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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 août 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 octobre 2005 (retrait de six mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 23 septembre 1975. Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet :
- d’un avertissement, prononcé le 31 août 1993, pour excès de vitesse ;
- d’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois, du 22 septembre 1994 au 21 octobre 1994, pour d'autres fautes de circulation ;
- d’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois, du 11 mai 1999 au 10 juin 1999, pour dépassement prohibé ;
- d’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois, du 28 juin 2001 au 27 juillet 2001, avec obligation de suivre un cours d’éducation routière, pour excès de vitesse ;
- d’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois, du 24 février 2003 au 23 mars 2003, pour inattention et véhicule défectueux ;
- d’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois, du 11 avril 2005 au 10 mai 2005, pour excès de vitesse et véhicule défectueux (infraction moyennement grave).
B. Le jeudi 25 juillet 2005, vers 00h10, de nuit, s’est produit sur l’autoroute A1 Genève/Lausanne, dans le district de Rolle, chaussée lac, un incident de circulation décrit par un agent de la gendarmerie dans son rapport de la manière suivante :
« Alors que je roulais vers Genève, sur la voie droite, à 100 km/h environ, avec la voiture de police (…), j’ai remarqué le véhicule précité piloté par M. X.________, qui s’engageait depuis la jonction de Gland. Immédiatement, cet usager, qui accélérait vivement et paraissait pressé, s’est dirigé sur la voie gauche, où il a rattrapé une VW Golf grise. Dès lors, profitant d’un intervalle libre d’une centaine de mètres sur la voie de droite, il s’est déplacé sur celle-ci puis, tout en accélérant, a devancé cette automobile. Au terme de sa manœuvre, il est revenu à gauche et a poursuivi sa course, avant d’être interpellé. »
Le rapport de gendarmerie mentionne encore que la manœuvre a été effectuée sans les indicateurs de direction et que la chaussée était humide et le trafic très dense.
Interpellé, l’intéressé a déclaré ce qui suit :
« Je venais du Paléo et suis pressé d’aller me coucher. J’admets avoir dépassé un véhicule par la droite. »
C. X.________ a été condamné, par prononcé préfectoral du 5 octobre 2005, rendu sans citation, à une amende de 350 fr. et aux frais, sur la base de l’art. 90 ch. 2 LCR, pour avoir dépassé par la droite sans avoir fait usage des indicateurs de direction, contrevenant ainsi aux art. 35 al. 1 et 39 al. 1 LCR et 8 al. 3 et 28 al. 1 OCR.
D. Par avis d'ouverture de procédure du 7 octobre 2005, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure du retrait du permis de conduire et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 13 octobre 2005, l’intéressé a indiqué qu'il n’avait pas dépassé un véhicule par la droite, mais qu’il l’avait simplement devancé, la circulation s’effectuant en files parallèles. Il a demandé qu’un simple avertissement soit prononcé à son encontre.
Par décision du 19 octobre 2005, le Service des automobiles a prononcé une mesure du retrait du permis de conduire à l’encontre de X.________ pour une durée de six mois, dès le 17 avril 2006 et jusqu’au 16 octobre 2006 y compris.
E. Par acte du 21 octobre 2005, X.________ a recouru contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, il renvoie à ces précédentes explications adressées au Service des automobiles et demande à ce que sa faute soit qualifiée de légère ou de gravité moyenne. Il rappelle qu’en 23 ans de conduite, il n’a jamais provoqué d’accident de la route ou conduit sous l’influence de l’alcool. Il s’engage également à continuer un travail sérieux et constant d’attention pour maîtriser son "tempérament fougueux" et respecter la loi sur la circulation routière.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 31 octobre 2005.
Dans sa réponse du 29 novembre 2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Dans ses déterminations du 6 décembre 2005, X.________ a rappelé que la circulation se faisait en files parallèles et que son comportement n’était pas de nature à provoquer un accident. Il maintient que sa faute doit être qualifiée de moyenne, voire même de légère. Par ailleurs, vu son âge et ses qualifications, il estime que sa parole s’engageant à ne plus jamais dépasser par la droite peut être considérée comme crédible.
Aucune des parties n’ayant sollicité la tenue d’une audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. L'infraction litigieuse a eu lieu en 2005. Les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière du 14 décembre 2001 relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. L'ancien droit prévoyait un nombre limité de durées minimales dont deux cas de récidives, l'un en cas de commission d'une infraction grave (retrait obligatoire) dans les deux ans suivant l'échéance d'un précédent retrait (ancien art. 17 al. 1 lit c LCR), l'autre en cas de récidive d'ivresse. Le nouveau droit prévoit des mesures beaucoup plus sévères et instaure des durées minimales selon un système progressif "en cascades" prenant en compte le degré de gravité des infractions passées et nouvelles, ainsi que le temps écoulé.
L'alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001 prévoit que le nouveau droit s’applique à la personne qui aura commis une infraction légère, moyenne ou grave aux dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur. L'infraction litigieuse en l'espèce devra donc être régie par le nouveau droit. Cependant, l'alinéa 2 des dispositions transitoires a la teneur suivante:
"Les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit sont régies par ce dernier".
