CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 octobre 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

recourante

 

A.________, à 1********, représentée par Sefkat Hotin, avocate-stagiaire, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 octobre 2005 (retrait de quatre mois)

Vu les faits suivants:

A.                                A.________, née en 2********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1998. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 21 octobre 2003 pour excès de vitesse.

B.                               Le 21 août 2004, à 13h24, A.________ a circulé sur la route de Chavannes, à Lausanne, à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité déduite), commettant un excès de vitesse de 21 km/h en localité.

C.                               Le 26 août 2004, à 08h01, l'intéressée a circulé sur l'avenue de Lavaux (carrefour de la Clergère), à Pully, à une vitesse de 70 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 20 km/h en localité.

D.                               Le 19 janvier 2005, à 08h15, A.________ a circulé sur la route principale à Puidoux, au lieu-dit Le Dézaley, à une vitesse de 113 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 33 km/h à l'extérieur des localités. Le rapport de police précise qu'il neigeait et que la route était mouillée.

E.                               Le dimanche 20 février 2005, vers 05h00, A.________ a circulé sur la route principale à Cully alors qu'elle se trouvait sous l'influence de l'alcool. Dans une légère courbe à gauche, alors qu'elle roulait à 70 km/h, selon ses dires, sur la chaussée enneigée, elle a perdu la maîtrise de sa voiture en tenant, selon ses dires, d'éviter un animal qui traversait la route. Sa voiture a dérapé et s'est mise en travers, heurtant avec l'avant gauche une barrière longeant le bord de la route. Le test à l'éthylomètre effectué à 06h35 a révélé un taux d'alcoolémie de 0,58 g ‰; le second test effectué à 06h36 a révélé un taux de 0,56 g ‰. Le rapport de police précise qu'il neigeait par intermittence.

Par préavis du 20 mai 2005, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire pour les infractions commises les 21 août 2004, 26 août 2004, 19 janvier 2005 et 20 février 2005.

Par lettre du 29 juillet 2005, la recourante a déclaré qu'elle ne contestait pas les faits concernant les excès de vitesse. S'agissant de l'accident survenu le 20 février 2005, elle a fait valoir que la perte de maîtrise était due à la présence d'un animal sur la route. En annexe, elle a produit une copie du prononcé préfectoral du 15 avril 2005 la condamnant, en application de l'art. 90 ch. 1 LCR, à une amende de 550 francs pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété, vitesse inadaptée, perte de maîtrise, dérobade à un alcootest et pour violation des devoirs en cas d'accident.

F.                                Par décision du 12 octobre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressée pour une durée de quatre mois, dès le 10 avril 2006.

G.                               Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 2 novembre 2005. Elle fait valoir que, si elle n'a pas contesté le prononcé préfectoral, c'est uniquement pour une question de frais et que le taux d'alcoolémie constaté était très proche du taux limite. Elle se prévaut de l'utilité de son permis en tant qu'employée pour une société de gestion de fortune à Pully, en tant que danseuse chez "X.________" à 3******** et en tant que professeur de danse à Châtel-St-Denis, Renens et Cugy. Elle conclut à ce que le permis de conduire soit retiré pour une durée inférieure à quatre mois, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée.

La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs et a été mise au bénéfice de l'effet suspensif.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 16 décembre 2005 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.


Considérant en droit:

1.                                Dans son recours, la recourante ne conteste pas les trois excès de vitesse commis. Elle semble toutefois contester implicitement les faits retenus par le préfet s'agissant des infractions commises à Cully le 20 février 2005 : en effet, elle explique que si elle n'a pas contesté cette décision ce n'est qu'en raison des frais engendrés par la procédure d'appel. Cependant, la recourante n'explique pas pour quels motifs les faits retenus par le préfet seraient erronés, de sorte que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le Tribunal administratif est lié par les faits retenus dans la décision pénale non contestée. On retiendra donc les faits retenus par le préfet (conduite en état d'ébriété, vitesse inadaptée sur route enneigée et perte de maîtrise).

2.                                La recourante a commis deux infractions en 2004 et deux infractions en 2005. Or, les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Selon l'alinéa 1 des dispositions transitoires de la LCR, la modification de cette loi s’applique à la personne qui aura commis une infraction après son entrée en vigueur. L'alinéa 2 prévoit que les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit sont régies par ce dernier. Contrairement à l'autorité intimée, le tribunal appliquera donc l'ancien droit pour les deux infractions commises en 2004 et le nouveau droit pour les deux infractions commises en 2005, après son entrée en vigueur (voir à cet égard, CR.2005.0371 du 24 février 2006).

3.                                Selon l'ancien droit, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR). S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, l'autorité donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a). Cependant, la durée minimale du retrait est d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 lit. a LCR).

