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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 22 juin 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président ; Cyril Jaques et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Denis Bridel, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 octobre 2005 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants :
A. X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1966. Il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois en 2002 pour excès de vitesse.
B. Le 10 juin 2005, vers 18h52, de jour, X.________ circulait sur l’autoroute A9, de Vevey en direction de Montreux. En raison des travaux effectués dans le tunnel de Glion, un fort ralentissement du trafic s’était produit. Selon le rapport de police, il s'est déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence au km 29.450 et a circulé sur cette voie sur environ 300 mètres pour remonter les deux files de véhicules qui circulaient à très faible allure. Il a été interpellé par la police à la hauteur de la voie de sortie de Montreux (au km 29.750) où une patrouille effectuait une surveillance du trafic. Le rapport de police précise que l’intéressé a déclaré avoir entendu dans les médias qu’on pouvait utiliser la bande d’arrêt d’urgence pour sortir à Montreux, qu’aucun usager n’a été gêné par le comportement de l’intéressé et que le ciel était dégagé et la chaussée sèche au moment des faits.
Il ressort du plan de la jonction autoroutière de Montreux établi par le Service des routes à l'occasion des travaux dans le tunnel de Glion en 2005 qu'à partir du km 29.650, la vitesse est limitée à 80 km/h et qu'une barrière est installée en travers de la bande d'arrêt d'urgence au km 29.740 pour indiquer le début de la voie de sortie prolongée sur la bande d'arrêt d'urgence. Cette voie de sortie prolongée est signalée par une ligne de direction discontinue peinte en rouge sur la chaussée et se prolonge jusqu'au km 30.550, à l'endroit où elle rejoint la fin de la voie de sortie habituelle. On constate également sur ce plan qu'un bidirectionnel a été mis en place dès le km 30.000.
C. Par préavis du 26 juillet 2006, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui communiquer ses éventuelles observations.
Par lettre du 15 août 2005, le conseil de X.________ a expliqué que ce dernier avait agi sous l’empire d’une erreur de droit ; il soutient que l’infraction n’a mis que très légèrement en danger le trafic et que sa faute apparaît bénigne, de sorte que seul un avertissement doit lui être infligé.
D. Par décision du 24 octobre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès le 18 avril 2006.
E. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 14 novembre 2005. Il ne conteste pas les faits reprochés dans le rapport de police. Il indique qu’il a été condamné à une amende préfectorale de 350 francs. Il fait valoir que l’infraction n’a pas mis en danger la sécurité d’autrui et que, subjectivement, sa faute apparaît bénigne, si tant est qu’elle existe. Il soutient qu’il s’agit d’une infraction légère qui ne peut conduire tout au plus qu’à un avertissement, les circonstances du cas d’espèce devant même conduire à la renonciation à toute mesure en raison du caractère particulièrement léger de l’infraction. Il conclut à ce qu’aucune mesure ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement à ce que seul un avertissement lui soit infligé.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L’autorité intimée a répondu au recours en date du 22 décembre 2005 en relevant que la décision attaquée se fondait sur un arrêt du Tribunal fédéral (6A.22/2005) ; elle a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant a déposé des observations en date du 6 février 2006. Il fait valoir que sa manœuvre pour quitter l’autoroute n’a rien de commun avec celle décrite par l’arrêt du Tribunal fédéral cité par l’autorité intimée et qu’elle ne saurait donc conduire à la même sanction. Il soutient qu’au vu de la courte distance, le risque d’accident était quasiment nul, de sorte qu’il y a absence de danger provoqué par la manœuvre litigieuse. Il produit en annexe à ses observations trois coupures de presse de mars et avril 2005 faisant état des travaux dans le tunnel de Glion à partir du 18 avril 2005 et évoquant l’utilisation des bandes d’arrêt d’urgence pour sortir à Montreux ou Villeneuve.
F. A la demande du recourant, le tribunal a tenu une audience le 18 mai 2006 en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil. Le Service des automobiles n'était pas représenté. Un des auteurs du rapport de police a été entendu en qualité de dénonciateur. Le recourant a expliqué qu'il s'est déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence car il avait entendu à la radio qu'on pouvait emprunter cette voie pour sortir à Montreux. Il a ajouté que les média n'avaient pas précisé qu'on ne pouvait emprunter la bande d'arrêt d'urgence qu'à partir du marquage mis en place. Il a déclaré qu'il roulait lentement, car il avait ses enfants avec lui. Ensuite, il a été surpris de constater la présence de la glissière de sécurité en travers de la bande d'arrêt d'urgence et a vu les policiers qui l'attendaient pour l'interpeller. Il a expliqué que c'était la première fois qu'il empruntait la sortie de Montreux durant les travaux en 2005, car il sortait d'habitude à Vevey et passait par des routes secondaires pour éviter les bouchons à la sortie de Montreux.
