CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 mai 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Marie-Chantal May

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Me Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire  « admonestation »     

 

Recours X.________ c/ décisions du Service des automobiles et de la navigation du 7 novembre 2005 et du 31 janvier 2006 (retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, C1, C1E, D1, D1E, F, G et M depuis le 11 septembre 1979.

Il ressort du fichier des mesures administratives que l’intéressé a fait l’objet d’un retrait de permis de conduire d’une durée indéterminée prononcé le 23 juillet 2001, pour avoir conduit en état d’ivresse et alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis de conduire d’une durée de 18 mois. Cette décision a été révoquée le 10 décembre 2002. Son permis de conduire lui avait déjà précédemment été retiré en 1980 et en 1981, puis à de multiples reprises, de 1992 à 2000, pour vitesse excessive ou conduite en état d’ébriété selon les cas.

B.                               Le mardi 12 octobre 2004, X.________ a circulé au volant de son véhicule à une vitesse de 149 km/heure, marge de sécurité déduite, sur l’autoroute A1 Genève – Lausanne, alors que la vitesse y est limitée à 120 km/heure.

C.                               Le Service des automobile et de la navigation (ci-après : le SAN) a averti X.________ le 18 juillet 2005 qu’il envisageait de prononcer à son encontre un retrait de permis de conduire.

Le 15 septembre 2005, par l’intermédiaire de son avocat, X.________ a admis les faits qui lui étaient reprochés, tout en relevant qu’ils ne devaient pas entraîner un retrait automatique du permis de conduire, faute de violation grave des règles de la circulation routière. Il a également souligné qu’il n’avait pas d’antécédents depuis juin 2000. Expliquant qu’il était employé à temps partiel en qualité de représentant et qu’il exerçait en outre une activité de chauffeur de taxi indépendant, il a fait valoir une nécessité professionnelle à pouvoir utiliser un véhicule automobile. Il a conclu à ce que le SAN renonce à lui infliger une mesure de retrait du permis de conduire et prononce tout au plus un avertissement.

D.                               Par décision du 7 novembre 2005, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, du 6 mai au 5 juin 2006. Le SAN a notamment estimé que le critère de l’utilité professionnelle n’entrait pas en ligne de compte, dès lors qu’il s’agissait de choisir entre une mesure de retrait de permis de conduire et un avertissement. Au surplus, il a relevé que les antécédents de l’intéressé ne plaidaient pas en faveur d’un avertissement.

E.                Le 28 novembre 2005, toujours par l’intermédiaire de son conseil, X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif. Reprenant en substance l’argumentation développée dans ses observations au SAN du 15 septembre 2005, il a conclu à ce que la décision querellée soit réformée dans le sens d’un avertissement.

F.                Le juge instructeur du Tribunal administratif a imparti au SAN un délai au 24 janvier 2006 pour lui faire parvenir sa réponse.

Le 31 janvier 2006, le SAN a écrit au Tribunal administratif en joignant une nouvelle décision datée du même jour, dont le dispositif est strictement identique à celui de la décision du 7 novembre 2005, mise à part la date d’exécution de la mesure de retrait du permis de conduire, désormais du 30 juillet 2006 au 29 août 2006. A l’appui de son procédé, le SAN a expliqué que le prononcé attaqué ne comportait pas la mention d’un antécédent figurant au fichier fédéral des conducteurs (la décision du 23 juillet 2001) et qu’il statuait à nouveau afin de réparer cette omission.

De son côté, le 2 février 2006, le recourant a déclaré recourir également contre ce nouveau prononcé.

G.               Par pli du 6 février 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a fait savoir aux parties que la décision du 31 janvier 2006 constituait à son sens la réponse de l’autorité intimée aux moyens invoqués dans le recours du 28 novembre 2005.

Le 21 février suivant, le recourant a confirmé les conclusions de son recours en relevant que la décision du SAN citait de manière erronée l’art. 16 al. 2, deuxième phrase, aLCR.

H.                Aucune audience n’ayant été requise, le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, première phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LPJA), le recours intervient en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

La nouvelle décision rendue par le SAN le 31 janvier 2006 remplace et donc annule celle du 7 novembre 2005. En tant qu’il a trait à ce premier prononcé, le recours n’a plus d’objet.

2.                                Le recourant ne conteste pas les faits retenus par l’autorité intimée. En particulier, il ne nie pas avoir dépassé de 29 km/heure la vitesse autorisée alors qu’il circulait sur l’autoroute au volant de son véhicule le 12 octobre 2004. Ces faits peuvent dès lors être tenus pour établis.

3.                                Les faits reprochés au recourant se sont produits en octobre 2004, de sorte que les dispositions légales pertinentes de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière en vigueur à cette date (ci-après : aLCR) sont applicables s’agissant de leur qualification juridique et de leur sanction, à l’exclusion des nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (cf. disposition finale de la modification du 14 décembre 2001 de la LCR, al. 1).

