CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 avril 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Stephen Gintzburger

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

émolument

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 octobre 2005 (interdiction de trois mois)

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire français délivré le 5 mai 1981. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

Le lundi 20 juin 2005, vers 11 h.45, de jour, sur l’autoroute Lausanne-Berne (A1), chaussée Alpes, X.________ circulait en direction d’Yverdon-les-Bains à une vitesse de 110 km/h. Peu après l’échangeur d’Essert-Pittet, il s’est assoupi. Sa voiture a dévié vers la droite, heurté une bouche à eau et terminé sa course dans le caniveau.

Selon le rapport établi le 24 juin 2005 par la Police cantonale vaudoise, le temps était beau et la température voisine de 30 degrés. A l’endroit de l’incident, le tracé est rectiligne et la visibilité étendue.

B.                               Interrogé par la Police cantonale, X.________ a déclaré :

«Je circulais de la frontière française en direction d’Yverdon-les-Bains. Depuis un moment déjà je me sentais fatigué. Après l’échangeur d’Essert-Pittet, alors que je circulais à une vitesse de 110 km/h environ, je me suis assoupi au volant. Le choc avec une bouche à eau m’a soudainement réveillé. Là je me suis aperçu que j’avais dévié à droite. Je n’ai rien pu faire et la voiture a fini dans le caniveau. Je portais la ceinture de sécurité et ne suis pas blessé.

Ce matin, je me suis réveillé à 6 h.30, après 7 heures de sommeil. Je ressens un peu de fatigue, car hier j’ai fait une journée de vélo. Je n’ai pas bu d’alcool et n’a pas consommé de médicaments».

Statuant le 25 octobre 2005, le SAN a notifié à X.________ une décision d’interdiction de conduire d’une durée de trois mois, à compter du 23 avril 2006.

C.                               Contre cette décision, X.________ a recouru le 8 novembre 2005. Il expose que la perte de son véhicule et les frais y afférents l’ont fortement pénalisé financièrement. Des problèmes de santé expliqueraient l’accident. X.________ ne conteste pas la mesure prise par le SAN. Il demande au tribunal «d’être plus clément dans vos frais de dossier, le tout en assumant mes trois mois d’interdiction que j’avancerais du 10 janvier 2006 au 10 avril 2006».

D.                               Le SAN a renoncé à répondre au recours.

E.                               Le 10 novembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours dans la seule mesure où il porte sur le paiement de l’émolument.

F.                                Le tribunal a statué sans audience, au vu du dossier.

Considérant en droit

1.                Aux termes de l’art. 31 al. 2 LCR, «quiconque est pris de boisson, surmené ou n’est pas en mesure, pour d’autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s’en abstenir».

Selon la jurisprudence, le surmenage ne consiste pas uniquement en un état de fatigue durable, apparaissant après une longue nuit d’activité intense, ou après une série de repos trop courts. L’interdiction de conduire de l’art. 31 al. 2 LCR s’applique aussi au conducteur qui n’était pas surmené au moment de prendre le volant mais qui se sent devenir somnolent en cours de route et risque de s’assoupir : il doit cesser de conduire dès qu’il sent les signes précurseurs de l’assoupissement (RDAF 1981 p. 373; CR 1992/322, arrêt du 21 décembre 1992; CR  1992/094, arrêt du 19 août 1992).

En l’espèce, le recourant ne conteste pas les griefs du SAN, relatifs à la perte de maîtrise et à l’assoupissement du 20 juin 2005. Il ne conteste pas non plus la mesure de retrait du permis de conduire, de trois mois, mais conclut seulement à la réduction des frais de la procédure, savoir l’émolument de 200 fr. de la décision entreprise.

2.                 Aux termes de l’art. 23 al. 1 lettre b du règlement sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation, du 7 juillet 2004 (RSV 741.15.1, ci-après : RESA), la procédure de retrait de permis ou d’interdiction de conduire est assujettie à un émolument de 200 francs. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).

Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la taxe prévue par l'art. 4 du règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles (règlement abrogé et remplacé par le RESA du 7 juillet 2004, cf. art. 40 RESA), a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité : celui de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b).

Le rappel des principes qui précède conduit à constater qu’un émolument est dû pour l’intervention justifiée de l’autorité intimée, et que le montant de cet émolument est conforme au règlement.

3.              Le recours est rejeté, aux frais de son auteur.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision rendue le 25 octobre 2005 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 28 avril 2006

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint