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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 octobre 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président;Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Séverine Rossellat, greffière. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 octobre 2005 (retrait de permis d'une durée de quatre mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ********, est titulaire du permis de conduire depuis 1990. L’extrait du fichier ADMAS ne fait état d’aucune inscription à son encontre.
B. Le 15 février 2005, à 8h29, X.________ a circulé au volant de la voiture immatriculée VD 1******** à l’avenue des Sports, à Yverdon-les-Bains, à une vitesse de 81 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 31 km/h à l’intérieur d’une localité.
Le 18 mars 2005, à 11h, X.________ a circulé au volant de la voiture précitée sur la route principale Yverdon-les-Bains/Yvonand, à une vitesse de 112 km/h (marge de sécurité déduite), à un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 80km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 32 km/h.
Par préavis du 27 juin 2005, le Service des automobiles a imparti à l’intéressée un délai de vingt jours pour présenter ses éventuelles observations sur les infractions commises.
En date du 4 juillet 2005, l’intéressée s’est déterminée sur le préavis du service mentionné. Invoquant l’utilité professionnelle de son permis de conduire et une réputation sans tache en 15 ans de conduite, elle demande le réexamen de son dossier afin de conserver son permis.
C. Par décision du 24 octobre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois, dès le 22 avril 2006 jusqu’au (et y compris) 21 août 2006.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 13 novembre 2005. Elle reprend précisément le contenu de sa réponse au préavis du Service des automobiles et demande que le tribunal revoie son dossier.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 22 novembre 2005 et l’avance de frais enregistrée le 1er décembre 2005.
Le 31 janvier 2006, le service intimé s’est déterminé sur le recours de X.________ en concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Le tribunal de céans a statué au vu du dossier et a rendu le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Les infractions ayant conduit à la décision attaquée se sont produites le 15 février 2005 et le 18 mars 2005, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er janvier 2005. C’est donc bien le nouveau droit qui s’applique en l’espèce.
2. Selon l’art. 4a al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités, 80 km/h hors des localités, 100 km/h sur les semi-autoroutes et 120 km/h sur les autoroutes. Selon l’art. 4a al. 5 OCR, lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse prévues à l’alinéa 1.
Dans un arrêt du 19 juin 1998 (ATF 124 II 475), le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97). Le retrait est obligatoire au sens de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR (régissant le cas grave) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h ou plus (ATF 124 II 97). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37). Sur les autres routes (routes hors localités et semi-autoroutes), le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est obligatoire (cas grave) dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004). A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 100 s.), tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99 s. ; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).
3. Le nouvel art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958, entré en vigueur le 1er janvier 2005, prévoit notamment ce qui suit :
Art. 16c - Retrait du permis de conduire après une infraction grave
1 Commet une infraction grave la personne:
a. qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque;
(…)
Le nouvel art. 16c al. 1 let. a LCR ne modifie en rien la réglementation qui résultait précédemment de l'ancien art. 16 al. 3 LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 : son application est subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 4134).
En revanche, les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 4130). L'alinéa 2 de l'art. 16c LCR prévoit désormais ceci :
2 Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour trois mois au minimum;
Il résulte de ces nouvelles règles qu'à la première infraction grave, un retrait de permis doit être ordonné pour une durée minimale de trois mois (lettre a ci-dessus). La sanction sera plus sévère encore, selon un barème fortement progressif, si le conducteur a déjà subi un retrait de permis durant les années précédentes.
4. La recourante ne conteste pas les faits retenus, ni le principe du retrait de permis ordonné à son encontre d’ailleurs ; en fait, demandant la clémence du tribunal, elle souhaite une réduction de la durée du retrait de permis.
L’excès de vitesse de 31 km/h commis dans la localité d’Yverdon-les-Bains le 15 février 2005 constitue, selon les considérants qui précèdent, une infraction grave qui entraîne un retrait de permis de trois mois. Quant à l’excès de 32 km/h commis le 18 mars 2005 dans une zone limitée à 80km/h, il constitue également un cas grave justifiant lui aussi un retrait de permis de trois mois minimum.
5. S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).
6. L’art. 68 ch. 1 du Code pénal prévoit que lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus grave et en augmentera la durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes, comme en l’espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305). En droit suisse, on applique ainsi le système de l’aggravation qui consiste à ne prononcer qu’une peine, celle de l’infraction la plus grave, mais à l’aggraver pour tenir compte des autres infractions commises (Commentaire du Code pénal suisse, Logoz, p. 373). Ce principe de l’aggravation signifie que le cadre de la peine applicable au délinquant se trouve élargi, comme pour les autres cas d’aggravation ou d’atténuation de la peine (Précis de droit pénal général, Martin Killias, p. 170). Il n’est donc pas question de condamner le prévenu pour chaque infraction à une peine séparée, comme dans le système du cumul matériel appliqué notamment dans plusieurs états aux Etats-Unis (Killias, op. cit. p. 171).
7. En l’espèce, les deux infractions commises par la recourante sont de gravité équivalente et entraîneraient, prises séparément, chacune un retrait du permis de conduire de trois mois au moins ; mais compte tenu du concours, on retiendra un retrait de permis d’une durée de trois mois, durée devant être ensuite augmentée pour tenir compte du second excès de vitesse.
En faveur de la recourante, il faut tenir compte du fait qu'elle conduit depuis 1970 sans avoir encouru de mesures administratives. Est également à retenir en sa faveur le fait qu'elle a besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail et conduire son fils à la crèche. Sans doute ne s'agit-il pas là d'une nécessité aussi impérieuse que celle qu'éprouve un chauffeur professionnel. C'est néanmoins à tort que le Service des automobiles affirme dans sa réponse au recours du 31 janvier 2006 que le déplacement du domicile au lieu de travail ne crée pas un besoin professionnel de conduire des véhicules selon la jurisprudence. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que toute utilité professionnelle accrue du permis de conduire doit être prise en compte dans le cadre de l'art. 33 al. 2 OAC (aujourd'hui remplacé par l'art. 16 al. 3 LCR en vigueur depuis le 1er janvier 2005). L'autorité ne doit pas se contenter de constater que le retrait de permis n'empêche pas matériellement l'intéressé d'exercer son activité professionnelle car il y a une graduation dans la sensibilité du conducteur à la mesure (ATF 123 II 572).
Considérant la bonne réputation de la recourante en tant que conductrice mais n’omettant pas que les deux graves infractions se sont produites à un mois d’intervalle environ et que la nécessité professionnelle de conduire n’est que relative, le tribunal de céans juge qu’un retrait du permis de conduire de quatre mois est adéquat pour sanctionner le comportement fautif de la recourante ; il ne voit ainsi aucune raison de s’écarter de la décision du Service des automobiles qui a procédé à une bonne appréciation globale de la situation.
8. Le recours est par conséquent rejeté, la décision du Service des automobiles du 24 octobre 2005 confirmée et les frais laissés à la charge de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 24 octobre 2005 confirmée.
III. Un émoulment de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)