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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 avril 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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Recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus d'échange du permis |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 octobre 2005 (interdiction de faire usage d'un permis étranger) |
Vu les faits suivants :
A. Le recourant, ressortissant brésilien né en ********, est entré en Suisse le 13 avril 2005 pour vivre auprès de son conjoint suisse.
B. A la fin du mois d’août 2005, il a déposé auprès du Service des automobiles et de la navigation (SAN) une demande de permis de conduire suisse sur la base de son permis de conduire brésilien.
Par lettre du 2 septembre 2005, le SAN a subordonné l'échange du permis étranger de X.________ contre un permis suisse à la réussite d’une course de contrôle à passer dans un délai au 2 novembre 2005.
Le 5 octobre 2005, l’intéressé a échoué à la course de contrôle qui a eu lieu à Aigle. Dans le procès-verbal d’examen, l'inspecteur du SAN en charge de la course a relevé les points négatifs suivants, marqués d’une croix :
C. Par décision du 19 octobre 2005, le SAN a refusé l'échange du permis de conduire de X.________ et prononcé une interdiction de faire usage de son permis étranger en Suisse, dès le 5 octobre 2005, pour une durée indéterminée. Cette décision informe l’intéressé que le droit de conduire en Suisse ne pourra être accordé qu’après la réussite d'un examen complet de conduite.
D. Le 27 octobre 2005, X.________ a déposé un recours contre cette décision. Il fait valoir qu’il a obtenu son permis au Brésil en 1990 et qu’il n’a jamais eu d’accident en quinze ans de conduite. Il explique que l’inspecteur cherchait ses moindres erreurs et qu’il lui parlait sur un ton de reproches ; il lui aurait par exemple reproché de s’être arrêté pour laisser traverser un groupe d’enfants sur un passage piétons et ordonné d’enclencher son clignotant gauche dans un giratoire. Il admet avoir commis quelques petites erreurs, mais pas des fautes concernant les règles de circulation. Il conclut à l'annulation de la décision du SAN et à l'octroi d'une deuxième chance.
Par décision du 8 novembre 2005, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.
Par lettre non datée parvenue au tribunal le 17 novembre 2005 et accompagnée de pièces justificatives, le recourant a requis d’être dispensé du paiement de l'avance de frais, ce à quoi le juge instructeur a donné droit le 21 novembre 2005.
Le SAN s'est déterminé le 8 décembre 2005 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il relève que, selon l’inspecteur chargé de la course de contrôle, le recourant faisait usage de son clignotant gauche au lieu du droite lorsqu’il devait sortir d’un giratoire et changeait de direction sans observation ; par ailleurs, alors que le recourant devait obliquer à droite dans la zone industrielle d’Aigle, il s’est retrouvé déporté à gauche sur la voie réservée aux usagers circulant en sens inverse, de sorte que l’inspecteur a dû effectuer une intervention au volant au vu de la mise en danger créée ; enfin, le recourant a freiné sur l’autoroute avant la voie de sortie, gênant les autres usagers sans raison. Selon l’expert, la course de contrôle n’a pas donné lieu à une situation conflictuelle avec le recourant.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit :
1. L'art. 42 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) prévoit que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3 bis lit. a). Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC). Selon l'art. 150 al. 5 lit. e OAC, l’Office fédéral des routes (OFROU) peut renoncer à la course de contrôle selon l’art. 44, al. 1 OAC à l’égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l’examen; la liste de ces pays a été établie par l’OFROU en annexe à une circulaire du 19 décembre 2003 qui prévoit une renonciation à la course de contrôle pour un certain nombre de pays, mais pas pour le Brésil (http://www.astra.admin.ch/ media/pdfpub/2003-12-19_2295_f.pdf).
2. Le recourant s'est dès lors soumis à la course de contrôle prévue par l'art. 44 al. 1 OAC. Il conteste aussi bien le résultat négatif de cette course que les circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée.
