CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 juillet 2006

Composition

Pierre Journot, président ; Cyril Jaques et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Stefan Disch, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire "admonestation"       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 octobre 2005 (retrait d'un mois)

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire depuis 1976. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               La police cantonale argovienne a établi un rapport le 6 septembre 2004 dénonçant l’intéressé pour avoir, le 2 septembre 2004, à 06h00, gêné une patrouille de police qui circulait à 110 km/h sur la voie gauche de l'autoroute A1, à Othmarsingen, en se déplaçant sur la voie gauche sans égard, obligeant l'agent de police à freiner fortement et pour avoir, après que le policier a fait un appel de phare et donné un coup de klaxon, effectué un freinage brusque ("arrêt chicanier" selon le rapport de police) devant la voiture de police.

Par prononcé du 4 novembre 2004, le Bezirkamt de Lenzburg a condamné X.________ à 14 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 3'000 francs pour violation grave des règles de la circulation (changement de voie de circulation sans égard au véhicule précédent et arrêt chicanier). X.________ a contesté cette décision.

Par préavis du 15 juin 2005, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre. Par lettre du 20 juin 2005, X.________ a demandé au service concerné de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur le plan pénal.

Par jugement (dispositif uniquement) du 28 juin 2005, le président du Tribunal du cercle de Lenzburg a libéré X.________ du chef d'accusation de violation grave des règles de la circulation; il a condamné l'intéressé à une amende de 500 francs pour violation simple des règles de la circulation pour avoir gêné le véhicule qui le suivait en changeant de voie sur l’autoroute et avoir freiné brusquement sur l’autoroute. Seul le dispositif de ce jugement a été notifié et les parties n’en ont pas requis la motivation.

Par lettre du 18 juillet 2005, X.________ a demandé au Service des automobiles de ne prononcer qu’un avertissement à son encontre, au vu de la décision pénale, de son utilité professionnelle et de ses bons antécédents.

C.                               Par décision du 26 octobre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès le 24 avril 2006.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 16 novembre 2005. Il se prévaut de l’utilité professionnelle qu’il a de son permis de conduire dans son activité au sein de l’armée suisse parcourant 60'000 km par année. Il soutient qu’il s’est assuré que sa manœuvre de dépassement ne gênerait personne et qu’il a été amené à freiner en raison des appels de phare et du coup de klaxon émanant du véhicule de police. Il explique qu’en première instance, il a été condamné par le Bezirkamt de Lenzburg pour violation grave des règles de la circulation à une peine très lourde, mais que, statuant sur recours, le président du Tribunal de Lenzburg a, après avoir entendu les dénonciateurs, retenu une violation simple des règles de la circulation et prononcé une simple amende de 500 francs. Il fait valoir que la situation est particulière puisque le jugement pénal ne contient aucun exposé des faits retenus par le juge, mais qu’au vu de la réduction de la peine prononcée, on peut en déduire que le président du Tribunal de Lenzburg a retenu la version du recourant plutôt que celle des dénonciateurs. Il conclut dès lors, au vu de ses excellents antécédents, à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L’autorité intimée a répondu au recours en date du 31 janvier 2006. Elle explique qu’elle a considéré la faute commise par le recourant comme moyennement grave, de sorte qu’un avertissement est exclu. Elle conclut dès lors au rejet du recours et au maintien de sa décision.

E.                               A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience le 18 mai 2006 en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil. Le Service des automobiles n'était pas représenté. Le recourant a expliqué que le trafic était dense et qu'il a déboîté devant la voiture de police sur la voie gauche afin de dépasser un camion qui circulait sur la voie droite. Il a déclaré qu'il avait freiné à la suite d'un ralentissement du trafic devant lui et qu'il avait ensuite repris sa place sur la voie droite, derrière le camion. Le recourant a expliqué que, lors de l'audience pénale, le caporal de police avait déclaré que seul le freinage brusque l'avait gêné, mais pas le déboîtement et que le dénonciateur n'avait pas su dire si les véhicules devant la voiture du recourant avaient ou non ralenti.

Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit :

1.                                Le recourant admet avoir déboîté trop près devant la voiture de police, mais il conteste avoir effectué un freinage chicanier, expliquant qu'il a freiné parce que les véhicules devant lui avaient ralenti.

2.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

3.                                En l'espèce et conformément à la jurisprudence, l'autorité intimée a suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Mais, dans le cas présent, le jugement pénal ne contient que le dispositif, de sorte qu'en l'absence des considérants, il n'est pas possible de connaître l'état de fait retenu par le juge pénal. A lire ce jugement, on constate toutefois que le juge pénal n'a pas retenu l'arrêt chicanier à l'encontre du recourant et qu'il a abandonné la qualification de violation grave des règles de la circulation pour ne retenir qu'une violation simple. Mais, dans la mesure où il subsiste encore des doutes sur l'état de fait retenu par le juge pénal, on doit admettre, conformément au principe selon lequel le doute doit profiter à l'accusé, l'hypothèse la plus favorable au recourant, à savoir qu'il a déboîté sans égard devant la voiture de police et qu'il a ensuite freiné brusquement en raison d'un ralentissement du trafic et non pas par pure chicane.

4.                                Les faits litigieux sont survenus en 2004, de sorte que les anciennes dispositions de la loi sur la circulation routière, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, sont applicables en l'espèce.

Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

5.                                L'art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Cet article est complété par l'art. 10 al. 1 OCR qui dispose que le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent. L'art. 44 al. 1 LCR prévoit encore que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. Par ailleurs, l'art. 12 al. 2 OCR prévoit que sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit.

En déboîtant trop près devant la voiture de police, le recourant a enfreint les dispositions précitées. En revanche, comme on retient qu'il a freiné en raison d'un ralentissement du trafic, on ne saurait reprocher au recourant la violation de l'art. 12 al. 2 OCR puisque cet article ne s'applique pas si le freinage brusque est nécessaire, comme c'est le cas en l'espèce.

6.                                S'agissant de la faute commise, il faut reprocher au recourant d'avoir fait une mauvaise appréciation de la situation et de la distance, de sorte qu'il a déboîté trop près de la voiture de police. Cette erreur d'appréciation a certes créé une mise en danger concrète du trafic, puisque le conducteur de la voiture de police a été obligé de freiner, mais il ne s'agit pas du comportement délibéré d'un conducteur cherchant à forcer le passage devant un autre véhicule pour gagner à tout prix une place dans la file de gauche. Il s'agit en définitive d'une inattention fautive commise par négligence. Comme l'arrêt chicanier n'est plus reproché au recourant, il ne reste finalement pas suffisamment d'éléments à charge pour retenir plus qu'un cas de peu de gravité en l'espèce. On relèvera que le juge pénal, en prononçant une amende six fois moins élevée que celle prononcée en première instance, a également considéré que la faute commise n'était pas crasse. Dans ces conditions et au vu des excellents antécédents du recourant en tant que conducteur irréprochable depuis trente ans, le tribunal juge qu'un avertissement suffit à sanctionner la faute commise.

La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Ayant principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée, le recourant n'obtient que partiellement gain de cause : un émolument réduit sera mis à sa charge et il n'aura droit qu'à des dépens partiels à la charge de l'autorité intimée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 26 octobre 2005 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre de X.________.

III.                                Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Une somme de 400 francs est allouée à X.________ à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 21 juillet 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)