CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 janvier 2006

Composition

Pierre Journot, président ; Cyril Jaques et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire "sécurité"

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 septembre 2005 (retrait de sécurité d’une durée indéterminée)

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1967. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le dimanche 4 avril 2004, vers 17h40, la centrale d'intervention de la gendarmerie a été informée que X.________ circulait dangereusement sur l'autoroute A1, de Morges en direction de Genève. Une patrouille de police s'est engagée à la jonction d'Aubonne pour le rattraper, mais en raison de la densité du trafic, X.________ n'a pu être interpellé que devant son domicile à ********. Paraissant être pris de boisson, il a été soumis à un test à l'éthylomètre qui s'est révélé positif. La prise de sang effectuée à 18h15, a révélé un taux d'alcoolémie moyen de 2,54 gr o/oo. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.

Par décision du 29 avril 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMTR à Lausanne.

L'UMTR a établi un rapport d'expertise en date du 10 novembre 2004 dont on extrait le passage suivant :

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LE SERVICE DES AUTOMOBILES

1. Quelles sont les habitudes de consommation d'alcool de l'expertisé ?

Au moment des faits qui nous intéressent soit en avril 2004, la consommation d'alcool alléguée par l'intéressé était d'une dizaine de Ricard par semaine, de 3 verres de vin rouge par jour et de williamines par semaine. Suite à son interpellation, Monsieur X.________ a diminué sa consommation de 2 Ricard par semaine.

2. Le patient souffre-t-il d'un penchant abusif pour l'alcool qu'il est incapable de surmonter par sa propre volonté ?

Sur le plan de l'anamnèse, la consommation hebdomadaire d'alcool de Monsieur X.________ pouvait donc être estimée, au moment des faits qui nous intéressent, à environ 30 verres, une consommation supérieure à 21 verres par semaine étant considérée, d'après l'OMS, comme excessive pour un homme de moins de 65 ans.

L'examen clinique a mis en évidence quelques stigmates physiques de consommation d'alcool.

Le bilan biologique a révélé des taux de CDT et de GGT supérieurs à la normale. Le taux de CDT traduit une consommation d'alcool supérieure à 50 g/jour, en moyenne, pendant les 2-3 semaines précédant l'expertise. Le taux de GGT signale une atteinte des cellules hépatiques très vraisemblablement liée à l'alcool.

Le score au questionnaire AUDIT d'évaluation de la consommation d'alcool s'élève à 11 points. Rappelons qu'un score égal ou supérieur à 8 indique une suspicion de dépendance à l'alcool (Daeppen JB, Yersin B. Landry U. Pécoud A. Decrey H. Reliability and validity of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) imbedded within a general health risk screening questionnaire: results of a survey in 332 primary care patients. Alcoholism: Clinical & Experimental Research, 24(5)_659-65, 2000 May).

Par ailleurs, Monsieur X.________ présente 4 critères diagnostiques de dépendance à l'alcool selon la CIM-10*, à savoir :

- une tolérance : Monsieur X.________ ayant été capable de prendre le volant avec une alcoolémie à 2,41 gro/oo. D'ailleurs, l'intéressé a déjà remarqué qu"il tenait" mieux l'alcool depuis quelques temps;

- une aptitude au contrôle réduite : comme en témoigne les résultats du bilan biologique. Par ailleurs, Monsieur X.________ reconnaît s'être déjà surpris à consommer de l'alcool en quantité plus importante que celle qu'il avait initialement prévue. Il fait également état de 12 ivresses dans les 12 derniers mois. Au questionnaire QBDA d'évaluation des habitudes de consommation d'alcool depuis un an, Monsieur X.________ a répondu que, quelques fois, il pensait qu'après avoir commencé à boire, il ne serait plus capable d'arrêter;

- une consommation persistante malgré la preuve de conséquences dommageables : au questionnaire QBDA, Monsieur X.________ a répondu que quelques fois, il continuait à beaucoup boire tout en sachant que l'alcool peut causer plusieurs problèmes. Il a également répondu que plusieurs fois, il continuait à beaucoup boire tout en sachant que l'alcool peut causer plusieurs problèmes. Il a également répondu que, 2 ou 3 fois sa consommation d'alcool a nui au rendement au travail, 1 fois à ses amitiés ou relations proches, 2 ou 3 fois à son mariage ou à sa famille et 1 fois il a manqué un jour de travail à cause de sa consommation d'alcool;

- une certaine attitude de repli dans l'alcool : Monsieur X.________ expliquant que lorsqu'il a connu des difficultés conjugales ou lorsqu'il a dû vivre seul pendant 1 an, sa consommation d'alcool a eu tendance à augmenter. Dans les premières circonstances, il buvait de l'alcool "pour être plus cool", c'est à dire "pour être plus détaché de ses problèmes".