Le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du SAN et qu'il ne fallait par conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle étaient insuffisants (voir dans ce sens notamment l’arrêt CR.2001.0334 du 4 juin 2002 et les références citées). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR.1992.0347 du 17 février 1993). Le fait que l'intéressée ait pu conduire précédemment en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité et qu’il est autorisé à conduire au Maroc n'est pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (ATF 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 4 ; arrêts CR.1994.0047 du 18 avril 1994, CR.1994.0059 du 4 juillet 1994).
En l’espèce, l’expert a relevé dans son rapport un certain nombre d’erreurs commises par le recourant, ainsi qu’une mise en danger et une intervention de sécurité. Aucun élément objectif au dossier ne permet de mettre en doute les erreurs relevées par l’expert. Dans son recours, le recourant admet d’ailleurs avoir freiné avant d’être sur la voie de sortie de l’autoroute. C’est donc bien le comportement général du recourant dans le trafic qui a conduit l'expert à considérer la course comme échouée et notamment l’intervention de sécurité qui justifie à elle seule un échec à la course de contrôle.
3. Selon le recourant, le résultat négatif de la course de contrôle serait lié au comportement de l’expert envers lui : l’inspecteur cherchait ses moindres erreurs et lui parlait sur un ton de reproches.
Comme l’a jugé le Tribunal fédéral (ATF 2A.735/2004 du 1er avril 2005 ; CR.2005.0107), tout conducteur est de plus en plus fréquemment exposé à des réactions imprévisibles. Il doit cependant être en mesure de conserver son sang-froid et de ne pas se laisser déstabiliser pour autant. On peut donc exiger du conducteur astreint à une course de contrôle qu'il ne se montre pas désarçonné au point de commettre des erreurs de conduite par le comportement de l'inspecteur en charge de cette course, fût-il empreint d'une sévérité certaine.
En l’espèce, rien n’indique que le comportement de l’expert ait été inapproprié. Il appert bien davantage que c’est la situation particulière de l’examen qui a modifié la perception du recourant et l’a rendu plus réceptif aux remarques de l’inspecteur qui ne faisait que relever les erreurs de conduite commises par le recourant.
4. Le recourant requiert une seconde chance, à savoir la possibilité de se présenter une nouvelle fois à la course de contrôle.
Selon l’art. 29 al. 3 OAC, la course de contrôle ne peut pas être répétée. Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral (ATF A2.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1 ; CR-2005.0255), cette règle, applicable en cas de doutes sur l’aptitude d’un conducteur, vaut également dans le cas de l’art. 44 OAC, à savoir en cas d’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis suisse. Si le candidat à l’échange échoue à la course de contrôle, il ne lui est donc pas possible de répéter cette course et il ne pourra être autorisé à conduire en Suisse qu'à la condition de se soumettre avec succès à un examen complet de conduite, aussi bien théorique que pratique. En conséquence, il ne peut être donné droit à la conclusion du recourant en répétition de la course de contrôle. Ayant échoué une première fois, le recourant est désormais tenu de passer un examen complet de conduite pour obtenir le permis de conduire suisse.
5. L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC); les art. 14 et 16 LCR sont dès lors applicables. Ils ressort de ces articles que les permis sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque le candidat ne connaît pas les règles de la circulation et qu'il est incapable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant à son permis (art. 14 al. 1 LCR). Lorsque la capacité de conduire soulève des doutes, un nouvel examen est imposé (art. 14 al. 3 LCR).
Comme on l'a vu, la course de contrôle a révélé des manquements dans la vision du trafic, la dynamique du trafic, la manière de conduire dans la circulation et la maîtrise du véhicule. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était dès lors fondée, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à interdire au recourant de conduire en Suisse, pour une durée indéterminée, en se prévalant de son permis de conduire brésilien.
6. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté ; il devrait l’être aux frais du recourant, mais au vu de la situation financière précaire de ce dernier, le tribunal décide de rendre le présent arrêt sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 octobre 2005 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 11 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).