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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 novembre 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Séverine Rossellat, greffière. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Jean-Daniel KRAMER, Avocat, à La Chaux-de-Fonds, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 octobre 2005 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire des véhicules automobiles depuis 1960. Il a fait l'objet d’un retrait de permis de trois mois pour une ivresse au volant, mesure exécutée du 22 mars au 21 juin 2001.
B. Le 4 mars 2003, à 9h22, X.________ circulait sur l’autoroute A13 à une vitesse de 148 km/h (marge de sécurité déduite), excédant ainsi la vitesse autorisée de 28 km/h. Le trafic était de moyenne densité et la chaussée sèche. Au surplus, le rapport de police mentionne que l’intéressé a reconnu l’infraction et l’a expliquée par le fait qu’il n’avait pas observé son compteur de vitesse.
Par préavis du 3 avril 2003, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis pour une durée de deux mois et l’a invité à faire part de ses éventuelles observations.
X.________, sous la plume de son conseil, s’est déterminé sur ce préavis le 5 mai 2003. Ne contestant pas l’excès de vitesse, l’intéressé estime cependant n’avoir pas créé de mise en danger. Par ailleurs, il invoque l’utilité professionnelle de son permis ainsi que des problèmes de santé l’empêchant de marcher sur une longue distance. Signalant encore qu’il est chargé d’une parente et que ses antécédents – hormis un retrait pour une ivresse au volant - sont bons, il soutient qu’un retrait de son permis est une mesure disproportionnée. Subsidiairement, il demande à ce que la durée du retrait soit réduite à un mois.
Le 16 juillet 2003, compte tenu des problèmes médicaux de l’intéressé évoqués par son conseil dans son écriture du 5 mai 2003, l’autorité intimée a demandé des renseignements complémentaires sur l’état de santé de X.________ à son médecin traitant, Dr. Y.________ à Versoix, dans le but de déterminer son aptitude à la conduite. Elle a réitéré sa demande les 13 novembre 2003 et 18 mars 2004.
Le 29 juillet 2005, sans réponse du médecin précité, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre un retrait de son permis pour une durée indéterminée, mesure susceptible d’être levée à réception d’un rapport médical favorable quant à l’aptitude de conduire de l’intéressé.
En date du 18 août 2005, le recourant, toujours sous la plume de son conseil, signale que son médecin traitant le considère apte à la conduite (cf. le préavis du médecin conseil du service intimé, daté du 20 septembre 2005). Par ailleurs, ne s’estimant pas responsable du retard occasionné dans la remise du certificat médical le concernant, il soutient qu’un retrait de permis ne se justifie plus près de deux ans et demi après la commission de l’infraction litigieuse, relevant à cet égard qu’il a fait preuve d’un comportement irréprochable durant cet intervalle. Le recourant expose encore qu’il a fait l’objet d’un prononcé préfectoral, ayant été condamné à une amende de 360 francs (pièce ne figurant pas au dossier).
C. Par décision du 28 octobre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée d’un mois, dès le 23 avril 2006 jusqu’au (et y compris) 22 mai 2006.
Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours en date du 21 novembre 2005. Soutenant qu’il a une bonne réputation en tant que conducteur, que son infraction peut être qualifiée de légère et qu’un certain temps s’est écoulé depuis les faits en cause, le recourant considère que son excès de vitesse ne saurait justifier une mesure plus sévère qu’un avertissement. De surcroît, relevant l’important retard de l’instruction - imputable au Service des automobiles selon lui -, le recourant estime que le service intimé a violé le principe de célérité. Il conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement au prononcé d’un avertissement.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs et a été mis au bénéfice de l’effet suspensif le 29 novembre 2005.
Le 5 janvier 2006, le Service des automobiles s’est déterminé sur le recours. Il expose notamment que la durée de l’instruction ne peut lui être reprochée puisque le médecin traitant du recourant a finalement transmis les renseignements médicaux requis le 16 août 2005, soit plus de deux ans après la première demande du service mentionné qui a d’ailleurs réitéré sa demande à deux autres reprises. L’autorité intimée a ainsi conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Dans son courrier du 12 janvier 2006, n’ayant pas été informé des mesures envisagées, le recourant estime au contraire que le dossier aurait pu être traité plus rapidement par l’autorité intimée si celle-ci s’était adressée à lui afin qu’il fasse pression sur son médecin. A cet égard, le Service des automobiles expose qu’il a omis d’adresser au recourant une copie des correspondances destinées au Dr. Y.________.
Les parties ayant renoncé à demander la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Les faits remontent au 4 mars 2003, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LCR, de sorte que c’est l’ancien droit qui s’applique en l’espèce.
2. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.
Aux termes de l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
Dans l'ATF 124 II 475 du 19 juin 1998, le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97). Le retrait est obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h ou plus (ATF 124 II 97). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (ATF 118 Ib 229) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 98). Sur les autres routes, le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004).
3. En l'espèce, le recourant a excédé la vitesse autorisée de 28 km/h sur l’autoroute, ce qui entraîne l'application de l'art. 16 al. 2 LCR permettant à l'autorité de choisir entre une mesure de retrait de permis ou un avertissement, notamment en fonction de la qualité des antécédents de l'intéressé.
