CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 octobre 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par la compagnie d'assurance de protection juridique Orion, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 octobre 2005 (retrait de trois mois)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1980. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 29 mars 2005, vers 08h35, de jour, X.________ circulait sur l'autoroute A1, entre les jonctions d'Aubonne et de Morges. Aux environs du km 54, il a rattrapé une Jeep Cherokee dont le conducteur effectuait un dépassement à 120 km/h et a suivi ce véhicule à une distance inférieure à 5 mètres en enclenchant ses indicateurs de direction gauches. Dans sa déposition à la police, l'intéressé a déclaré qu'il avait talonné un véhicule à courte de distance sans pouvoir préciser le nombre de mètres et précisé qu'il avait ensuite enclenché ses indicateurs de direction gauches afin que l'usager se rabatte sur la voie droite. Il a ajouté qu'il était pressé et qu'il ne contestait pas l'intervention de la police. Selon le rapport de police, le ciel était couvert, la chaussée sèche et le trafic de moyenne densité.

Par préavis du 23 juin 2005, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses observations.

Par lettre du 10 août 2005, X.________ a demandé à l'autorité de se limiter à un retrait d'un mois.

C.                               Par décision du 6 octobre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois, dès le 4 avril 2006.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 25 octobre 2005. Il soutient que la décision attaquée souffre d'un défaut de motivation et que son droit d'être entendu a été violé. Par ailleurs, il conteste la distance retenue par l'autorité intimée et soutient qu'il n'a commis qu'une faute moyenne. Il conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée à un mois.

En annexe à son recours, le recourant a produit une copie du prononcé du Préfet du district de Morges du 26 mai 2005 le condamnant à une amende de 250 francs en application de l'art. 90 ch.2 LCR (violation grave des règles de la circulation).

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 6 décembre 2005 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant a déposé son permis de conduire auprès du Service des automobiles en date du 4 avril 2006. Par lettre du 11 avril 2006, le tribunal a interpellé le recourant sur le maintien de son recours au vu du dépôt spontané de son permis de conduire. Par lettre du 19 avril 2006, le conseil du recourant a expliqué qu'il s'agissait d'un malentendu et que le recourant demandait que l'effet suspensif soit maintenu. Par lettre du 21 avril 2006, le tribunal a restitué son permis de conduire au recourant.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                En premier lieu, le recourant soutient que la décision attaquée souffre d'un défaut de motivation, dans la mesure où elle n'indique pas pour quels motifs elle considère que la faute commise est grave.

2.                                Déduit par la jurisprudence de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 et consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution actuelle, le droit d'être entendu implique notamment celui d'obtenir une décision motivée. La motivation doit être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 c. 2c; 123 I 31 c. 2c; 112 Ia 109 c. 2b et les références). La loi sur la circulation routière reprend ce principe à son article 23 al. 1er, en prévoyant notamment que le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire seront notifiés par écrit, avec indication des motifs.

En l'espèce, l'autorité intimée a considéré la faute comme grave en se bornant à relever que "le conducteur d'un véhicule automobile doit garder une distance suffisante du véhicule qui le précède et adapter sa vitesse de façon à se conformer aux devoirs de prudence en toutes circonstances". La question de savoir si cette motivation est suffisante peut toutefois rester ouverte en l'espèce, dès lors que, même si on considère que la décision souffre d'un défaut de motivation, ce défaut peut être corrigé, comme toute violation du droit d'être entendu, par l'autorité de recours, aux conditions posées par la jurisprudence exposée ci-dessous.

Même si la jurisprudence du Tribunal administratif en la matière a parfois été fluctuante (voir arrêts CR.2005.0332 du 26 mai 2006; CR.1997.0017 du 15 avril 1997; CR 1996.0382 du 24 février 1997; CR.1996.0324 du 12 mai 1997; CR.1996.0152 du 19 juillet 1996; CR.1996.0317 du 18 décembre 1996 et CR.1997.0087 du 27 juin 1997), il faut s'en remettre à ce que le Tribunal administratif a jugé en matière fiscale (FI.2003.0127 du 29 avril 2004). Ainsi, les règles sanctionnant la violation du droit d’être entendu commanderaient, en principe, d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il est toutefois admis que la garantie n’a qu’une portée relative et que le vice peut être réparé à la condition que, dans le cas concret, la procédure de recours lui donne l’occasion de s’exprimer et que la cognition de l’autorité de recours ne soit pas moins étendue que celle de l’autorité de première instance (ce que le tribunal a admis, v. FI.1992.0013 du 19 octobre 1992, cons. 2c). De même, l’informalité pourrait-elle être corrigée si l’information sur la nature et la cause de l’accusation est complétée au cours de la procédure de seconde instance, pourvu que l’accusé puisse faire valoir utilement ses moyens par la suite (FI.1992.0013 du 19 octobre 1992 cons. 2e et les références citées; v. aussi par exemple, sur la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette question, l'ATF 2P.137/2005 du 17 octobre 2005 dans la cause GE.2004.0082).

