CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 juillet 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre  et M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs; Mme Michèle Meylan, greffière.

 

recourant

 

X._______, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire "admonestation"       

 

Recours X._______ c/ décisions du Service des automobiles et de la navigation des 25 octobre 2005/5 décembre 2005 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______, né le 2 février 1947, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 10 avril 1969. Le fichier des mesures administratives fait état de trois mesures de retrait du permis de conduire le concernant :

- d'une durée d'un mois, pour excès de vitesse, mesure dont l'exécution a pris fin le 20 juin 1990;

- d'une durée de six mois, pour ébriété et refus de la priorité, mesure dont l'exécution a pris fin le 28 avril 1993;

- d'une durée de deux mois, pour excès de vitesse, mesure dont l'exécution a pris fin le 22 mars 2003.

B.                               Le samedi 12 février 2005, vers 2h30, à Lausanne, place du Tunnel, au droit du bâtiment no 10, en sortant d’une place de parc en marche arrière, X._______ a heurté un taxi arrêté sur le côté droit de la chaussée afin de prendre en charge un client. X._______ quitta les lieux et fut intercepté quelques minutes plus tard, sur l'avenue du Grey, par la conductrice du taxi et une patrouille de police-secours. Le test réalisé à l'aide de l'éthylomètre portatif a révélé un taux d'alcoolémie de 0,75 gr o/oo à 2h53. X._______ déclara n'avoir ressenti aucun choc en reculant, raison pour laquelle il avait continué sa route dans le but de regagner son domicile.

Par avis d'ouverture de procédure du 28 juin 2005, le Service des automobiles a informé X._______ qu'il envisageait d'ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à faire part de ses éventuelles observations. L'intéressé ne s'est pas déterminé.

Par décision du 25 octobre 2005, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X._______ un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois, dès le 23 avril 2006 et jusqu'au 22 août 2006 y compris.

C.                               Par acte du 18 novembre 2005, X._______ a recouru contre cette décision, ne comprenant pas pareille sanction pour un incident tel que celui du 12 février 2005.

Le 5 décembre 2005, le Service des automobiles a rendu une nouvelle décision, remplaçant celle du 25 octobre 2005, aux termes de laquelle un retrait de trois mois est prononcé à l’encontre de X._______, dès le 3 juin 2005 et jusqu'au 2 septembre 2006.

Interpellé sur la période d’exécution de la mesure, le Service des automobiles a précisé, par lettre du 15 décembre 2005, qu'une erreur informatique était intervenue dans la décision du 5 décembre 2005, l'exécution de la mesure étant prévue en réalité à partir du 3 juin 2006 et jusqu'au 2 septembre 2006 y compris.

Le 24 janvier 2006, X._______ a été dispensé de l'avance de frais.

Dans sa réponse du 28 février 2006, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 19 mai 2006.

Le 29 mai 2006, X._______ a été invité à produire la décision pénale rendue à son encontre ensuite des infractions commises le 12 février 2005. X._______ n’y a pas donné suite.

A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience le 15 juin 2006. Le procès-verbal de l’audience a été adressé aux parties le 29 juin 2006.


Considérant en droit

1.                                Les faits ayant conduit à la décision attaquée se sont produits le 12 février 2005, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er janvier 2005. C’est donc bien le nouveau droit qui s’applique en l’espèce.

2.                                Aux termes de l’art. 16b al. 1 lit. b LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, sans pour autant présenter un taux d’alcoolémie qualifié, soit inférieur à 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 6 LCR et art. 1er de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003), et qui, en plus, commet une infraction légère aux règles de la circulation routière.  

En l’espèce, le recourant a circulé le 12 février 2005 avec un taux d’alcoolémie de 0,75 gr. o/oo. De surcroît, il a heurté, en reculant, un véhicule à l’arrêt, ce qui ne l’a pas dissuadé de poursuivre sa route. Par conséquent, la faute commise par le recourant doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 lit. b LCR. 

3.                                L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Conformément à l’art. 16b al. 2 lit. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.

En l’espèce, le seuil du cas moyennement grave n'est franchi que de peu. Le Service des automobiles a pourtant prononcé en l’espèce un retrait d’une durée de trois mois, soit du triple de la durée minimale prévue par la loi. Cette rigueur tient probablement au fait que les antécédents du recourant en tant que conducteur ne sont pas bons (trois inscriptions figurent au fichier des mesures administratives). A l’exception du dernier retrait dont a fait l’objet le recourant, parvenu à échéance un peu moins de deux ans avant la commission des infractions litigieuses, les antécédents du recourant sont cependant relativement anciens. Si cet élément défavorable permet certes de s’écarter du minimum légal, il ne justifie pas que l’on s’en écarte à ce point (sur le poids des mesures administratives prononcées en application de la LCR dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005, cf CR.2005.0341 du 8 juin 2006, consid. 1). Au demeurant, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune utilité professionnelle, bénéficiant actuellement du revenu d’insertion.  

Tout bien considéré, le tribunal considère qu’un retrait du permis de conduire d’une durée de deux mois suffit à sanctionner le comportement fautif du recourant.

4.                                Les considérations qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours. Afin de tenir compte de la situation financière du recourant, les frais seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 25 octobre 2005 est réformée en ce sens que la durée du retrait de permis de conduire est ramenée de trois à deux mois.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.  

 

san/Lausanne, le 31 juillet 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)