Le dénonciateur a déclaré que la nouvelle signalisation avec prolongation de la voie de sortie avait été mise en place dès le début des travaux en avril 2005. Il a expliqué qu'il se trouvait après la glissière de sécurité, à l'endroit où la bande d'arrêt d'urgence se transformait en voie de sortie. La présence de la police avait un but de prévention: il s'agissait d'inciter les conducteurs à rouler lentement sur la voie de sortie prolongée. Il a vu le recourant en quatrième ou troisième position dans une file de quatre véhicules circulant sur la bande d'arrêt d'urgence, avant la glissière de sécurité. Le dénonciateur n'a pas pu estimer la vitesse du recourant, mais il a déclaré qu'il circulait plus vite que les files de véhicules qui roulaient au pas, par à coups.
Le tribunal a requis la production du plan détaillé des lieux durant les travaux de Glion en 2005. Une copie de ce plan a été transmise au conseil du recourant par courrier du 8 juin 2006.
Le tribunal a achevé sa délibération par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit :
1. Les faits litigieux ayant eu lieu en 2005, c'est donc le nouveau droit qui s'applique.
2. Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n'a pas changé sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 OCR, également inchangé, prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de l'art. 36 al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue.
3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas les faits retenus à son encontre, à savoir qu'il a emprunté la bande d'arrêt d'urgence sur 300 mètres et remonté les files de véhicules circulant à très faible allure pour sortir de l'autoroute à Montreux.
Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.
4. En l'espèce, le recourant a violé la norme rappelée au considérant 2 ci-dessus dans la mesure décrite au considérant 3. Il faut donc retenir à sa charge la commission d'une infraction aux règles de la circulation au sens des art. 16a et 16b LCR. Cependant, le recourant soutient qu'il se croyait autorisé à utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir de l'autoroute, car cette information avait été largement diffusée dans les média à l'époque. Il invoque ainsi une erreur de droit.
Selon l'art. 20 CP, applicable par analogie, la peine pourra être atténuée librement par le juge (art. 66) à l’égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu’il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine.
En l'espèce, après avoir pris connaissance des trois coupures de presse produites par le recourant et après l'avoir entendu en audience, le tribunal est convaincu que le recourant, qui n'avait jamais emprunté le tronçon en question depuis le début des travaux dans le tunnel de Glion en 2005 et qui avait été informé par les médias de la possibilité d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour sortir de l'autoroute à Montreux, pouvait légitimement se croire en droit d'emprunter cette voie quelques centaines de mètres avant la sortie de Montreux. Il faut bien voir en effet que les communications de l'époque envisageaient rien moins qu'une modification de la règle relative à l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence, ce qui a pu créer la confusion dans l'esprit du recourant qui n'a pas réalisé que la règle n'avait finalement pas été modifiée et que simplement, des marquages modifiés avaient été mis en place pour transformer un tronçon de la bande d'arrêt d'urgence en voie de sortie. Certes, on pourrait objecter que le recourant aurait dû se détromper en voyant la glissière de sécurité installée en travers de la bande d'arrêt d'urgence et le marquage au sol indiquant l'endroit à partir duquel la bande d'arrêt d'urgence se transformait en voie de sortie prolongée; cependant en l'espèce, le marquage au sol et la glissière de sécurité n'étaient pas visibles de loin et comme plusieurs véhicules circulaient devant la voiture du recourant sur cette voie, ces installations lui étaient entièrement cachées. On retiendra donc que le recourant a agi sous le coup d'une erreur de droit et qu'il ne pouvait pas se rendre compte de son erreur.
Pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans les arrêts CR.2005.0063, CR.2005.0057 et CR.2005.0433, le tribunal considère que, par sa manoeuvre, le recourant n'a créé qu'une mise en danger abstraite peu grave, le risque de collision n'était pas très élevé compte tenu des vitesses très limitées des véhicules durant un ralentissement. Par conséquent, tenant compte de l'erreur de droit et de la faible mise en danger, le tribunal juge qu'un avertissement est adéquat en l'espèce, en lieu et place d'un retrait de permis.
5. La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant qui, obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 24 octobre 2005 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de 800 francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 22 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).