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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 17 octobre 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Séverine Rossellat, greffière. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 novembre 2005 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. A.________, née le 2********, est titulaire d’un permis de conduire des véhicules automobiles depuis le 12 mai 1967. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 3 novembre 2004, vers 18h, de nuit, A.________ circulait sur l’autoroute Lausanne-Sierre en direction du Valais. Elle s’est ensuite déplacée sur la bande d’arrêt d’urgence et a circulé sur celle-ci, sur une distance d’environ 500 mètres, à environ 20km/h, afin de remonter les files de véhicules qui circulaient à très faible allure en raison d’un ralentissement provoqué par les travaux dans le tunnel de Glion. Le rapport de gendarmerie précise que l’intéressée déclare avoir agi de la sorte afin de quitter l’autoroute à la jonction de Montreux. Au surplus, le rapport mentionne qu’aucun usager n’a été gêné par le comportement de l’intéressée.
Le 8 juillet 2005, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invitée à faire valoir ses observations éventuelles.
A.________ a présenté ses observations le 19 juillet 2005. Invoquant un passé sans tache jusque-là, elle reconnaît les faits et estime que l’amende d’ordre qu’elle a payée est déjà disproportionnée en regard des faits reprochés. Par ailleurs, elle demande à être entendue individuellement.
Par décision du 7 novembre 2005, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ le retrait de son permis de conduire pour une durée d’un mois, dès le 6 mai 2006 jusqu’au (et y compris) 5 juin 2006.
Par entretien téléphonique du 11 novembre 2005, des explications ont été données à A.________ concernant la qualification de la faute et la prise en compte des circonstances. Il lui a été précisé que le principe ne bis in idem ne pouvait être appliqué.
C. Contre cette décision, A.________ a déposé un recours le 15 novembre 2005. Elle invoque une réputation excellente en tant que conductrice ainsi qu’une utilité professionnelle de son permis de conduire. Soulignant les éléments essentiels du rapport de gendarmerie - tout en considérant que la distance de 500 mètres retenue est un peu élevée -, elle estime qu’un retrait de permis n’est pas justifié. Ne contestant pas les faits, elle explique son comportement par le fait qu’elle avait un rendez-vous et que sa passagère l’encourageait à se déplacer sur la bande d’arrêt d’urgence l’ayant fait à plusieurs reprises avec d’autres automobilistes. Au surplus, elle indique avoir demandé, dès réception du courrier du 8 juillet 2005 du service mentionné, un entretien, demande restée sans suite jusqu’à la date du 7 novembre 2005. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée.
L’avance de frais a été enregistrée et l'effet suspensif accordé au recours le 29 novembre 2005.
Le Service des automobiles a répondu à la recourante en date du 10 janvier 2006 et conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. L'infraction litigieuse a eu le 3 novembre 2004, de sorte que les anciennes dispositions légales, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, sont applicables en l'espèce.
2. Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 8 al. 1 OCR prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de l'art. 36 al. 3 OCR, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas les faits retenus à son encontre, à savoir qu‘elle a emprunté la bande d’arrêt d’urgence sur une distance d’environ 500 mètres et remonté les files de véhicules circulant à très faible allure pour sortir plus rapidement de l’autoroute à Montreux. Selon elle, cette manœuvre, qui a déjà fait l’objet d’une amende d’ordre, ne justifie pas le prononcé d'un retrait de permis.
3. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
4. En l’espèce, la recourante, en circulant sur la bande d’arrêt d’urgence sur une distance d’environ 500 mètres, a violé les dispositions citées au considérant 2. Il faut donc retenir à sa charge la commission d'une infraction aux règles de la circulation au sens de l'art. 16 LCR. Le prononcé d'une mesure administrative présuppose toutefois que le conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de police précise que tous les véhicules circulaient à très faible allure et qu'aucun usager n'a été gêné par la recourante. Il suffit toutefois d’une mise en danger abstraite pour qu’une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la création d’une telle mise en danger à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la bande d’arrêt d’urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne s’attendent pas à ce qu’un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la bande d’arrêt d’urgence et qu’il pourrait se produire une collision dans l’hypothèse où un autre conducteur se verrait contraint de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. On peut aussi considérer, même si cela n’est pas l’hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d’une intervention de la police ou d’une ambulance, s’écarter sur la bande d’arrêt d’urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005). En s'appuyant sur cette jurisprudence fédérale, le Tribunal administratif a prononcé un retrait de permis d'un mois (CR.2005.0042 du 27 mars 2006, CR.2005.0057 du 8 juin 2006) ou un avertissement (en cas de bons antécédents, CR.2004.0342 du 4 mai 2006) pour sanctionner un usage illicite de la bande d'arrêt d'urgence (voir en outre CR.2005.0136 du 3 mars 2006: un conducteur aux bons antécédents a encouru un avertissement pour n’avoir parcouru qu’une soixantaine de mètres sur la bande d’arrêt d’urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était encore loin).
Au surplus, il y a lieu de préciser que l'instruction de nombreux recours identiques a progressivement amené le tribunal à relativiser la mise en danger - et par là la faute - suivant les cas. Le tribunal a constaté par exemple que, lors des travaux dans le tunnel de Glion, les conditions étaient telles que la police, son propre véhicule étant stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, pouvait arrêter la circulation sur l'autoroute pour permettre aux véhicules interpellés de reprendre place dans la file (CR.2005.0063 du 9 juin 2006), ou que la police avait autorisé le TCS à utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir à faible allure de l'autoroute (CR.2005.0447 du 20 juillet 2006), ce qui montre assez que la présence d'un véhicule arrêté ou circulant à faible allure sur la bande d'arrêt d'urgence n'engendrait pas de mise en danger significative (CR.2005.0263 du 22 septembre 2006). Ainsi, dans des cas d'usage de la bande d'arrêt d'urgence au cours des travaux de réfection du tunnel de Glion, la jurisprudence récente a retenu que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas de discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure insignifiante, si bien qu'il se justifiait d'abandonner toute mesure administrative (CR.2005.0052 du 25 septembre 2006, CR.2005.0263 du 22 septembre 2006, CR.2005.0169 du 7 août 2006, CR.2005.0447 du 20 juillet 2006, CR.2005.0063 du 9 juin 2006; voir également la décision rendue dans la cause CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la suite d'une libération par le juge pénal).
5. En l’occurrence, la recourante a circulé sur la bande d’arrêt d’urgence – à 20 km/h selon le rapport de police - sur quelques centaines de mètres, remontant ainsi une file de véhicules qui roulaient à très faible allure en raison des travaux dans le tunnel de Glion, afin de sortir de l’autoroute à Montreux. On est donc loin de l’hypothèse de l’automobiliste qui circulerait à vive allure sur la bande d’arrêt d’urgence pour devancer un flot de trafic dont le ralentissement ne serait qu’en cours de formation. A une vitesse aussi réduite, l’hypothèse d’un véhicule en perdition qui devrait subitement quitter la file de droite de l’autoroute est finalement assez peu vraisemblable. Reste toutefois l’hypothèse où l’intervention de la police ou des véhicules sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant normalement s’écartent sur la bande d’arrêt d’urgence. La recourante a donc créé un risque mais il peut être considéré comme faible compte tenu de la vitesse précitée. Dans ces conditions et au vu du considérant précédent, la mise en danger paraît insignifiante, si bien que la faute - qui s'apprécie en fonction de la conscience que le conducteur pouvait avoir de créer un danger - peut également être tenue pour bénigne. La recourante pouvant de surcroît se prévaloir d’une réputation sans tache depuis l’obtention de son permis de conduire en 1967, le tribunal considère que l’on se trouve encore dans un cas de si peu de gravité qu'il ne justifie pas le prononcé d’une mesure administrative.
6. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La décision du Service des automobiles sera dès lors annulée. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 7 novembre 2005 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)