4.                                Selon le nouveau droit, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR) ou qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcoolémie qualifié (soit un taux compris entre 0.5 et 0.8 g ‰) et qui, ce faisant, ne commet pas d’autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16a al. 1 let. b LCR). Après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR) ou qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcoolémie qualifié et qui, en plus, commet une infraction légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 let. b). Dans ces deux dernières hypothèses, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait toujours la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave, mais la durée minimale de retrait en cas d'infraction grave est passée d'un mois sous l'ancien droit à trois mois sous le nouveau droit.

5.                                Dans l'ATF 124 II 475, le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et les routes à l'intérieur des localités. Sur toutes les routes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). A l'intérieur des localités, un excès de vitesse de 15 à 20 km/h constitue encore un cas de peu de gravité n'entraînant que le prononcé d'un avertissement; un excès de vitesse de 21 à 25 km/h constitue un cas de moyenne gravité (ATF 126 II 196; ATF 124 II 97), tandis qu'un excès de vitesse de 25 km/h et plus à l'intérieur des localités constitue un cas grave (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99 s. ; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.). A l'extérieur des localités, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de peu de gravité; un excès de vitesse de 25 à 29 km/h constitue un cas de moyenne gravité (ATF 124 II 259 consid. 2c), tandis qu'un excès de vitesse de 30 km/h et plus constitue un cas grave (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37).

6.                                En l'espèce, l'excès de vitesse de 21 km/h en localité commis le 21 août 2004 constitue selon la jurisprudence précitée une infraction moyennement grave qui, selon l’ancien art. 16 al. 2 LCR applicable à cette infraction, entraîne un retrait du permis de conduire d'une durée d’un mois. Par ailleurs, l'excès de vitesse de 20 km/h en localité commis le 26 août 2004 constitue encore un cas de peu de gravité qui pourrait n'entraîner qu'un avertissement. Quant à l’excès de vitesse de 33 km/h commis hors des localités le 19 janvier 2005, soit après l’entrée en vigueur du nouveau droit, il constitue une infraction grave qui, en application du nouvel art. 16c al. 2 lit. a LCR, entraîne à lui seul un retrait de trois mois au moins. Enfin, les faits survenus à Cully le 20 février 2005 (conduite en était d'ébriété avec un taux d'alcoolémie non qualifié accompagnée d'une perte de maîtrise sur route enneigée) constituent, conformément au nouvel art. 16b al. 1 let. b LCR, une infraction moyennement grave qui entraîne un retrait d'une durée d'un mois au moins en application de l'art. 16b al. 2 let. a LCR. En effet, l'infraction de perte de maîtrise commise par la recourante en concours avec l'ébriété non qualifiée peut encore être considérée comme une infraction légère compte tenu des circonstances particulières invoquées par la recourante dans sa dépositions à la police et dans ses observations à l'autorité intimée, à savoir qu'elle a perdu la maîtrise de sa voiture en tentant d'éviter un animal qui traversait la route.

7.                                S’agissant de la quotité de la sanction, le nouveau droit prévoit, comme l'ancien droit d'ailleurs, que la durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).

L’art. 68 ch. 1 du Code pénal prévoit que lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus grave et en augmentera la durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes, comme en l’espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305). En droit suisse, on applique ainsi le système de l’aggravation qui consiste à ne prononcer qu’une peine, celle de l’infraction la plus grave, mais à l’aggraver pour tenir compte des autres infractions commises (Commentaire du Code pénal suisse, Logoz, p. 373; CR.2005.0371 précité).

8.                                En l'espèce, l’infraction la plus grave est l’excès de vitesse de 33 km/h commis en localité qui entraîne à lui seul un retrait de trois mois au moins ; mais compte tenu du fait que l'extrême sévérité de ce nouveau barème légal limite assez fortement la mesure de l'aggravation imputable aux circonstances du cas particulier, on ne peut guère considérer que l'infraction, si elle était sanctionnée seule, aurait dépassé cette durée minimale. Compte tenu du concours d'infractions, il faut cependant admettre que l'autorité intimée augmente cette durée minimale de trois mois pour tenir compte de l'autre autre excès de vitesse de 21 km/h en localité et de la perte de maîtrise en état d'ébriété, infractions qui seraient chacune passible d’un retrait d’un mois. Par conséquent, et compte tenu par ailleurs de l'utilité professionnelle limitée de la recourante en tant qu'employée dans la gestion de fortune et danseuse, le tribunal juge qu'un retrait de permis d'une durée de quatre mois n'est pas disproportionné par rapport à l'ensemble des circonstances, notamment par rapport au nombre, à la gravité et à la proximité dans le temps des infractions commises (quatre infractions commises en moins de six mois, dont trois excès de vitesse) et à l'avertissement prononcé en 2003. Conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, la peine prononcée par l’autorité intimée apparaît ainsi comme le fruit d'une appréciation globale plutôt que le résultat d’une simple addition des sanctions relatives aux infractions commises.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 12 octobre 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2006

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).