Par ailleurs, au questionnaire QBDA, Monsieur X.________ a répondu que, quelques fois, il avait de la difficulté à chasser de son esprit l'idée de boire et que boire était plus important que de prendre son prochain repas; que quelques fois, le lendemain d'un jour où il avait beaucoup bu, ses mains tremblaient à son réveil et qu'il avait vu des choses effrayantes en se rendant compte plus tard qu'elles étaient imaginaires. L'expertisé reconnaît aussi qu'il a déjà, à plusieurs reprises, tenté de réduire ou d'arrêter sa consommation d'alcool sans y parvenir.

Selon le Dr ********, qui suit Monsieur X.________ depuis le 30 novembre 2001, "il est difficile de dire avec certitude si ce patient souffre d'un problème de dépendance à l'alcool".

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, nous considérons que Monsieur X.________ présente une dépendance, essentiellement comportementale, à l'alcool et nous préconisons donc une abstinence contrôlée cliniquement et biologiquement pendant au moins 1 année, assortie d'un suivi à l'Unité Socio-Educative. Avant la restitution du permis de conduire, une nouvelle expertise devra être effectuée. Après la restitution, la mesure d'abstinence devra encore être poursuivie pendant au moins 2 ans, le risque de rechute était élevé.

Le pronostic quant à l'évolution future nous semble assez favorable dans la mesure où, à la fin du premier entretien, Monsieur X.________ a admis qu'effectivement il présentait un "problème" lié à l'alcool et que peut-être, une mesure d'abstinence contrôlée pourrait lui être bénéfique non seulement en vue de la restitution de son permis de conduire mais aussi pour sa santé en général."

Par préavis du 22 novembre 2004, le Service des automobiles a informé le recourant qu'il entendait substituer au retrait préventif une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, minimum douze mois dès le 4 avril 2004; la restitution du droit de conduire étant subordonnée à une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'Unité socio-éducative pendant au moins douze mois et aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'UMTR.

C.                               Par décision du 22 septembre 2005, le Service des automobiles a ordonné un retrait de sécurité du permis de conduire à l'encontre de X.________ pour une durée indéterminée, dès le 4 avril 2004. Il a subordonné la révocation de la mesure à une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'USE pendant au moins douze mois et aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée de l'UMTR.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 8 octobre 2005. Il fait valoir que les sanctions infligées à son encontre lui paraissent extrêmement sévères, compte tenu de ses antécédents et des réalités quotidiennes. Il explique par ailleurs qu'il poursuivra les contrôles médicaux auprès de son médecin traitant ainsi que les contacts avec l'USE.

Par décision du 4 octobre 2005, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution attaquée.

Par lettre du 13 octobre 2005, le recourant a confirmé son recours en faisant valoir que le Service des automobiles avait prononcé à son encontre un retrait d'admonestation d'une année suite à l'infraction du 4 avril 2004 et qu'en prononçant un retrait de sécurité par décision du 22 septembre 2005, l'autorité le sanctionnait une nouvelle fois pour la même infraction, violant ainsi le principe ne bis in idem, ainsi que le principe de la proportionnalité.

Par courrier du 14 octobre 2005, le juge instructeur a interpellé l'UMTR et l'USE, compte tenu du temps considérable écoulé entre le rapport d'expertise et la décision attaquée.

Le 24 octobre 2005, l'USE a adressé au tribunal une réponse dont on extrait le passage suivant :

"En réponse à votre demande de rapport du 14 octobre 2005, nous sommes en mesure de nous déterminer comme suit :

Le mandat USE a débuté le 15 novembre 2004 à la demande de l'intéressé pour entrer dans une démarche d'abstinence d'alcool contrôlée par notre Unité. Il est venu sur les conseils de l'Unité de Médecine du Trafic.

