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CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 décembre 2006

Composition

Pierre Journot, président;  Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Séverine Rossellat, greffière.

 

recourant

 

X.________, à représenté par Y.________ SA, à ********,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 septembre 2005 (retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en ********, est titulaire du permis de conduire depuis 1990. Hormis trois avertissements prononcés en 1994, 1997 et 2002, l’extrait du fichier ADMAS fait état d’une inscription pour excès de vitesse sanctionné par un retrait de permis d’un mois, mesure exécutée du 5 février 2004 au 4 mars 2004.

B.                               Le rapport de police expose les faits suivants qui se sont déroulés vers 13h le 15 octobre 2004 alors que l’intéressé circulait au volant de son Opel Vectra:

Monsieur X.________ circulait vers Yverdon-les-Bains, sur la voie de droite, à une vitesse de 120km/h, selon son dire, avec son véhicule dont les pneumatiques arrières ne répondaient plus aux prescriptions. Peu après l’aire de ravitaillement de Bavois, sur la chaussée détrempée en raison des fortes précipitations, il rattrapa un camion qui roulait normalement. Aussitôt, il regarda dans ses rétroviseurs, dans le but d’entreprendre le dépassement de ce véhicule lourd. Ne pouvant pas effectuer cette manœuvre en raison de la présence d’un véhicule qui dépassait sur la voie de gauche, il freina légèrement. Suite à cette manœuvre, il perdit la maîtrise de sa machine. Celle-ci dévia à droite en effectuant un tête-à-queue, puis heurta un talus en contre-haut. Sous l’effet du choc, elle effectua un tonneau avant de s’immobiliser sur le toit, en travers de la bande d’arrêt d’urgence et de la voie de droite, l’avant vers les Alpes.

Au surplus, le rapport de police mentionne que les pneumatiques arrières du véhicule présentaient un profil de moins de 1,3 mm sur l’intérieur de la bande de roulement.

Par préavis du 8 juillet 2005, le Service des automobiles a informé X.________ du fait qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire.

C.                               Par décision du 30 septembre 2005, notifiée, selon l’indication figurant dans la réponse du Service des automobiles du 22 décembre 2005, à X.________ le 3 octobre 2005, le service mentionné a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de quatre mois, dès le 29 mars 2006 jusqu’au (et y compris) 28 juillet 2006. Cette décision qualifie la faute de moyennement grave.

D.                               Contre cette décision, X.________ a réagi par lettre du 14 octobre 2005 adressée au Service des automobiles. Invoquant la nécessité professionnelle de conduire, il demande la réduction de la durée du retrait et souhaite que la date d’exécution de la mesure soit reportée au 10 juillet 2006.

Dans une lettre datée du 11 novembre 2005, le Service des automobiles a considéré que les observations présentées par l’intéressé dans sa lettre du 14 octobre 2005 étaient tardives et, aucun élément nouveau n’étant porté à sa connaissance, qu’il n’entendait pas modifier sa décision.

E.                               Dans l’intervalle, l’employeur de l’intéressé, Y.________ SA, s’est adressé au Tribunal administratif par lettre du 2 novembre 2005 ; ne contestant pas les faits, il sollicite la révision de la décision. Exposant que son employé s’occupe de l’entretien et de la mécanique des machines de bowling, il souligne que la nature du travail exigé amène l’intéressé à connaître des horaires irréguliers et opérer de manière aléatoire sur deux sites différents, rendant l’utilisation des transports publics extrêmement délicate. Par conséquent, il souhaite que son employé puisse bénéficier d’une autorisation de conduire durant la journée.

L’avance de frais a été effectuée et le juge instructeur a octroyé l’effet suspensif au recours.

En date du 22 décembre 2005, le Service des automobiles s’est déterminé sur le recours ; il a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.

Le 5 octobre 2006, l’employeur déjà cité a informé le tribunal de céans que le recourant n’était plus collaborateur de la société depuis le 17 juillet 2006 ; il lui a transmis les nouvelles coordonnées de l’intéressé.

Par lettre du 6 octobre 2006, le tribunal a demandé à X.________ d’indiquer sa situation professionnelle actuelle et le besoin qu’il a de son permis de conduire dans le cadre de son travail ; il a réitéré cette injonction le 8 novembre 2006. Le recourant n’a pas donné suite à ces courriers.

Le tribunal de céans a statué au vu du dossier et a rendu le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Selon la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) du 18 décembre 1989, le recours s’exerce par écrit, dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision attaquée (art. 31 al. 1). L’acte est adressé à l’autorité compétente ; s’il est mal adressé, il est transmis sans délai à cette autorité (art. 31 al. 4).

En l’espèce, la question se pose de savoir si on est en présence d’un acte de recours valable au sens de l’art. 31 LJPA. En premier lieu, l’intéressé ayant demandé dans sa lettre du 14 octobre 2005 s’il était possible de baisser la durée du retrait de son permis de conduire, le tribunal de céans reconnaît dans cette requête la volonté de l’intéressé de contester la décision rendue ; par conséquent, ce courrier doit être considéré comme un acte de recours. S’agissant de sa recevabilité, on retiendra que la décision du Service des automobiles a été vraisemblablement communiquée le 3 octobre 2005 à l’intéressé : celui-ci avait donc vingt jours dès cette date pour former son recours. Compte tenu du fait que la lettre de l’intéressé est datée du 14 octobre 2005, le tribunal en déduit que le délai de recours de vingt jours a été respecté. Ainsi, conformément à l’art. 31 al. 4 LJPA, le Service des automobiles se devait de transmettre l’acte du 14 octobre 2005 au Tribunal administratif comme recours, mais il ne l’a pas fait.

