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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 janvier 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Mme Séverine Rossellat |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par l’avocat Eric STAUFFACHER, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait du permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 octobre 2005 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1960, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. depuis 1979. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 29 avril 2005, à 7 h. 44, X.________ a circulé sur la route de Suscévaz dans le district d’Yverdon, à une vitesse de 75 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite), alors que la vitesse maximale à cet endroit est limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 25 km/h.
C. Le 14 juillet 2005, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) lui a fait savoir qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire.
D. X.________ s’y est opposé, par courrier du 15 septembre 2005, en faisant valoir qu’il avait agi en sa qualité de médecin, afin de porter secours à une de ses patientes prise de douleurs thoraciques persistantes qui l’avait appelé sur son téléphone. Il a précisé qu’il n’était pas de garde le jour en question et que la patiente en cause avait tendance à abuser des appels téléphoniques urgents mais qu’il n’avait pu déterminer, sans avoir vu la patiente, si l’appel était le fait d’une véritable urgence. Il a en outre fait valoir qu’à l’endroit où il avait commis l’excès de vitesse considéré, il n’y avait pas d’habitation. Il a souligné qu’il avait impérativement besoin de son véhicule dans le cadre de ses gardes médicales. Il a enfin conclu à ce qu’un retrait de permis d’une durée d’un mois – correspondant à la durée minimale – lui soit infligé.
E. Par décision du 26 octobre 2005, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois, du 24 avril 2006 au 23 juillet 2006. Il a qualifié la faute commise de grave, compte tenu de l’excès de vitesse constaté.
F. Contre cette décision, X.________ a déposé recours auprès du Tribunal administratif en date du 16 novembre 2005. Il ne conteste pas avoir commis l’excès de vitesse qui lui est reproché, mais demande que les circonstances particulières soient prises en considération. Il invoque notamment l’état de nécessité. Il se prévaut par ailleurs de ses bons antécédents et de l’importance que revêt pour lui l’utilisation de son véhicule dans le cadre de son activité de médecin, notamment lorsqu’il est appelé à se rendre en urgence auprès de patients lors de gardes. Il conclut à ce que la durée du retrait de permis soit réduite à un mois.
G. L’effet suspensif a été accordé au recours le 9 décembre 2005.
H. Le 10 janvier 2006, le Service des automobiles s’est déterminé sur le recours et a conclu au maintien de la décision attaquée. Il a souligné qu’une mise en danger concrète n’était pas nécessaire pour retenir une faute grave.
I. En date du 30 mars 2006, le recourant a répondu aux déterminations de l’autorité intimée et requis une audience publique.
J. Le Tribunal administratif a tenu audience le 7 décembre 2006. A cette occasion, deux témoins, tous deux également médecins généralistes ont été entendus. Ils ont l'un et l'autre exposé que le médecin de premier recours doit intervenir pour lever le doute et clarifier la situation, dès qu'il y a doute sur le caractère d'urgence. En outre, le recourant a été entendu personnellement ; il a réitéré ses précédentes explications: l’une de ses patientes (personne anxieuse, qui se présente comme un cas lourd et compliqué) lui avait téléphoné à 7 h. 30 en se plaignant de symptômes inhabituels (troubles respiratoires et poids sur la poitrine), ce qui apparaissait comme un cas d'urgence. Il a en outre souligné que l’excès de vitesse avait été commis aux abords d’une localité, où il n’avait mis personne en danger de manière concrète. Finalement, il a produit une série de pièces (attestation de la Société vaudoise de médecine relative à la fonction du médecin de garde, attestation du Service de la santé publique du canton de Vaud relative au service de garde des médecins, plan de Mathod, projet de plan de garde 2007 incluant le recourant et plan de garde du mois de décembre 2006).
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les faits reprochés au recourant datent du 29 avril 2005. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3. La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).
4. a) Selon l’art. 4a al. 1 OCR, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables 50 km/h dans les localités, 80 km/h hors des localités, 100 km/h sur les semi-autoroutes et 120 km/h sur les autoroutes. Selon l’art. 4a al. 5 OCR, lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse prévues à l’alinéa 1.
b) Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, à l’intérieur d’une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité (ATF 124 II 97), tandis qu’à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route (ATF 123 II 37). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37).
c) Dans le cas présent, le recourant fait valoir qu’il a commis une faute de gravité moyenne en soutenant que l’excès de vitesse se situe à la limite inférieure des cas considérés comme graves. Tout d’abord, il faut relever que les paliers de vitesse permettant de qualifier la faute commise, tels qu’indiqués ci-dessus, ont été définis par la jurisprudence fédérale. Ainsi, même si l’excès de vitesse reproché au recourant est de 25 km/h, et qu’il se situe donc à la limite inférieure des cas considérés comme graves, il ne saurait être instauré une marge de tolérance puisque cela reviendrait à repousser la limite à partir de laquelle l’excès de vitesse constitue une violation grave des règles de la circulation. L’argument du recourant ne permet donc pas, à lui seul, de retenir que sa faute revêt un degré de gravité moyen.