Depuis cette date, M. X.________ s'est présenté à un entretien le 7 janvier 2005. Lors de cet entretien, le prénommé nous expliquait qu'il n'était pas abstinent d'alcool mais qu'il avait bien diminué sa consommation durant les fêtes de fin d'année.

Le 7 mars 2005, le susnommé a annulé notre rendez-vous par téléphone en nous expliquant qu'il n'arrivait pas à entrer dans une démarche d'abstinence d'alcool. Il souhaitait se faire aider par un médecin. Il nous précisait qu'il nous retéléphonerait pour prendre un rendez-vous.

N'ayant aucune nouvelle de sa part nous lui avons écrit le 29 juin 2005, en lui demandant de reprendre contact avec notre Unité, au plus tard le 18 juillet 05, afin de savoir s'il voulait continuer son suivi. Le prénommé nous a contacté par téléphone à cette date, en nous précisant qu'il voulait continuer le suivi, et qu'il avait trouvé un médecin qui allait le suivre. Il nous précisa qu'il nous recontacterait dans le courant du mois d'août 2005 pour prendre un rendez-vous.

Jusqu'au courrier du 8 octobre 05 nous n'avions plus de nouvelles de sa part. En réponse à sa lettre, nous lui avons écrit le 11 octobre 05 en lui disant que nous ne comprenions pas s'il voulait tout de même continuer son suivi auprès de notre Unité malgré son recours. Nous lui demandons de reprendre contact avec nous jusqu'au 24 octobre 2005. Sans nouvelles de sa part à cette date, nous l'informons que nous fermerons son dossier, tout en lui précisant qu'il pouvait à tout moment demander à redébuter son suivi chez nous. Suite à cette lettre, il nous a recontacté ce jour, et nous a demandé un rendez-vous qui est fixé au 21 novembre 2005.

En ce qui concerne les prises de sang, nous en possédons deux. La première faite le 24 novembre 2004 démontre une CDT juste au-dessus de la norme. La GGT, l'ASAT et l'ALAT sont dans les normes de référence. La suivante a été effectuée le 12 janvier 2005. La CDT est juste dans la limite de la norme, la GGT est juste au-dessus de la norme et l'ASAT est dans la norme. L'ALAT ne nous pas été communiquée."

Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.

D.                               D'office, le tribunal a tenu une audience le 15 décembre 2005 en présence du recourant personnellement, d’une cheffe de clinique et du responsable de l’UMTR, d’une assistante sociale de l’USE et de deux représentantes du Service des automobiles.

Le recourant a expliqué qu’il avait un peu tardé à entreprendre la démarche de contrôle et que ses deux premiers contrôles médicaux dataient de septembre et octobre 2005. Il a indiqué qu’il avait réduit de façon drastique sa consommation d’alcool, mais qu’il n’était pas encore abstinent. Il a précisé qu’il ne buvait jamais au travail et qu’il pouvait se passer d’alcool s’il le fallait.

La représentante de l’USE a expliqué que le recourant était revenu pour un entretien le 21 novembre 2005 en produisant deux tests sanguins dans les normes et qu’un nouveau rendez-vous avait été fixé pour le 16 janvier 2006 avec de nouveaux tests sanguins. L’expert de l’UMTR a indiqué que les tests sanguins effectués en octobre et novembre 2005 étaient dans les normes (CDT à 2.4 % et GGT à 55 U/l en octobre et 62 U/l en novembre) et que son médecin traitant avait écrit que le recourant avait considérablement réduit sa consommation, ce qui se vérifiait avec les tests et qu’il prévoyait de le revoir dans un mois. Le responsable de l’UMTR a expliqué que, depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit qui ne prévoit plus de délai d’attente d’un an, les experts pouvaient préconiser une abstinence d’alcool d’une durée inférieure à douze mois ; il a précisé que, désormais, l’UMTR avait tendance à n’exiger plus que six mois d’abstinence dans les cas où il s’agit d’une première ivresse, mais en imposant un suivi sur deux ans au total. L’expert a déclaré que si l’UMTR avait établi l’expertise concernant le recourant en 2005 en non pas en 2004, elle aurait peut-être exigé seulement six mois d’abstinence contrôlée.

