CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 octobre 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Madame Séverine Rossellat, greffière.

 

recourante

 

A.________, à 1********, représentée par Yves BURNAND, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 septembre 2005 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née le 2********, est titulaire d’un permis de conduire des véhicules automobiles depuis le 29 octobre 1979. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 30 avril 2005, vers 11h10, de jour, A.________ circulait sur l’autoroute Lausanne-Sierre en direction du Valais. Elle s’est ensuite déplacée sur la bande d’arrêt d’urgence et a circulé sur celle-ci, sur une distance d’environ 200 mètres selon ses dires, afin de remonter les files de véhicules qui circulaient à très faible allure en raison d’un ralentissement provoqué par les travaux dans le tunnel de Glion. Le rapport de gendarmerie précise que l’intéressée, interpellée au km 29.750, déclare avoir agi de la sorte afin de quitter l’autoroute à la jonction de Montreux. Au surplus, le rapport mentionne qu’aucun usager n’a été gêné par le comportement de l’intéressée et que la vitesse était limitée à 60 km/h à cet endroit.

Le 20 juillet 2005, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invitée à faire valoir ses observations éventuelles.

A.________, sous la plume de son avocat, a présenté ses observations dans le délai imparti. Prévoyant de quitter l’autoroute à Montreux, elle explique son comportement – qu’elle ne conteste pas - par le fait qu’elle se croyait en droit de procéder de la sorte au vu des articles parus dans la presse à ce sujet au printemps 2005. N’ayant pas créé de mise en danger selon elle, l’intéressée considère qu’elle n’a pas violé la loi et, dans l’hypothèse où elle aurait mal compris l’information donnée par la presse, elle invoque l’erreur de droit. Se prévalant d’un passé irréprochable et de l’utilité professionnelle de son permis de conduire, elle conclut à ce qu’aucune mesure administrative ne soit retenue, subsidiairement à ce qu’un simple avertissement soit prononcé.

Par décision du 16 septembre 2005, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ le retrait de son permis de conduire pour une durée d’un mois, dès le 15 mars 2006 jusqu’au (et y compris) 14 avril 2006.

C.                               Contre cette décision, A.________ a déposé un recours le 7 octobre 2005. L’intéressée reprend précisément tous les arguments développés dans sa réponse au préavis formulé par le Service des automobiles le 20 juillet 2005.

Le 26 octobre 2005, l'effet suspensif a été accordé au recours.

La recourante a complété son recours le 15 novembre 2005. Elle soutient que les faits reprochés ne devaient pas entraîner le prononcé d’une mesure administrative, le cas relevant de la procédure d’amendes d’ordre. Elle conclut que son permis ne saurait lui être retiré, ni même un avertissement prononcé.

Le Service des automobiles s’est déterminé sur le recours en date du 24 novembre 2005 et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.

A la date du 21 août 2006, la recourante a complété ses moyens. Se référant à la jurisprudence récente du Tribunal administratif, elle parvient à la conclusion qu’aucune mesure ne doit être prononcée.

En duplique, le 3 octobre 2006, le Service des automobiles s'est reporté à ses déterminations du 24 novembre 2005 et à la jurisprudence fédérale, pour confirmer ses conclusions.

Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.


Considérant en droit

1.                                L'infraction litigieuse a eu lieu le 30 avril 2005, de sorte que les nouvelles dispositions légales, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, sont applicables en l'espèce.

2.                                Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 OCR prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de l'art. 36 al. 3 OCR, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue.

En l'espèce, la recourante ne conteste pas les faits retenus à son encontre, à savoir qu‘elle a emprunté la bande d’arrêt d’urgence sur une distance d’environ 200 mètres et remonté les files de véhicules circulant à très faible allure pour sortir plus rapidement de l’autoroute à Montreux. Elle considère cependant que, induite en erreur par les communications de presse de l’époque, elle s’est crue en droit d’agir comme elle l’a fait. Par ailleurs, contestant la gravité de la faute et la mise en danger, elle considère n’avoir pas violé la loi. Au surplus, elle expose que les faits qui lui sont reprochés ne doivent pas faire l’objet d’une mesure administrative, mais relèvent d’une simple amende d’ordre.

Comme le relève le conseil de la recourante, il est exact que le fait de "circuler sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute ou d’une semi-autoroute (art. 36, al. 3, OCR)" est sanctionné par une amende d'ordre de 140 francs en vertu du chiffre 328.1 de l'annexe 1 de l'ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO) du 4 mars 1996. Or, il résulte a contrario de l'art. 16 al. 2 LCR que lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO) est applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière n'entraîne pas le retrait du permis. Toutefois, l'art. 2 lit. a LAO prévoit que la procédure d'amende d'ordre n'est pas applicable aux infractions dont l’auteur a mis en danger ou blessé des personnes ou causé des dommages matériels. Sur le plan administratif, le prononcé d'une mesure administrative présuppose également que le conducteur ait, outre l'infraction commise, provoqué une mise en danger. Est donc finalement déterminante la question de savoir si le comportement de la recourante a provoqué une mise en danger (CR.2005.0447 du 20 juillet 2006).