2.                                Les faits reprochés au recourant se sont produits le 15 octobre 2004. Les dispositions légales de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière en vigueur à cette date (ci‑après : LCR) sont donc applicables, à l’exclusion des nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2005.

3.                                Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans tache en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).

4.                                Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Il vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR).

Selon l’art. 29 LCR, les véhicules doivent être entretenus de manière que les règles de la circulation puisse être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Aux termes de l’art. 58 al. 4 de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) du 19 juin 1995, la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée, ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

5.                                En l’espèce, le recourant, en circulant sur une chaussée mouillée à une vitesse de 120km/h avec des pneumatiques arrières usés, a perdu la maîtrise de son véhicule, violant ainsi les dispositions citées au considérant 4.

Le jour des faits, en présence d’une chaussée détrempée et d’une autoroute d’une déclivité de 2% formant une courbe à grand rayon à gauche à cet endroit, le recourant se devait de faire preuve d’une prudence accrue et ralentir son allure. Or, circulant à une vitesse de 120km/h, alors qu’il pleuvait fortement et que la visibilité était restreinte par les projections d’eau, le recourant a négligé l’adaptation de sa vitesse aux conditions météorologiques. A ce propos, le tribunal de céans a jugé qu’une vitesse comprise entre 100 et 110 km/h était clairement inadaptée en temps de pluie, considérant que les risques de dérapage dus au phénomène de l’aquaplaning peuvent déjà survenir à partir de 80km/h (CR.2002.0265 du 30 juillet 2003). En l’occurrence, le recourant, n’ayant pas suffisamment anticipé un dépassement, a été contraint de freiner derrière un camion. Hors de contrôle, le véhicule de l'intéressé a alors dévié à droite en effectuant un tête-à-queue puis heurté un talus, avant de finir sa course sur le toit, en travers de la bande d’arrêt d’urgence et de la voie de droite. Ce comportement a créé pour les autres usagers de la route un danger potentiel d’autant plus important que, confrontés à un véhicule sans contrôle et dont la trajectoire pouvait les menacer, ces mêmes usagers auraient pu, brusquement, freiner ou tenter de dévier de leur trajectoire; compte tenu de la chaussée particulièrement glissante à ce moment, d’autres accidents auraient pu survenir. Au vu de ces éléments, la mise en danger provoquée par le recourant a été grave et elle doit lui être imputée à faute. On n’est en tout cas pas en présence d’un cas de peu de gravité, au sens de l’art. 16 al. 2 LCR. Le tribunal de céans n’en a d’ailleurs pas jugé autrement dans des cas d’aquaplaning survenus à des vitesses de 110 km/h ou inférieures (CR.2000.0038 du 16 novembre 2000, CR.1999.0083 du 14 juin 1999, CR.1998.0053 du 15 mai 1998).

6.                                L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). Elle sera d'un mois minimum (art. 17 al. 1 lettre a LCR).

S’agissant de la faute, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’autorité de première instance qui l’a qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16 al. 2 LCR. Quant à la réputation du recourant, elle n’est pas sans tache puisque l’intéressé a fait l’objet de plusieurs avertissements et d’un retrait de permis d’un mois au début de l’année 2004. Enfin, malgré deux injonctions du tribunal de céans (les 6 octobre et 8 novembre 2006), le recourant n’a pas indiqué sa situation professionnelle actuelle, ni le besoin de son permis de conduire ; par conséquent, on considérera que le recourant ne peut plus se prévaloir d’une quelconque utilité professionnelle de son permis, comme il en avait été averti par le tribunal dans sa lettre du 8 novembre 2006.

7.                                Dès lors, le tribunal de céans retiendra que le recourant a commis une infraction de gravité moyenne, qu’il n’est pas au bénéfice d’une bonne réputation en tant que conducteur et qu’une utilité professionnelle de son permis de conduire n’est pas avérée. Cependant, la sanction retenue par l’autorité intimée apparaît quelque peu élevée ; en effet, il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit du quadruple du minimum légal. A cet égard, selon la jurisprudence, dans des cas d’aquaplaning survenus à des vitesses de 110 km/h ou inférieures, les recourants qui ont pu se prévaloir de bons antécédents ont vu leur comportement sanctionné par un retrait de permis d’un mois, soit la durée minimale légale. Dans l’arrêt du 15 mai 1998 précité, l’intéressé n’était pas au bénéfice d’une bonne réputation en tant qu’automobiliste et l’utilité professionnelle de son permis de conduire avait été considérée comme faible ; ainsi, un retrait de permis de deux mois avait été jugé adéquat. Dans le cas présent, le recourant ne peut pas invoquer un passé de conducteur sans tache, ni une nécessité professionnelle de conduire. Par ailleurs, le tribunal retiendra que l’intéressé circulait bien au-delà de la vitesse recommandée en temps de pluie, de surcroît au volant d’un véhicule mal entretenu, à savoir doté de pneumatiques arrière usés.

Par conséquent, vu la jurisprudence précitée et compte tenu de l’ensemble des circonstances, le tribunal considère qu’un retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois est disproportionné. Dès lors, il juge qu’un retrait de permis de trois mois est adéquat en l’espèce et suffit à sanctionner l’infraction commise. La décision attaquée doit ainsi être réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est ramenée à trois mois.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 30 septembre 2005 est réformée en ce sens que le retrait du permis de conduire est ramené à trois mois.


III.                                Un émolument de trois cents (300) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 22 décembre 2006

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)