Considérant en droit :

1.                                En premier lieu se pose la question du droit applicable. En effet, les faits qui ont donné lieu à la décision attaquée se sont produits en 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales le 1er janvier 2005, mais la décision attaquée a été prononcée en 2005. Comme l’autorité intimée, le tribunal considère, pour les motifs exposés ci-dessous, que les nouvelles dispositions légales en matière de retrait de sécurité sont plus favorables en l’espèce au recourant, de sorte que le droit applicable est le nouveau droit.

2.                                Comme sous l’empire des anciens art. 14 al. 2 (partiellement inchangé) et 16 al. 1 LCR (inchangé), le retrait de sécurité est destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables. Le nouvel art. 16d al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit c).

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de l’UMTR que le recourant présente quatre critères de dépendance à l’alcool selon la CIM-10, que ses taux de CDT et de GGT sont supérieurs à la normale, qu’il présente quelques stigmates physiques de consommation d’alcool ainsi qu’une dépendance comportementale à l’alcool. Au vu de ce rapport faisant état d’une dépendance chez le recourant, un retrait de permis de sécurité d’une durée indéterminée fondé sur l’art. 16d al. 1 lit. b LCR se justifie. Le principe du retrait de sécurité doit dès lors être confirmé. Il reste encore à examiner les conditions de restitution du droit de conduire.

3.                                L’art. 16d al. 2 LCR prévoit que, si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d’un délai d’attente qui va jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise.

Le délai d’attente d’une année au moins que prescrivaient les anciens art. 17 al. 1bis LCR et 33 al. 1 OAC a disparu du nouveau droit relatif au retrait de sécurité. La doctrine expose que, selon le nouvel art. 16d al. 2 LCR, il n’existe plus de délais d’attente prescrits par la loi, sauf lorsqu’une infraction aux art. 16a à 16c LCR a été commise en plus du motifs d’inaptitude (Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, Cédric Mizel, in RDAF 2004 I 406 no 74; on peut encore mentionner l'art. 16c al. 4 LCR pour le cas de celui qui conduit malgré un retrait ce sécurité). Selon cet auteur, "il est clair que la durée en question n’est pas celle de 1 mois et de 3 mois des art. 16a al. 2, 16b al. 2 let. a et 16c al. 2 let a LCR, mais bien la durée qu’aurait prononcée l’autorité si elle avait dû rendre une mesure d’admonestation, en tenant compte de tous les paramètres – y compris des paramètres personnels – présidant à une telle mesure". Cet opinion paraît en accord avec l'objectif poursuivi par le législateur qui est de ne pas favoriser celui qui fait l'objet d'un retrait de sécurité tout en ayant commis une infraction, mais elle paraît inconciliable avec le texte légal qui se réfère au minimum légal. Or les sanctions imposées au conducteur (qui revêtent ici un caractère pénal) doivent être au bénéfice d’une base légale et les intentions du législateur qui n’ont pas trouvé leur expression dans la loi ne peuvent pas être invoquées pour aggraver sa situation (v. p. ex. AC.2002.0002 du 20 octobre 2004; AF 1993/0020 du 23 décembre 1997; FI.1992.0106 du 7 septembre 2004). Le tribunal de céans doute donc qu'on puisse suivre cette opinion, car il ressort clairement du texte de la loi que ce délai d’attente correspond bien à la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise, autrement dit au minimum légal ; l'art. 16d al. 2 LCR n'aurait pas parlé de "durée minimale du retrait" s'il s'agissait en réalité d'une durée tenant concrètement compte de toutes les circonstances.

En l’espèce, cette question peut toutefois rester ouverte, car le délai d’attente prévu par l’art. 16d al. 2 LCR est de toute manière largement échu, que l’on suive le point de vue de Mizel ou que l’on s’en tienne à l’interprétation littérale de la loi : en effet, la durée minimale du retrait qu’aurait encouru le recourant pour l’infraction commise (une première ivresse au volant de 2,54 gr.‰) aurait été de trois mois en application de l’art.16c al. 1 lit. b et 16c al. 2 lit. a LCR ou de l’ordre de six mois, si l’on suivait l’opinion de Mizel. Or, le recourant est privé de son permis de conduire depuis avril 2004, soit depuis 21 mois, de sorte que le seul délai d’attente prévu par la nouvelle loi est échu depuis longtemps de quelque façon qu’on l’interprète. On constate ainsi, dans le cas d’espèce, que le nouveau droit qui ne prévoit qu’un délai d’attente de trois moins au moins (ou de l’ordre de six mois selon Mizel) est plus favorable au recourant que l’ancien droit qui aurait entraîné la fixation d’un délai d’épreuve incompressible d’un an.