4.                                La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, aLCR), les cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, aLCR) et les cas graves (art. 16 al. 3, lettre a, aLCR ; cf. ATF 123 II 106/109, consid. 2a). Si la violation des règles de la circulation n’a pas compromis la sécurité de la route ou incommodé le public, l’autorité n’ordonne aucune mesure. S’il s’agit seulement d’un cas de peu de gravité, elle ordonne un avertissement (art. 16 al. 2, 2ème phrase, aLCR). Si le cas est de gravité moyenne, l’autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l’art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d’une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l’art. 16 al. 3 lettre a, LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

5.                                a) Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence fixe des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Sur les autoroutes un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/heure (ATF 124 II 477 consid. 2a, 123 II 106 consid. 2c). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/heure (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités). Le retrait est obligatoire (art. 16 al. 3, lettre a, aLCR) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités). Ces chiffres s’appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d’une bonne réputation en tant qu’automobiliste. Il n’est nullement exclu de faire preuve d’une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d’entraîner une application analogique de l’art. 66 bis CP (ATF 118 Ib 229 consid. 3) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 124 II 98 consid. 2b, 126 II 199).

b) En l’espèce, il est constant que le recourant a dépassé de 29 km/heure la vitesse maximale autorisée. D’après la jurisprudence précitée, le cas peut être qualifié d’infraction légère, comme le SAN l’a d’ailleurs relevé dans ses décisions du 7 novembre 2005 et du 31 janvier 2006. L’on se trouve dès lors en présence d’un cas d’application de l’art. 16 al. 2 aLCR, prévoyant un retrait facultatif du permis de conduire (art. 16 al. 2, 1ère phrase, aLCR), un simple avertissement pouvant être ordonné dans les cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, aLCR). Il ressort du fichier des mesures administratives que le recourant a de nombreux antécédents de retraits de permis de conduire, prononcés soit pour cause de vitesse excessive, soit pour ivresse au volant. En particulier, il a fait l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire de 18 mois pour ivresse au volant le 13 juin 2000 et d’un retrait de durée indéterminée prononcé le 23 juillet de l’année suivante pour le même motif, alors qu’il était encore sous le coup de la mesure précédente. Le permis de conduire lui a été restitué le 10 décembre 2002 seulement. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le SAN a prononcé un nouveau retrait de permis alors même que le dépassement de vitesse reproché au recourant (29 km/h) ne constitue pas en soi un cas de gravité moyenne. Quant à l’argument tenant au fait que ses derniers retraits de permis de conduire aient été prononcés pour ivresse au volant, et non pour vitesse excessive, il ne parle guère en faveur du recourant puisque ce dernier ne peut pas se prévaloir d’une bonne réputation. Il a par ailleurs aussi commis des excès de vitesse.

c) Le recourant invoque également la nécessité professionnelle dans laquelle il se trouve d’utiliser son véhicule. Il expose en effet qu’il exerce une activité de conducteur de taxi indépendant, impliquant des charges fixes proportionnellement lourdes, de sorte qu’un retrait de permis porterait une atteinte considérable à sa situation professionnelle. Dans le cadre de son recours, il admet toutefois que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral évoquée par le SAN, le critère de l’utilité professionnelle n’entre pas en ligne de compte lorsqu’il s’agit de choisir entre une mesure de retrait et un avertissement. L’argument tiré de l’utilité professionnelle du véhicule ne saurait donc influencer le choix de la mesure.

d) Au surplus, le recourant ne se prévaut pas de circonstances exceptionnelles telles que celles susceptibles d’entraîner une application analogique de l’art. 66bis CP ou une erreur sur la vitesse autorisée qui pourraient justifier une moindre sévérité et le prononcé d’un avertissement.

e) Le recourant fait valoir que l’autorité intimée fonde par erreur sa décision sur une disposition légale entrée en vigueur le 1er janvier 2005, et qui n’est de ce fait pas applicable à l’état de fait incriminé. Il est vrai que, dans sa décision du 31 janvier 2006, le SAN cite l’art. 16 al. 2, 2ème phrase aLCR, dont le texte correspond toutefois à celui de l’actuel art. 16a al. 2 LCR. Quoi qu’il en soit, l’autorité intimée a cité correctement l’art. 16 al. 2 aLCR dans la décision du 7 novembre 2005, et l’erreur qui s’est glissée dans la décision du 31 janvier 2006 est sans conséquence, de sorte que le grief du recourant est dépourvu de fondement.

6.                L’autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l’intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 aLCR et 33 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière). La durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1, lettre a, aLCR).

6.                                L’avertissement étant exclu, l’autorité intimée a infligé au recourant une peine de retrait de permis de conduire correspondant à la durée du minimum légal prévu par l’art. 17 al. 1, lettre a, aLCR. Cette sanction paraît somme toute clémente, au vu des antécédents du recourant. Cette clémence est cependant justifiée par le besoin professionnel invoqué.

7.                Il ressort des considérations qui précèdent que le recours formé le 28 novembre 2005 à l’encontre de la décision du 7 novembre 2005 doit être déclaré sans objet et la décision du 31 janvier 2006 confirmée. Vu l’issue du litige, le recourant supportera les frais de justice (art. 38 al. 1 LPJA), sans pouvoir prétendre à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPJA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours formé le 28 novembre 2005 contre la décision rendue le 7 novembre 2005 par le Service des automobiles et de la navigation est déclaré sans objet.

II.                                 Le recours formé le 2 février 2006 contre la décision rendue le 31 janvier 2006 par le Service des automobiles et de la navigation est rejeté

III.                                La décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 janvier 2006 est confirmée.

IV.                              Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 mai 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)