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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 novembre 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Cyril Jaques et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch. |
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recourante |
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A.________, à ********, représentée par Daniel Pache, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Avertissement |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 octobre 2005 (avertissement) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1958. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le mercredi 22 septembre 2004, vers 13h55, A.________ descendait l'avenue de la Harpe à Lausanne au volant de sa voiture en direction d'Ouchy. Le rapport de police du 4 octobre 2004 a la teneur suivante :
"Parvenue à la hauteur de l'immeuble no 2, elle n'accorda pas la priorité à la petite Camila, âgée de 7 ans, qu'elle n'avait jamais remarquée et qui souhaitait traverser la zone protégée, de droite à gauche par rapport à son sens de marche. C'est ainsi que la fillette heurta le flanc droit de ce véhicule alors qu'elle s'engageait sur le passage pour piétons après avoir constaté qu'une conductrice, laquelle montait la rue, s'était arrêtée pour lui accorder le passage. Sous l'effet du choc, l'enfant fut repoussée en arrière sur le trottoir, où elle resta allongée jusqu'à l'arrivée des ambulanciers".
Pour sa part, A.________ a notamment déclaré à la police :
" (...) Tandis que je descendais l'avenue de la Harpe, soit peu en dessous du passage pour piétons balisé en aval du chemin de Beauregard, j'ai ressenti un choc contre le flanc droit de mon automobile. J'ai alors freiné et me suis arrêtée. J'ai alors réalisé que je venais d'être impliquée dans un accident avec une petite fille, qui s'était élancée sur la route. Pour répondre à votre question, je n'ai jamais vu la fille avant le heurt. Quant à celui-ci, il me semble qu'il s'est produit juste après le passage pour piétons, entre un et deux mètres".
Le témoin B.________ a déclaré ce qui suit :
"Au volant de ma Volvo, je montais l'avenue de la Harpe. Parvenue peu avant le passage pour piétons balisé à la hauteur de l'immeuble no 2, j'ai ralenti à l'approche dudit passage et me suis immobilisée. J'ai vu qu'une fillette attendait devant le passage à gauche par rapport à mon axe de marche. Voyant qu'une automobile descendait l'artère et n'allait visiblement pas s'arrêter devant le balisage, j'ai fait un signe de la main à la jeune fille, pour lui faire comprendre d'attendre. Malheureusement, cette enfant n'a pas tourné la tête sur la gauche et s'est engagée sur les zébrures, en marchant normalement, au moment où la voiture franchissait le passage. Je pense que l'enfant a heurté le flanc droit de la voiture, car elle a été repoussée, en titubant, sur le trottoir. (...)"
Le témoin C.________ a déclaré notamment ce qui suit :
"Au volant de la voiture de mon employeur, venant du centre-ville, j'ai descendu l'avenue de la Harpe. Je suivais une automobile grise à quelques quinze mètres. Nous progressions à quelque 45 km/h. Peu en dessous de l'avenue Beauregard, j'ai constaté peu en dessous du passage pour piétons, peut-être un mètre, une petite fille au bord de la route. Elle n'avait pas l'air de regarder en direction de la chaussée, ni de manifester son intention de traverser. Tandis que l'automobile devant moi passait à sa hauteur, elle s'est précipitée sur la route. A peine engagée, elle a heurté le flanc de la voiture. Sous l'effet du contact, elle a été propulsée en arrière, sur le trottoir. La conductrice de la voiture n'a pas dû voir cette petite fille, car elle n'a jamais freiné avant le choc, mais après. (...)"
Par préavis du 26 mai 2005, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre.
Par lettre du 13 juin 2005, le conseil de A.________ a fait valoir que l'enfant n'était pas engagée sur la passage piétons et qu'elle s'est subitement élancée, ce que confirmait le témoin C.________. Par lettres des 22 et 28 juin 2005, le conseil de l'intéressée a encore relevé plusieurs erreurs figurant dans le rapport de police (emplacements des véhicules sur le schéma, âge de la fillette, état civil de A.________).
Le Service des automobiles a versé au dossier une copie du prononcé préfectoral du 30 novembre 2004 condamnant l'intéressée, en application de l'art. 90 ch. 1 LCR, à une amende de 400 francs pour ne pas avoir accordé la priorité à une fillette qui s'engageait sur un passage pour piétons dûment signalé et inattention.
Par nouveau préavis du 26 septembre 2005 ne figurant pas au dossier du Service des automobiles, mais figurant dans les pièces produites par A.________, le service concerné a informé cette dernière qu'il envisageait de prononcer un avertissement à son encontre.
Par lettre du 29 septembre 2005, le conseil de A.________ a demandé que sa cliente ne soit pas sanctionnée dans cette affaire, même si elle n'a pas contesté le prononcé préfectoral, la faute commise n'étant pas prouvée.
C. Par décision du 4 octobre 2005, le Service des automobiles a prononcé un avertissement à l'encontre de A.________, considérant l'infraction comme légère.
D. Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 7 octobre 2005. Elle soutient que l'enfant n'était pas engagée sur le passage, mais qu'elle s'est élancée sans crier gare et que le témoin C.________, qui circulait derrière elle, a déclaré que la petite fille s'était subitement précipitée sur le passage. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée.
La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 29 novembre 2005 en considérant que la faute pouvait être qualifiée de légère, maintenant de ce fait sa décision d'avertissement.
Par lettres des 1er décembre 2005 et 30 mars 2006, la recourante a requis l'audition de C.________ comme témoin.