En l'espèce, les conditions permettant de réparer la violation du droit d'être entendu sont remplies: l'autorité intimée a répondu au recours de façon circonstanciée au recours durant la procédure devant le Tribunal administratif. Ce dernier dispose en outre d'un plein pouvoir d'examen. On peut se référer à cet égard à la jurisprudence rendue en matière fiscale où le Tribunal administratif a jugé que l'art. 36 LJPA lui confère, en matière de droit pénal administratif, le rôle d'une juridiction d'appel; dans ce cadre, sa tâche consiste à revoir librement (art. 53 al. 2 de la loi sur les sentences municipales, par analogie) la cause en fait et en droit, qu'il s'agisse du principe ou de la quotité de la peine. Une telle solution est seule compatible avec l'art. 6 CEDH (ATF 115 Ia 406). En effet, si la décision contestée devant le tribunal n'était examinée que sous l'angle de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation, le principe de l'égalité des parties, garanti par l'art. 6 § 1 CEDH, ne serait plus respecté. Ces principes valent aussi en matière de retrait de permis de conduire à titre d'admonestation que la jurisprudence considère de longue date déjà comme une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 121 II 22 arrêts CR.2005.0371 du 24 janvier 2006 et CR.2005.0225 du 6 septembre 2006).

3.                                Le recourant conteste la distance de 5 mètres retenue dans le rapport de police, mettant en cause la possibilité pour la police de mesurer la distance entre les véhicules alors que la voiture de police circulait sur la voie de droite. On ne saurait suivre cet argument : tout d’abord, le recourant n’a pas contesté les faits lors de son interpellation, il a même reconnu d’emblée avoir talonné un véhicule à courte distance en expliquant qu’il était pressé. Son représentant n'a pas non plus contesté les faits dans les déterminations déposées devant l'autorité intimée. Ensuite, il est notoire que la gendarmerie est en mesure d'évaluer correctement les distances entre les véhicules; à cet égard, dans une affaire similaire, des gendarmes ont expliqué au tribunal la méthode qu'ils utilisent pour mesurer les distances entres les véhicules : les policiers se déplacent sur la voie droite et se servent du marquage au sol sur la chaussée comme points de repère pour mesurer les distances entres les véhicules circulant sur la voie gauche. Par conséquent, en circulant sur la voie de droite, comme en l'espèce, les dénonciateurs étaient bien placés pour évaluer de façon correcte la distance entre les véhicules qui circulaient sur la voie de dépassement. Par conséquent, on retiendra l’état de fait établi dans le rapport de police, à savoir que le recourant a circulé à une vitesse de 120 km/h à une distance inférieure à 5 mètres derrière le véhicule le précédant et enclenché ses indicateurs de direction gauches. Le préfet n'en a d'ailleurs pas jugé autrement puisqu'on peut déduire de l'application de l'art. 90 ch. 2 LCR que la distance retenue par le préfet devait être particulièrement faible.

4.                                Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

5.                                L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 OCR qui prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Dans une précédente jurisprudence, le Tribunal fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un conducteur qui circulait sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, s’était tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité (ATF 126 II 358). Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ, représente un danger abstrait accru et constitue ainsi une violation grossière d’une règle essentielle de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du 11 février 2005). A fortiori, lorsqu’il s’agit d’une distance de 5 mètres, l’infraction doit donc être qualifiée de grave (dans ce sens également arrêts CR.2006.0292; CR.1996.0207 et CR.1997.0283).

6.                                En l’espèce, en circulant à moins de 5 mètres du véhicule le précédant, le recourant a enfreint les dispositions précitées. S’agissant de la faute commise, le recourant, en circulant à une distance qui ne lui aurait absolument pas permis de s'arrêter sans encombres en cas d'urgence et en poussant le conducteur qui le précédait à se rabattre à droite, notamment par l’usage abusif de ses indicateurs gauches, a délibérément adopté un comportement agressif, violant son devoir de prudence et créant ainsi une mise en danger abstraite importante du trafic. Comme l'ont jugé le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité (ATF 131 IV 133) et le Tribunal administratif dans l'arrêt CR.2005.0339 de ce jour et à l'instar du préfet qui a fait application de l'art. 90 ch. 2 LCR, le cas présent apparaît ainsi comme une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR entraînant un retrait du permis de conduire de trois mois au minimum conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR.

La décision attaquée s'en tenant à cette durée minimale, le tribunal ne peut que confirmer la décision attaquée. Le recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens. On relèvera encore que le recourant a déposé son permis de conduire du 4 au 21 avril 2006 et qu'il faudra donc déduire cette période de la durée du retrait à exécuter.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 6 octobre 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 octobre 2006

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).