4.                                Sous l’empire de l’ancien droit, la jurisprudence du Tribunal administratif distinguait le délai d'épreuve d’un an des conditions accessoires auxquelles pouvait être subordonnée la restitution du permis (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss - conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve était une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constituait l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé devait démontrer qu'il s'était bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude avait ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé avait droit à la restitution de son permis. Si les conditions accessoires n’étaient que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve était échu, l'autorité pouvait envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2224; arrêts CR.2001.0278 ; CR.2002.0278). Néanmoins, une restitution conditionnelle à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme n'était possible qu'après l'observation d'une abstinence de toute consommation d'alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai d'épreuve prévu par l'art. 17 al. 1bis LCR (arrêts CR.1997.0134 et CR.2003.0006). En effet, selon la jurisprudence constante, en cas de retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme, la restitution du permis était subordonnée, en règle générale, à une abstinence contrôlée d'une année (ATF 127 II 122 consid. 3b; ATF 126 II 185; ATF 126 II 361; ATF 120 Ib 305; ATF 6A.34/2002). Cette condition de restitution représentait en effet pour le recourant le moyen de démontrer qu'il était parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (CR.2003.0035; CR.2003.0238 ; CR.2004.0251).

5.                                Cette jurisprudence reste applicable en ce qui concerne la fixation des conditions de restitution du droit de conduire, comme l’abstinence d’alcool contrôlée. En revanche, comme le délai d’épreuve d’un an a disparu dans le nouveau droit, on ne peut plus désormais exiger, comme on le faisait sous l’ancien droit, que la durée de l’abstinence contrôlée corresponde systématiquement à la durée d’un an du délai d’épreuve. La durée de l’abstinence contrôlée ne dépend dorénavant plus que de l’avis des experts consultés et de l’appréciation de l’autorité.

En l’espèce, le responsable de l’UMTR a expliqué en audience que cet office ne demandait plus systématiquement une abstinence d’alcool contrôlée d’un an, mais que, pour un premier retrait de permis, elle pouvait se contenter de six mois d’abstinence avec un suivi de longue durée après la restitution du droit de conduire. L’expert a même déclaré que, dans le cas du recourant, il aurait peut-être préconisé une durée d’abstinence de six mois seulement s’il avait eu à établir son rapport d’expertise en 2005.

6.                                Dans ces conditions et au vu des résultats favorables des derniers tests sanguins du recourant, de sa vraisemblable prise de conscience et de l’avis encourageant de l’expert quant à l’évolution du recourant, le tribunal juge qu’il y a lieu de réformer la décision attaquée en ce sens que la durée minimale de l’abstinence d’alcool contrôlée auprès de l’USE est ramenée de douze à six mois. Le respect de cette abstinence représentera pour le recourant le moyen de démontrer au Service des automobiles qu'il est parvenu à surmonter durablement son problème d’alcool en ayant cessé durablement de consommer de l’alcool. Ainsi, ce n’est que lorsque le recourant pourra se prévaloir d’une abstinence d’alcool contrôlée durant six mois sans interruption et d’une expertise simplifiée favorable de l’UMTR qu’il pourra obtenir la révocation du retrait de permis ordonné à son encontre.

Le recourant a conclu à l’annulation de la décision attaquée, de sorte que son recours n’est que partiellement admis et qu’un émolument réduit sera mis à sa charge.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 22 septembre 2005 est réformée en ce sens que la durée de l’abstinence de toute consommation d’alcool contrôlée par l’USE est ramenée à six mois ; la décision de retrait du permis de conduire d’une durée indéterminée et les conditions de révocation de cette décision (abstinence d’alcool contrôlée par l’USE et expertise simplifiée favorable de l’UMTR) sont maintenues pour le surplus.


III.                                Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 18 janvier 2006

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).