CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 octobre 2006

Composition

Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Madame Séverine Rossellat, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Irène WETTSTEIN MARTIN, Avocate, à Vevey 2,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 septembre 2005 (retrait du permis de conduire pour une durée de six mois).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en ********, est titulaire du permis de conduire depuis 2000. Le fichier des mesures administratives fait état de deux retraits de permis :

-                                  l’un de quatre mois en 1999 au motif que l’intéressé roulait sans accompagnant lors d’une course d’apprentissage (exécuté du 12 juin au 11 octobre 1999),

-                                   l’autre d’un mois en 2003 pour perte de maîtrise du véhicule (exécuté du 2 janvier au 1er février 2003).

B.                               Le 29 octobre 2004, vers 11h45, sur l’autoroute A1 en direction de Genève, sur le tronçon Morges-Ouest/Aubonne, se sont déroulés des faits que le rapport de gendarmerie décrit de la manière suivante :

"Constat :

A bord d'un véhicule de police banalisé, soit la Peugeot 406 V6 (Jt 626), accompagné de l'app Meystre 4129, je circulais sur la voie droite, en direction de Genève, lorsque l'Opel Vectra, VD-1********, pilotée par M. X.________, me dépassa. Peu après, ce dernier rattrapa la conductrice d'une Opel Corsa de couleur rouge, qui doublait normalement une file de véhicules, et s'en rapprocha alors à une distance inférieure à 5 mètres. Toutefois, compte tenu de la vitesse à laquelle circulaient ces deux machines (120 km/h environ), cet intervalle n'aurait en aucun cas permis à M. X.________ de s'immobiliser à temps ou tenter une manoeuvre d'évitement en cas de freinage inattendu de la part de l'automobiliste qui le précédait. En outre, après avoir suivi cette dernière sur quelque 500 mètres sans jamais modifier l'écart précité, M. X.________ enclencha ses indicateurs de direction gauches, afin d'inciter à la conductrice de l'Opel rouge à se rabattre prématurément sur la voie droite, ce qu'elle effectua peu après, non sans avoir été forcée de freiner afin de s'intercaler entre un poids-lourd et une voiture de tourisme circulant à une vitesse voisine de 80 km/h. Notons qu'à ce moment M. X.________, compte tenu de la distance qui le séparait toujours de l'Opel, fut également contraint de freiner afin de ne pas heurter l'arrière du véhicule de la conductrice précitée.

Remarques :

Précisons que durant tout le tronçon où M. X.________ l'a suivie, la conductrice de l'Opel rouge n'avait aucune raison de réintégrer la voie droite, car elle dépassait constamment une file de véhicules dont les intervalles les séparant n'excédaient en aucun cas 100 mètres.

Relevons que compte tenu des circonstances, il ne nous a pas été possible d'identifier la conductrice de l'Opel rouge gênée par le comportement de M. X.________.

Au moment des faits, il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic de moyenne densité.

La contravention a été notifiée sur-le-champ à M. X.________, qui a d'emblée reconnu sans faute. Il l'a expliquée par le fait qu'il devait être à 1225, à l'Aéroport de Genève-Cointrin et qu'il était par conséquent pressé. Il a même ajouté avoir préparé un billet de 10 frs sous le pare-soleil de son automobile, afin de payer le parking, dans le but de gagner du temps."

C.                               Par préavis du 9 août 2005, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il s'apprêtait à ordonner contre lui une mesure de retrait du permis de conduire, en raison des faits susmentionnés et l'a invité à faire part de ses observations.

Par courrier du 29 août 2005, l’intéressé, sous la plume de son assurance de protection juridique, s’est limité à relever l’utilité professionnelle de son permis de conduire.

D.                               Par décision du 14 septembre 2005, le Service des automobiles a notifié à X.________ une décision de retrait du permis de conduire d'une durée de six mois, dès le 13 mars 2006 jusqu’au (et y compris) 12 septembre 2006.