E. Le tribunal a tenu audience en date du 16 novembre 2006, en présence de la recourante personnellement, assistée de son conseil. L'autorité intimée n'était pas représentée. Un des dénonciateurs a été entendu, de même que le témoin C.________. La recourante a déclaré qu'il n'y avait personne qui attendait devant le passage piétons et personne sur le passage. Elle a seulement vu qu'il y avait du monde sur le trottoir avant l'accident, mais elle n'a pas vu si c'étaient des enfants ou pas. Elle a expliqué que la fillette s'est élancée sur la route et a percuté le côté droit de sa voiture, juste avant la portière passager. C'est après l'accident qu'elle a constaté que la fillette se trouvait avec un groupe d'enfants. Elle a déclaré que l'accident a eu lieu après le passage piétons et que la fillette est retombée sur le trottoir, plus loin que le passage que la recourante venait de franchir. Le dénonciateur a déclaré qu'il était arrivé quand les ambulanciers s'occupaient de la fillette qui se trouvait couchée sur le trottoir à un ou deux mètres en dessous du passage piétons. Il a indiqué que la fillette a percuté le côté droit de la voiture de la recourante et que ce véhicule ne portait aucune trace de dégâts. Interrogé par le conseil de la recourante, le dénonciateur a admis qu'il ne pouvait pas dire quelle trajectoire exacte avait suivi la fillette après avoir été heurtée par la voiture. Le dénonciateur a expliqué qu'après avoir entendu les deux témoins, il a choisi de s'en tenir à la version de la témoin B.________ qui, à son avis, était la mieux placée pour voir l'accident. Pour sa part, le témoin C.________ a expliqué qu'il circulait quelques mètres derrière la recourante, à une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h. Il a déclaré qu'il a vu un groupe d'enfants (la fillette et trois enfants plus âgés) qui cheminait sur le trottoir à la montée et que la fillette s'est mise à courir et s'est jetée sur la route en regardant derrière elle du côté d'Ouchy. Il a précisé que la fillette s'est élancée trois ou quatre mètres en dessous du passage piétons et qu'elle a percuté le côté droit de la voiture de la recourante. Le témoin a répété à plusieurs reprises qu'il était formel sur le fait que la fillette s'est jetée devant la voiture de la recourante et sur l'endroit où s'est produit l'accident. Il a expliqué qu'à la place de la recourante, il aurait également heurté la fillette, car, à son avis, le choc était inévitable.
Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Les faits litigieux se sont déroulés en 2004, de sorte que les anciennes dispositions légales, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, sont applicables en l'espèce.
2. Selon les anciennes dispositions légales de la LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas compromis la sécurité de la route ou incommodé le public, l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
3. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
En l'espèce, l'autorité intimée, se fondant sur le rapport de police et le prononcé préfectoral, reproche à la recourante de ne pas avoir respecté la priorité d'une piétonne engagée sur un passage de sécurité. La recourante conteste les faits retenus à son encontre en faisant valoir que la fillette n'était pas engagée sur le passage piéton, mais qu'elle s'est subitement engagée sur la chaussée, de sorte qu'elle n'a pas pu l'éviter.
4. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, après avoir entendu la recourante, le dénonciateur et le témoin en audience, le tribunal ne peut que s'écarter du prononcé préfectoral rendu sans citation. En effet, la recourante et le témoin ont convaincu le tribunal par leurs explications parfaitement claires et concordantes : le tribunal de céans retient dès lors que la fillette remontait l'avenue sur le trottoir avec un groupe d'enfants, puis qu'elle s'est mise à courir - vraisemblablement jouait-elle avec ses camarades - avant de s'élancer sur la route sans regarder où elle allait, de sorte qu'elle a heurté le flanc droit de la voiture de la recourante. Comme l'a affirmé de manière catégorique le témoin, la fillette n'a pas manifesté l'intention de traverser et n'était pas non plus engagée sur le passage piétons, elle s'est jetée sur la chaussée quelques mètres en dessous du passage piétons. Cette affirmation sur l'emplacement de l'accident est d'ailleurs corroborée par le fait que la recourante et le témoin ont affirmé que la fillette n'a pas été déplacée par les secours après sa chute sur le trottoir et que le dénonciateur a déclaré qu'au moment où il est arrivé, la fillette recevait des soins sur le trottoir à un ou deux mètres en dessous du passage piétons : si la fillette n'a pas été déplacée après le choc et si elle était couchée en dessous du passage piétons c'est donc qu'elle a été heurtée par la voiture en dessous du passage piétons et non sur le passage piétons.
Comme l'a bien expliqué le témoin, le tribunal a acquis la conviction que la recourante ne pouvait rien faire pour éviter l'accident et qu'elle n'a pas commis de faute. Certes, elle aurait peut-être dû porter plus d'attention au groupe d'enfants qui cheminait sur le trottoir, mais il faut relever que le trottoir est large sur l'avenue de la Harpe, de sorte que les piétons se trouvent loin de la chaussée et que des arbres bordent cette avenue, de sorte que les piétons pouvaient être masqués à la vue de la recourante. Dans ces conditions, on ne voit pas quelle faute aurait commis la recourante. Il convient donc de la libérer de toute mesure.
On relèvera encore que, même si le tribunal n'avait pas été convaincu par les explications recueillies en audience, il aurait de toute manière dû libérer la recourante de toute peine au bénéfice du doute: en effet, les deux versions des témoins sont si contradictoires qu'elles ne permettent pas d'établir les faits avec certitude et laissent une grande place au doute quant au déroulement de l'accident. On ne saurait, comme l'ont fait les dénonciateurs, choisir une version plutôt qu'une autre. Au contraire, dans un tel cas, il faut faire application du principe selon lequel le doute doit toujours profiter à l'accusé.
5. Au vu de qui précède, la décision attaquée doit être annulée et le recours admis sans frais pour la recourante qui a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée. Les frais du témoin entendu par le tribunal seront par ailleurs laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 4 octobre 2005 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Les frais de témoins, par 132 francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Une somme de 800 francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 20 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).