5. Il faut examiner si le recourant peut, comme il le fait valoir, par référence au contexte de l'infraction, être mis au bénéfice de l'état de nécessité, ce qui conduirait à l'exonérer de toute sanction (cf. art. 34 CP, applicable par analogie aux mesures administratives). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 34 CP du Code pénal suisse s'applique par analogie aux mesures administratives (voir en dernier lieu l’arrêt AC 98.0106 du 16 avril 1999, citant l’ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités et JdT 1987 p. 406 n° 16 ; A. Bussy/B. Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème éd., Lausanne, 1996, n° 1.4b ad art. 16 LCR et les références citées ; ATF non publié P. du 13 oct. 1987; voir également M. Perrin, Délivrance et retrait du permis, Fribourg 1982, p. 120).
a) Selon l'art. 34 ch. 2 CP, n'est pas punissable l'acte commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien important appartenant à autrui, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur ou le patrimoine. Si l’auteur pouvait se rendre compte que le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de celui auquel le bien appartenait, le juge atténuera librement la peine (art. 66 CP). Cette disposition règle l'assistance nécessaire ou l'intervention au profit d'autrui. Un danger est imminent au sens de l'art. 34 CP lorsqu'il n'est ni passé, ni futur, c'est-à-dire actuel, mais aussi concret (ATF 122 IV 1; ATF 109 IV 156 consid. 3 ; ATF 108 IV 120 consid. 5 ; ATF 75 IV 49 consid. 2). Les conditions sont les mêmes que pour l’état de nécessité défini à l’art. 34 ch. 1 CP, à l’exception de l’absence de faute de la personne menacée. Selon Logoz (Commentaire du CP, ad art. 34 n. 9, po. 180-181) et Noll/Trechsel (Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, paragraphe 27, pp. 107 ss), ces conditions sont les suivantes :
(i) un danger imminent, c’est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel;
(ii) un bien individuel menacé. Il peut s’agir de n’importe quel bien, la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur ou le patrimoine n’étant cités par l’art. 34 CP qu’à titre d’exemples ;
(iii) l’impossibilité d’écarter le danger autrement. L’état de nécessité confère un droit qui ne peut être exercé qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas d’autre possibilité d’écarter le danger (le danger encouru est impossible à détourner autrement lorsque l'auteur de l'acte n'a pas d'autre solution pour échapper au danger que de se comporter ainsi qu'il le fait ; ATF 75 IV 49 consid. 3);
(iv) une proportionnalité, le bien sauvegardé étant d’une valeur au moins égale à celle du bien sacrifié. Il faut donc que dans les circonstances où l’acte a été commis, le sacrifice du bien menacé n’ait pu être raisonnablement exigé de l’auteur de l’acte ;
(v) l’innocence de l’auteur dans la création du danger ;
(vi) la connaissance du danger.
Le fait que l’acte doive avoir été commis, aux termes de la loi, pour préserver le bien appartenant à autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement, implique en outre que le moyen utilisé soit approprié pour parvenir au résultat espéré (ATF non publié du 23 novembre 1995 dans la cause D. et Office fédéral de la police).
