TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 août 2008

Composition

M. Xavier Michellod, président;  MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Retrait de plaques       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 novembre 2005 (émoluments)

 

Vu les faits suivants

A.                                En 2005, X.________ était détenteur d¿une Volkswagen Passat VD 1******** et d¿un motocycle Suzuki VD 2********.

B.                               Par courriers du 28 septembre 2005, reçu par l'autorité le 3 octobre suivant, la Zurich assurances, assureur responsabilité civile, a informé le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) de l'échéance des contrats d'assurance relatifs au motocycle Suzuki VD 2******** et au véhicule automobile Volkswagen VD 1******** (ci-après : les véhicules).

                   Par décision des 4 et 5 octobre 2005, le SAN a prononcé le retrait du permis de circulation et de la plaque d'immatriculation des véhicules précités, en fixant les frais de procédure à 200 francs par décision. Ces dernières, comportant l'indication des voies de recours, ont été adressées par lettre-signature, envois qui n¿ont pas été retirés par son destinataire.

                   Le 19 octobre 2005, X.________ s¿est adressé au SAN dans le cadre d¿une autre procédure et, en parallèle, lui a communiqué une attestation d¿assurance valable dès le 27 septembre 2005 pour chaque véhicule en cause et, en substance, requis l¿annulation de la mise à sa charge des frais de procédure, par 200 francs. Il précisait cependant n¿avoir pas pu payer ses primes d¿assurance RC dans les délais et avoir reçu deux « défauts d¿assurance ».          

C.                               Le 26 octobre 2005, le SAN a confirmé la mise à la charge de X.________ des frais de procédure par 200 fr., pour chaque véhicule, nonobstant l¿attestation d¿assurance reçue, précisant qu¿elle n¿était pas responsable d¿une éventuelle erreur de l¿assureur responsabilité civile.

                   Par lettre du 28 octobre 2005, X.________ a confirmé ne pas s¿estimer débiteur des frais de procédure, dès lors que les véhicules n¿avaient jamais été en situation de défaut d¿assurance.

                   Le 3 novembre 2005, le SAN a persisté dans sa position, par correspondance comprenant l¿avis de la voie de recours au Tribunal administratif.

D.                               Agissant le 18 novembre 2005, X.________ a recouru contre les décisions du Service des automobiles du 4 et 5 octobre 2005, confirmées le 3 novembre 2005 avec indication de la voie de recours. Le recourant soutient en substance que le défaut d'annonce dans le délai, s¿agissant de véhicules qui n¿ont pas eu de lacunes dans la couverture d¿assurance, ne justifiait pas une "sanction" de la proportion de celle dont il a fait l'objet.

                   Le Service des automobiles a répondu au recours le 23 mars 2006 et conclu à son rejet.

                   Le tribunal a statué à huis clos.

Les moyens des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Le permis de circulation a pour objet de constater que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que l¿assurance responsabilité civile a été conclue (RVJ 1976 p. 453; cf. art. 71 ss OAC, spéc. l¿art. 71 al. 1 lettres a et b OAC). Le permis de circulation doit être retiré lorsque les conditions fixées par la loi sur la circulation routière ou par les prescriptions d¿exécution régissant la délivrance du permis ne sont pas remplies (art. 106 al. 1 lettre a OAC). Les titulaires du permis de circulation sont tenus d¿annoncer dans les 14 jours à l¿autorité toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis (art. 74 al. 5 OAC), soit en particulier l¿échéance de la couverture d¿assurance responsabilité civile, la présentation d¿une attestation d¿assurance étant une condition de délivrance dudit permis (cf. art. 74 al. 1 OAC). Avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l¿autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s¿exprimer verbalement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC). La décision de retrait sera notifiée par écrit avec indication des motifs et des voies de recours (art. 108 al. 2 OAC). Le permis de circulation peut être retiré immédiatement, à titre préventif, pour des raisons de sécurité routière ou pour absence d¿assurance (art. 108 al. 3 OAC). L'autorité, dès réception de l'avis de cessation d¿assurance (art. 7 al. 1 OAV), procède au retrait immédiat du permis de circulation en chargeant la police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 7 al. 2 OAV), avec cette précision que le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l'autorité une nouvelle attestation (art. 7 al. 3 OAV). Le Tribunal administratif a jugé que l¿art. 7 al. 2 OAV doit l¿emporter sur l¿art. 108 al. 1 OAC (cf. CR.2005.0038 du 29 décembre 2005). Le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques (cf. art. 106 al. 3 OAC).

b) Aux termes de l¿art. 25  lettre b du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : RE-SAN), une mesure de retrait du permis ou d¿interdiction de conduire entraîne la perception d¿un émolument de 200 francs. L¿ordre à la police de séquestrer le permis de conduire, le permis de circulation et de navigation ou les plaques, est assujetti à un émolument de 200 fr. (art. 28 lettre a RE-SAN). L¿inscription du changement d¿assurance dans le permis de circulation est soumise à un émolument de 25 fr. (art. 5 lettre d RE-SAN). Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l¿émolument administratif est la contrepartie financière due par l¿administré qui a recours à un service public, que l¿activité de ce dernier ait été déployée d¿office ou que l¿administré l¿ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L¿émolument est dû dès que l¿activité administrative s¿est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).

En l¿espèce, le Service des automobiles a dû intervenir immédiatement pour rendre des décisions de retrait des permis et des plaques en raison des avis de cessation d¿assurance (art. 7 al. 2 OAV), faute de contre-indication au dossier de l¿autorité intimée, le recourant ayant omis d¿annoncer le changement d¿assureur (art. 74 al. 1 et 5 OAC). Les décisions comportaient l¿indication des voies de recours, conformément aux exigences légales (art. 108 al. 2 OAC). La procédure de l¿autorité intimée a été régulière (intervention justifiée, indication des voies de recours dans la décision, émoluments réglementaires). La perception des émoluments de décision est, partant, justifiée. Ces émoluments ne doivent pas être confondus avec ceux, qui auraient été réclamés en plus, si la gendarmerie avait dû être saisie (art. 28 lettre a RE-SAN), ce qui n¿a pas été le cas ici, le recourant ayant réagi sans délai à réception des décisions de retrait. Ils ne doivent enfin pas être confondus avec l¿émolument de chancellerie de 25 fr. (art. 5 lettre d RE-SAN) lié à la modification des permis de circulation.

c) Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la taxe prévue à l'art. 4 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (dans sa teneur en vigueur jusqu¿au 31 décembre 2004, alors abrégé RESA, portant également sur un émolument d¿un montant de 200 fr.), a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité : celui de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b). Le tribunal a jugé qu¿il n¿y avait pas lieu de remettre en cause cette jurisprudence (cf. CR.2005.0038 du 29 décembre 2005). Par ailleurs, les émoluments du Service des automobiles, qui n¿ont pas la fonction d¿une amende, n¿ont pas à être réduits (cf. CR.2002.0259 du 13 septembre 2004).

Il résulte de ce qui précède que c¿est à juste titre que le Service des automobiles a arrêté à 200 fr. le montant dû à titre d¿émolument, en application du tarif rappelé ci-dessus, en relation avec les mesures en cause.

2.                                Le recours est rejeté, les décisions du Service des automobiles devant être confirmées. Compte tenu des circonstances, l¿arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions du Service des automobiles et de la navigation des 4 et 5 octobre 2005, confirmées le 3 novembre 2005, sont maintenues.


III.                                L¿arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 29 août 2008

 

                                                          Le président:                                  
                                                                    

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.