Il importe ainsi de déterminer si le passé du recourant est suffisamment irréprochable pour que le tribunal juge qu’un simple avertissement suffit à sanctionner le comportement fautif de l’intéressé. A cet égard, aux termes de l'art. 17 al. 1 let. c aLCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait. Ce délai de deux ans a donc été fixé par le législateur pour sanctionner plus durement les contrevenants en état de récidive. En l’occurrence, l’excès de vitesse commis le 4 mars 2003 ne constitue pas un cas grave entraînant un retrait de permis obligatoire mais il est survenu dans les deux ans depuis l’expiration du précédent retrait (mesure exécutée du 22 mars 2001 au 21 juin 2001). Considérant que ce délai de deux ans est un point de repère délimitant les récidivistes des autres contrevenants, le recourant, dont l’excès de vitesse a été commis 21 mois environ après un retrait de permis sanctionnant une ivresse au volant, ne peut pas se prévaloir d’une bonne réputation en tant que conducteur. Quant à la faculté de prononcer un avertissement pour l’infraction en cause, il semblerait qu’il faille l’écarter. En effet, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 128 II 86 du 13 novembre 2001) que, lorsqu’une infraction peut objectivement être qualifiée de peu de gravité mais intervient dans le délai d’un an suivant le prononcé d’un avertissement, un nouvel avertissement est en principe exclu et le retrait du permis doit être ordonné en application de l’art. 16 al. 2 1ère phrase. Par analogie, on peut en déduire qu’une infraction de peu de gravité – l’excès de vitesse du 4 mars 2003 en l’espèce - intervenant 1 année et 9 mois après le prononcé (le 28 mai 2001) d’un retrait de permis de trois mois ne saurait appeler un simple avertissement. Compte tenu de tous ces éléments, le prononcé d'un avertissement au sens de l'art. 16 al. 2 in fine est exclu et c'est donc bien une mesure de retrait de permis qu'il convenait d'ordonner.
4. Au surplus, il est exact que dans un arrêt du 28 septembre 1994 (ATF 120 Ib 504), le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu’il s’est écoulé un temps relativement long depuis les faits qui ont provoqué la mesure - 5 ans et demi dans ce cas-là -, que l’intéressé s’est bien conduit pendant cette période et que la durée excessive de la procédure ne lui est pas imputable, l’autorité peut prononcer une mesure d’une durée inférieure au minimum légal de l’art.17 al. 1 let. c LCR et, le cas échéant, renoncer à toute mesure. A cet égard, dans un autre arrêt (ATF 6A.25/2002 du 25 juin 2002 dans la cause cantonale CR.1997.0241 du 20 février 2002), le temps écoulé entre l’infraction commise et le prononcé de la mesure administrative, soit un peu moins de 5 ans en l’espèce, avait été pris en considération et, au vu de l’ensemble des circonstances, la durée du retrait de permis avait été réduite. Cependant, dans l’arrêt 6A.65/1999 du 17 novembre 1999, le Tribunal fédéral a donné raison à l’Office fédéral des routes qui considérait qu’une durée inférieure à 5 ans ne saurait être considérée comme suffisamment longue pour constituer un cas exceptionnel compte tenu de la gravité de la faute et de la mise en danger dans le cas d’espèce, ne justifiant ainsi pas un retrait de permis d’une durée inférieure au minimum légal. Dans un arrêt récent (ATF 6A.74/2005 du 15 mars 2006 dans la cause cantonale CR.2004.0281 du 15 novembre 2005), le Tribunal fédéral rappelle que la jurisprudence admet une atténuation de la sanction lorsqu’un temps relativement long s’est écoulé depuis les faits à l’origine de la mesure. En effet, l'éducation et l'amendement d'un auteur supposent que la mesure soit dans un rapport temporel approprié avec l'infraction commise. En outre, l'écoulement du temps relativise la nécessité d'une sanction éducative lorsque l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. A défaut de norme spécifique en la matière, il y a lieu de s'inspirer des règles sur la prescription pénale. Toutefois, il n'est pas possible de dire abstraitement et en chiffres absolus à partir de quel moment une procédure doit être considérée comme trop longue. Pour répondre à cette question, il faut prendre en considération les circonstances du cas (ATF 127 II 297 consid. 3d p. 300 du 19 juin 2001). Le Tribunal fédéral expose encore qu’une procédure de plus de cinq ans dans des cas ayant entraîné une condamnation pénale pour violation grave des règles de la circulation ainsi qu’une procédure de quatre ans et demi dans le cas d’une contravention ont été qualifiées de trop longue (arrêt du 15 mars 2006 précité).
Dans la présente affaire, l’infraction en cause ayant été commise le 4 mars 2003, la décision du retrait de permis par le Service des automobiles datant du 28 octobre 2005 - mesure sur laquelle le tribunal de céans se prononce une année après -, la procédure représente ainsi une durée globale de trois ans et 7 mois environ. A cet égard, le service précité explique le retard occasionné par le fait qu’il a requis des informations complémentaires auprès du médecin de l’intéressé, suite à des problèmes de santé du recourant évoqués par son conseil, et ce dans trois courriers (soit les 16 juillet 2003, 13 novembre 2003 et 18 mars 2004) restés lettre morte. Ce médecin a finalement rendu le rapport médical sur son patient le 16 août 2005, soit plus de deux ans après la première demande de l’autorité intimée. Malgré le fait que ladite autorité ait omis d’adresser au recourant une copie des correspondances destinées à son médecin, on ne saurait toutefois lui imputer un défaut de diligence dans le traitement de cette affaire. Compte tenu de ce qui précède, le retard occasionné n’est ni imputable au service mentionné – n’ayant dès lors pas commis de déni de justice formel – ni au recourant. Par conséquent, vu la jurisprudence précitée et les circonstances du cas d’espèce, on ne se trouve pas dans un cas où la durée de la procédure justifierait de réduire la durée de la mesure.
A la lumière de ce qui précède, la décision contestée, s'en tenant à la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 let. a LCR, ne peut dès lors qu'être confirmée. Le recours sera par conséquent rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 28 octobre 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)