Contre cette décision, l'avocate de l’intéressé a déposé un recours à la date du 5 octobre 2005. Elle expose que le recourant s'exprime mal en français et considère qu’il n’a pas pu faire valoir sa version des faits sur le moment. Il conteste ainsi le constat de la gendarmerie et conclut à l’annulation de la décision du 14 septembre 2005. Au surplus, il invoque la nécessité professionnelle de conduire.

Le recourant a effectué l’avance de frais en temps utile et a été mis au bénéfice de l’effet suspensif le 13 octobre 2005.

En date du 29 novembre 2005, le Service des automobiles s’est déterminé sur le recours de X.________ et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Les faits litigieux se sont produits en 2004, de sorte que les anciennes dispositions légales, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, sont applicables en l'espèce. C'est par erreur que le Service des automobiles, dans sa décision du 14 septembre 2005, déclare appliquer le nouveau droit qui serait plus favorable car en qualifiant l'infraction de grave, il devrait être amené à appliquer les nouvelles règles sur la récidive de l'art. 16c al. 2 lit. b et c LCR, qui sont soit aussi sévères (lit. b), soit plus sévères (lit. c) que l'ancien droit (v. en outre sur le droit transitoire CR.2005.0341 du 8 juin 2006).

2.                                Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

3.                                L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 OCR qui prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Dans une précédente jurisprudence, le Tribunal fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un conducteur qui circulait sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, s’était tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité (ATF 126 II 358). Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ, représente un danger abstrait accru et constitue ainsi une violation grossière d’une règle essentielle de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du 11 février 2005). A fortiori, lorsqu’il s’agit d’une distance de 5 mètres, l’infraction doit donc être qualifiée de grave (dans ce sens également arrêt du Tribunal de céans du 9 septembre 1996, CR 1996.0207, et du 3 février 1998, CR 1997.0283).

4.                                En l’espèce, le recourant conteste les mesures relevées par les policiers prétendant que, bloqués sur la voie de droite, ils n’ont pu apprécier correctement les distances. On ne saurait suivre cet argument : tout d’abord, le recourant n’a pas contesté les faits lors de son interpellation, il a même reconnu d’emblée sa faute en expliquant qu’il était pressé. Son premier représentant n'a pas non plus contesté les faits dans les déterminations déposées devant le Service des automobiles. Ensuite, il est notoire que la gendarmerie est habituée à mesurer et évaluer les distances et ce quotidiennement. Par ailleurs, en circulant sur la voie de droite, les dénonciateurs étaient justement en mesure de relever la distance entre les véhicules qui se déplaçaient sur la voie de dépassement. Par conséquent, on retiendra l’état de fait établi par la gendarmerie, à savoir que le recourant a circulé à une vitesse de 120km/h sur environ 500 mètres à une distance inférieure à 5 mètres derrière le véhicule le précédant.

5.                                Par son comportement, le recourant a enfreint les dispositions citées au considérant 3. S’agissant de la faute commise, le recourant, en forçant la conductrice qui le précédait à se rabattre à droite, notamment par l’usage abusif de ses indicateurs gauches, a délibérément adopté un comportement agressif, violant son devoir de prudence et créant ainsi une mise en danger du trafic. Comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité (ATF 131 IV 133), le cas présent apparaît ainsi comme une infraction grave au sens de l’art. 16 al. 3 let.a LCR.

6.                                Aux termes des art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur et de la nécessité professionnelle de conduire des véhicules automobiles; en outre, d'après l'art. 17 al. 1 let. c LCR, la durée du retrait sera de six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

En l’espèce, ayant fait l’objet d’un retrait de permis arrivé à échéance le 1er février 2003, soit environ vingt mois avant la commission de la présente infraction, le recourant tombe effectivement sous le coup de l’art. 17 al.1 let. c LCR, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait de permis de six mois au moins.

A la lumière de ce qui précède, le tribunal juge qu’un retrait d’une durée de six mois ne peut être que confirmé.

Par conséquent, le recours est rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 14 septembre 2005 est confirmée.

III.                                Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 octobre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)