Le Tribunal administratif a jugé à cet égard qu'une mère conduisant son enfant, en état de grave détresse respiratoire, auprès du pédiatre pouvait être mise au bénéfice de cette disposition, dans la mesure où elle avait non seulement conçu des craintes pour la santé voire la vie de son fils, craintes qui étaient d’ailleurs bien fondées, mais de surcroît se trouvait dans une situation d’urgence telle que quelques minutes de plus ou de moins auraient pu véritablement mettre en danger la santé ou la vie de l’enfant ; en outre la recourante n’avait disposé d’aucun autre moyen pour préserver la santé ou la vie de son fils et avait réagi de manière non seulement adaptée aux circonstances mais proportionnelle, le gain de quelques minutes justifiant le risque d’accident qu’elle avait fait courir aux autres usagers de la route et elle-même (cf. CR.1999.0049, consid. 3 ; pour un rappel des affaires dans lesquelles le Tribunal fédéral a admis l’état de nécessité, cf. CR.1996.0082, consid. 3). En revanche, dans d’autres affaires concernant des médecins appelés en urgence au chevet de malades, le Tribunal administratif en a décidé autrement dans la mesure où le patient pouvait être assisté par un autre médecin déjà sur place (cf. CR.2002.0189 du 12 mai 2003, confirmé par le Tribunal fédéral le 7 août 2003 ; CR.2001.0200 du 7 décembre 2001). En effet, la condition de subsidiarité posée par l’art. 34 ch. 2 CP n’était pas remplie, dès lors que le danger pouvait être détourné autrement que par la commission de l’infraction. Par ailleurs, dans d’autres cas, le Tribunal administratif a jugé qu’il n’y avait pas non plus d’état de nécessité dès lors que le médecin, appelé en urgence, n’aurait gagné qu’un peu plus de deux minutes par le biais de l’infraction litigieuse, alors que l’urgence n’était pas à ce point pressante que quelques minutes de plus ou de moins auraient véritablement mis en danger la vie du patient en question (CR.1998.0106, consid. 2).
Malgré le fait qu’il ait nié la réalisation d’un état de nécessité, le Tribunal administratif a parfois admis que l’infraction avait été commise dans des circonstances particulières telles que la faute commise revêtait un degré de gravité moindre (cf. CR.2005.290, consid. 6 ; CR.2004.064, consid. 3 ; CR.1998.0106, consid. 2 in fine). Dans un arrêt qui avait trait à un conducteur ayant dépassé la vitesse limite pour porter secours à son père atteint d’un début d’infarctus, le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé qu’il convenait de tenir compte des circonstances très particulières qui avaient amené le recourant à dépasser la vitesse autorisée dans la mesure où elles atténuaient fortement la gravité de la faute. Il a relevé – dans l’affaire dont il était saisi - que l’excès de vitesse ne résultait pas d’une étourderie, d’un comportement intrépide ou d’une volonté de tester les performances du véhicule, mais du devoir de porter secours à un être cher et que le conducteur se trouvait proche de l’état de nécessité putatif (cf. ATF du 11 septembre 1998, 6A.39/1998), de sorte qu’il a ramené la sanction à un retrait de permis d’une durée d’un mois.
b) En l'espèce, au vu des symptômes inhabituels présentés, le recourant pouvait légitimement penser qu’un danger imminent menaçait la vie ou l'intégrité corporelle de sa patiente. Toutefois, le recourant pouvait également – ainsi qu’il l’indique d’ailleurs lui-même – appeler une ambulance ou requérir l’intervention urgente de son confrère de garde, ce qu’il a souhaité éviter dès lors qu'il connaissait bien l'état de santé de sa patiente. Il lui était ainsi possible d’écarter le danger autrement qu’en violant les règles de la circulation routière. Un état de nécessité au sens de l’art. 34 ch. 2 CP n’est donc pas réalisé.
c) Cela étant, il faut encore se demander s’il existe des circonstances exceptionnelles liées au cas d’espèce qui justifieraient de qualifier différemment la faute commise.
En l’occurrence, le recourant se prévaut de circonstances particulières puisqu’il a commis l’infraction litigieuse dans le seul but de porter secours à l’une de ses patientes, qui présentait au moment de l'appel un état critique, dont il est établi qu'il requérait un examen d'urgence. Ainsi, compte tenu de ces circonstances, la faute du recourant peut encore être considérée comme de gravité moyenne au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR. On relèvera au demeurant - bien que ces éléments ne soient pas décisifs pour qualifier la faute - la réputation irréprochable du recourant en tant que conducteur de véhicules automobiles depuis 1979, ainsi que l’utilité professionnelle avérée de son permis de conduire, dans le cadre de sa profession de médecin appelé à effectuer des gardes.
6.
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, le tribunal de
céans considère que la décision attaquée doit être réformée en ce sens qu’un
retrait de permis de conduire d’un mois – correspondant au minimum légal prévu
en cas d’infraction moyennement grave (art. 16b al. 2 let. a LCR) - doit être
infligé au recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant
qui, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours interjeté est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 octobre est réformée, en ce sens qu’un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois est ordonné à l’encontre du recourant.
III. Il n’est pas perçu d’émolument, l’avance de frais de 600 (six cents) francs effectuée par le recourant lui étant restituée.
IV. L'Etat de Vaud, par son Service des automobiles et de la navigation, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.