3.                                Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.

En l’espèce, la recourante, en circulant sur la bande d’arrêt d’urgence sur une distance d’environ 200 mètres, a violé les dispositions citées au considérant 2. Il faut donc retenir à sa charge la commission d'une infraction aux règles de la circulation au sens de l'art. 16 LCR. Le prononcé d'une mesure administrative présuppose toutefois que le conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de police précise que tous les véhicules circulaient à très faible allure et qu'aucun usager n'a été gêné par la recourante. Il suffit toutefois d’une mise en danger abstraite pour qu’une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la création d’une telle mise en danger à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la bande d’arrêt d’urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne s’attendent pas à ce qu’un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la bande d’arrêt d’urgence et qu’il pourrait se produire une collision dans l’hypothèse où un autre conducteur se verrait contraint de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. On peut aussi considérer, même si cela n’est pas l’hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d’une intervention de la police ou d’une ambulance, s’écarter sur la bande d’arrêt d’urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005). En s'appuyant sur cette jurisprudence fédérale, le Tribunal administratif a prononcé un retrait de permis d'un mois (CR.2005.0042 du 27 mars 2006, CR.2005.0057 du 8 juin 2006) ou un avertissement (en cas de bons antécédents, CR.2004.0342 du 4 mai 2006) pour sanctionner un usage illicite de la bande d'arrêt d'urgence (voir en outre CR.2005.0136 du 3 mars 2006: un conducteur aux bons antécédents a encouru un avertissement pour n’avoir parcouru qu’une soixantaine de mètres sur la bande d’arrêt d’urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était encore loin).

Il y a lieu de préciser que l'instruction de nombreux recours identiques a progressivement amené le tribunal à relativiser la mise en danger - et par là la faute - suivant les cas. Le tribunal a constaté par exemple que, lors des travaux dans le tunnel de Glion, les conditions étaient telles que la police, son propre véhicule étant stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, pouvait arrêter la circulation sur l'autoroute pour permettre aux véhicules interpellés de reprendre place dans la file (CR.2005.0063 du 9 juin 2006), ou que la police avait autorisé le TCS à utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir à faible allure de l'autoroute (CR.2005.0447 du 20 juillet 2006), ce qui montre assez que la présence d'un véhicule arrêté ou circulant à faible allure sur la bande d'arrêt d'urgence n'engendrait pas de mise en danger significative (CR.2005.0263 du 22 septembre 2006). Ainsi, dans des cas d'usage de la bande d'arrêt d'urgence au cours des travaux de réfection du tunnel de Glion, la jurisprudence récente a retenu que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas de discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure insignifiante, si bien qu'il se justifiait d'abandonner toute mesure administrative (CR.2005.0414 et CR.2005.0344 du 18 octobre 2006, CR.2005.0052 du 25 septembre 2006, CR.2005.0263 du 22 septembre 2006, CR.2005.0169 du 7 août 2006, CR.2005.0447 du 20 juillet 2006, CR.2005.0063 du 9 juin 2006; voir également la décision rendue dans la cause CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la suite d'une libération par le juge pénal).

4.                                a) En l’espèce, la recourante a remonté une file de véhicules qui roulaient à très faible allure sur environ 200 mètres selon ses dires. Sur une distance aussi courte, l’hypothèse d’un véhicule en perdition qui devrait subitement quitter la file de droite de l’autoroute est finalement assez peu vraisemblable. Reste toutefois l’hypothèse où l’intervention de la police ou des véhicules sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant normalement s’écartent sur la bande d’arrêt d’urgence. La recourante a donc créé un risque mais il est faible compte tenu de la brièveté du trajet parcouru. Dans ces conditions et au vu du considérant précédent, la mise en danger paraît insignifiante, si bien que la faute - qui s'apprécie en fonction de la conscience que le conducteur pouvait avoir de créer un danger - peut également être tenue pour bénigne.

b) Au demeurant, on retiendra que la recourante se croyait en droit d’agir de la sorte, induise en erreur par les articles de presse parus à l’époque. Elle invoque ainsi une erreur de droit. Selon l'art. 20 CP, applicable par analogie, la peine pourra être atténuée librement par le juge (art. 66) à l’égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu’il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine. A cet égard, il faut relever que les communications des médias de l'époque n'envisageaient en effet rien moins qu'une modification de la règle relative à l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence, ce qui a pu créer la confusion dans l'esprit de l’intéressée (voir sur le moyen de l'erreur de droit dans des circonstances semblables, l'arrêt CR.2005.0403 du 22 juin 2006, p. 5).

c) Enfin, la recourante peut se prévaloir d’une excellente réputation en tant que conductrice de véhicules automobiles depuis 1979. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que l’on se trouve encore dans un cas de si peu de gravité qu'il ne justifie pas le prononcé d’une mesure administrative.

5.                                Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La décision du Service des automobiles sera dès lors annulée. Vu l’issue du litige, l’arrêt sera rendu sans frais. Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, la recourante peut prétendre à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 16 septembre 2005 est annulée.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Une somme de huit cents (800) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 19 octobre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)