Les dispositions transitoires en vigueur diffèrent de celles prévues par le Conseil fédéral: en effet, dans le projet du Conseil fédéral, les dispositions transitoires prévoyaient de prendre en compte les antécédents prononcés sous l'ancien droit pour appliquer les "cascades" du nouveau droit, mais tous les retraits devaient être considérés comme moyennement graves, sauf l'ivresse au volant qui était déjà clairement un cas grave (voir le texte du projet FF 1999 II/1 p. 4167 et le Message du Conseil fédéral FF 1999 II/1 4148). La formulation du texte prévu était peu claire : "Les dispositions de l'art. 16b ... et de l'art. 16c ... comprennent aussi tous les retraits du permis de conduire régis par l'ancien droit". Les Chambres fédérales ont finalement adopté un autre système: la Commission du Conseil des Etats a proposé le texte suivante:
"Nach bisherigem Recht angeordnete Massnahmen werden nach bisherigem Recht berücksichtigt."
A l'époque, cette disposition a été mal traduite en français par : "la mise en oeuvre de mesures ordonnées en vertu de l'ancien droit obéit à l'ancien droit". Le rapporteur de la commission a expliqué qu'il s'agissait d'instaurer "eine klare Trennung zwischen altrechtlichen Verfahren und Verfahren nach neuem Recht" (BOCE 2000 p. 222 s., où il est cependant aussi question de l'exécution des anciennes mesures). Le Conseil National a adhéré à cette proposition (BOCN 2001 p. 930) et le texte n'a plus été rediscuté. Le texte allemand en vigueur correspond au texte cité ci-dessus. Le texte français a été modifié, mais sa formulation actuelle - citée plus haut - n'est pas plus claire. Il faut donc interpréter l'art. 2 des dispositions transitoires à la lumière du texte allemand et conformément à la volonté du législateur: on en conclut ainsi que les mesures prononcées sous l'ancien droit sont prises en considération conformément à l'ancien droit. Autrement dit, les antécédents de l'ancien droit ne déclenchent pas les conséquences plus sévères du nouveau droit. Ils n'ont que les conséquences qu'ils auraient eues sous l'ancien droit.
En l'espèce, le recourant a fait l'objet de plusieurs antécédents prononcés sous l'ancien droit, de sorte que, conformément à l'art. 2 des dispositions transitoires, ses antécédents auront les conséquences qu'ils auraient eues sous l'ancien droit.
2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l’espèce, il n’existe aucun motif prévu par la jurisprudence de s’écarter des faits tels que retenus par le juge pénal, en l’occurrence le Préfet, dans son prononcé du 5 octobre 2005, que le recourant n’a d’ailleurs pas contesté. Par conséquent, on retiendra que le recourant a, en dépassant par la droite, enfreint l’art. 35 al. 1 LCR, qui prévoit que les croisements se font à droite et les dépassements à gauche, et l’art. 8 al. 3, 2e phrase, OCR aux termes duquel il est interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser. On ajoutera néanmoins à l’attention du recourant que même en cas de circulation en files parallèles (non démontrée dans le cas d’espèce), l’art. 36 al. 5 let. a OCR n’autorise le conducteur qu’à devancer d’autres véhicules par la droite et non à les dépasser, avec déboîtement et rabattement, manœuvre strictement interdite par l’art. 8 al. 3, 2e phrase OCR. Or, les policiers ont relevé dans leur rapport que le recourant s’était bien rabattu sur la voie de gauche après avoir devancé le véhicule, ce que le recourant a au demeurant admis lors de son interpellation.
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le dépassement par la droite constitue en règle générale une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR. En l’espèce, il n’est pas possible de s’écarter de cette jurisprudence, au vu des circonstances relatées dans le rapport de police. Le comportement du recourant, sur une autoroute humide et avec une circulation très dense, était de nature à créer l’insécurité et la confusion, alors que le respect des règles fondamentales s’impose ici plus encore que sur les autres routes où certaines exceptions peuvent se justifier (v. notamment ATF 103 IV 198, JT 1978 I 436 ; ATF 126 IV 292, JT 2001 I 515). On rappellera par ailleurs que le juge pénal s'est également fondé sur l’art. 90 ch. 2 LCR. Le tribunal retiendra par conséquent que le recourant a commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 lit. a LCR, de sorte que, selon la nouvelle législation en vigueur, il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins (art. 16c al. 2 lit. a LCR). Cependant, le recourant a commis la nouvelle infraction moins de trois mois après l’échéance d’un précédent retrait d’un mois ordonné sous l’ancien droit pour excès de vitesse et véhicule défectueux. Comme expliqué sous chiffre 1 ci-dessus, il faut accorder à cet antécédent le poids qu’il aurait eu sous l’ancien droit (en application du droit révisé, le retrait serait prononcé pour une durée indéterminée, mais pour au moins deux ans, art. 16c al. 2 let. d LCR).
4. Selon l'art. 16 al. 3 LCR et selon les anciens art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l’autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l’intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules ; en outre, aux termes de l’art. 17 al. 1 lit. c LCR (dans son ancienne teneur), la durée du retrait sera de six mois au minimum si le permis doit être retiré obligatoirement pour cause d’infraction commise dans les deux ans depuis l’expiration du dernier retrait.
En l’espèce, en ayant commis une infraction grave entraînant un retrait obligatoire du permis moins de deux ans après l’échéance d’un précédent retrait, le recourant tombe sous le coup de l’ancien art. 17 al. 1 lit. c LCR qui prévoit un retrait de six mois au minimum, sans égard aux circonstances concrètes du cas d’espèce. La décision attaquée s’en tenant au minimum légal, elle ne peut être que confirmée.
5. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 octobre 2005 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 16 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)