffière. |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 septembre 2005 (retrait du permis de 4 mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 8 juin 2000. Le fichier ADMAS des mesures administratives ne recense aucune mesure le concernant.
B. Le mardi 5 juillet 2005, à 23 h. 19, X.________ a été interpellé alors qu’il circulait sur la route de Genève à Nyon. Il zigzaguait au volant de son véhicule au milieu de la chaussée Jura et a manqué de percuter deux véhicules, dont celui des services de police. Un test à l’éthylomètre effectué à 23 h. 31 a révélé qu’il présentait un taux d’alcoolémie de 1,44 gr. o/oo. Par ailleurs, selon un prélèvement sanguin effectué à 0 h. 40, son taux d’alcoolémie le plus bas se situait à 1,39 gr. o/oo. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ.
C. Les 11 juillet et 6 août 2005, l’intéressé a sollicité la restitution de son permis de conduire en faisant valoir des motifs professionnels liés à l’exercice d’une activité indépendante.
D. Par décision du 22 septembre 2005, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a relevé que X.________ avait conduit un véhicule automobile en état d’ébriété (taux minimum retenu : 1.39 gr. o/oo) et a ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, du 21 mars au 11 juillet 2006, en précisant qu’il était tenu compte de la période pendant laquelle le permis de conduire avait été provisoirement retiré à l’intéressé.
E. Le 4 octobre 2005, X.________ a déposé un recours au Tribunal administratif contre cette décision. Soulignant que son permis de conduire était indispensable à l’exercice de son activité professionnelle indépendante dans la restauration, le recourant a sollicité implicitement une réduction de la durée du retrait.
Le juge instructeur a accordé l’effet suspensif à ce recours le 18 octobre 2005.
Dans sa réponse au recours du 15 novembre 2005, le SAN a relevé qu’il avait tenu compte des besoins professionnels du recourant dans la fixation de la durée de la mesure prononcée, mais qu'il s’était écarté du minimum légal en raison de la gravité des faits retenus. Il a par conséquent déclaré maintenir sa décision.
Les parties n’ayant pas requis la tenue d’une audience, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai légal de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1 de la Loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les faits reprochés au recourant datent du mardi 5 juillet 2005. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3. La loi fédérale sur la circulation routière distingue trois catégories d’infractions d’ivresse au volant, en fonction de leur degré de gravité. L’infraction est considérée comme légère lorsqu’une personne conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, pour autant qu’elle ne présente pas un taux d’alcoolémie qualifié (0,8 gr. o/oo) et qu’elle ne commette pas, ce faisant, d’autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16a al. 1 let. b LCR). L’infraction est qualifiée de moyennement grave lorsqu’une personne se rend coupable, de surcroît, d’une infraction légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 let. b LCR). Il y a infraction grave lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié, c’est-à-dire lorsqu’il atteint 0,8 gr. o/oo (cf. art. 1 al. 2 de l’ordonnance de l’assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière).
En cas d’infraction légère, un avertissement est adressé à son auteur. Si toutefois son permis de conduire lui a été retiré ou qu’une autre mesure administrative a été prononcée à son encontre au cours des deux années précédentes, le permis de conduire lui est retiré pour un mois au moins (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Une infraction qualifiée de moyennement grave entraîne obligatoirement le retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si l’auteur fait l’objet d’antécédents, la durée du retrait de permis est fixée en fonction du nombre et de la gravité des antécédents de l’auteur, ainsi que de la date à laquelle son permis de conduire lui a été retiré par le passé (art. 16b al. 2, let. a à f, LCR). Il en va de même en cas d’infraction qualifiée de grave : si l’auteur n’a pas d’antécédents, le permis de conduire lui est retiré pour trois mois au moins (art. 16c al. 2 let. a LCR); en présence d’antécédents, la durée du retrait de permis est fonction du nombre et de la gravité des antécédents, ainsi que de la date des précédents retraits de permis (art. 16c al. 2, let. b à e, LCR).
Dans sa jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit en matière de circulation routière, le tribunal de céans – suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réservait le minimum légal (alors fixé à deux mois) aux cas où l’ivresse était proche du taux limite en vigueur à l’époque (entre 0,8 et 1,0 gr. o/oo), à condition toutefois que l’ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant aient été favorables. Lorsque le taux dépassait 1,0 gr. o/oo, le tribunal de céans considérait, de manière générale, qu’il se justifiait de prononcer un retrait de permis d’une durée supérieure au minimum légal. Il a ainsi été jugé qu’une durée de trois mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux minimum d’alcool de 1,19 gr. o/oo (CR 1996/0007 du 22 mars 1996), 1,29 gr. o/oo (CR 1999/0067 du 17 juin 1999), 1,37 gr. o/oo (CR 2001/0323 du 28 janvier 2002), et même 1,56 gr. o/oo (CR 2000/0076 du 31 octobre 2000), alors que dans chaque cas les antécédents du conducteur étaient bons et qu’il pouvait se prévaloir d’une certaine utilité professionnelle du permis de conduire.
Le principe dégagé par cette jurisprudence doit être confirmé. Ce n’est dès lors que dans la mesure où le taux d’alcoolémie est proche du taux limite, où la réputation de l’auteur en tant que conducteur de véhicules est intacte et où aucune autre infraction n’a été commise, que l’on pourra s’en tenir au minimum légal.
4. En l’espèce, X.________ a conduit son véhicule alors qu’il présentait un taux d’alcoolémie de 1,39 gr. o/oo (taux minimum retenu). Ce taux est supérieur à celui de 0,8 gr. o/oo, à partir duquel il faut retenir qu’un conducteur présente un taux d’alcoolémie qualifié, au sens de l’art. 1 al. 2 de l’ordonnance du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière. L’infraction doit dès lors être qualifiée de grave (art. 16c al. 1 let. b LCR).
L’intéressé ne fait l’objet d’aucun antécédent au fichier des mesures administratives (ADMAS). Dans ces conditions, l’art. 16c al. 2 let. a LCR impose de prononcer un retrait du permis de conduire d’une durée minimale de trois mois. L’on ne saurait cependant s’en tenir au minimum fixé par la loi. Il faut en effet tenir compte du fait que l’ivresse du recourant était bien supérieure au taux limite (0,5 gr. o/oo), et même au taux d’alcoolémie qualifié (0,8 gr. o/oo). De surcroît, selon le rapport de police, le recourant zigzaguait au milieu de la chaussée et a manqué d’emboutir deux autres véhicules; il a de ce fait aggravé la mise en danger des autres usagers de la route par son comportement (cf. art. 26 al. 1 LCR). Par conséquent, il se justifie de s’écarter de la durée minimale et de prononcer un retrait du permis de conduire de quatre mois. Cette durée peut paraître clémente, mais tient équitablement compte du besoin professionnel allégué par le recourant qui utilise son véhicule automobile dans l'exercice d'une activité indépendante.
5. Conformément aux art. 38 et 55 LPJA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours interjeté le 4 octobre 2005 par X.________ est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 septembre 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 24 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).