CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 mai 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. Jean-Claude Favre  et M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs ; Mme May Marie-Chantal, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par l'avocat Antoine EIGENMANN, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire "admonestation"       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 novembre 2005 (retrait de six mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, A1, A2, B, D2, E, F et G, depuis le 23 septembre 1997. Le fichier des mesures administratives fait état d’un retrait de permis de conduire d’un mois consécutif à un excès de vitesse, selon décision rendue le 25 avril 2001.

B.                               Le 14 septembre 2003, le véhicule de marque Mercedes immatriculé VD *** au nom de X.________, a circulé à une vitesse de 109 km/h (marge de sécurité déduite) sur la route de Meyrin, à Genève, excédant ainsi de 43 km/h la vitesse maximale autorisée à cet endroit (60 km/h).

Le 16 septembre suivant, ce même véhicule a circulé à une vitesse de 93 km/h (marge de sécurité déduite), sur le Quai G.-Ador, à la hauteur du Parc des Eaux-vives à Genève, dépassant de 38 km/h la vitesse maximale autorisée (50 km/h).

Il ressort des rapports de contravention de la police genevoise que X.________ a fait l'objet pour ces deux infractions d'une condamnation, devenue définitive et exécutoire le 25 décembre 2003.

C.                               Par préavis du 23 mars 2004, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : le SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait d'ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire de cinq mois et l’a invité à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 3 juin 2004, X.________ a requis par l’intermédiaire de son avocat les documents photographiques relatifs aux infractions susmentionnées. Lesdites photos ont dès lors été versées au dossier du SAN.

D.                               Les services de police du canton de Genève ont informé le SAN que le véhicule immatriculé VD *** avait à nouveau, en date du 3 avril 2004, excédé les limites de vitesse autorisées en roulant à 79 km/h (marge de sécurité déduite) à Corsier, sur la route d’Hermance, où la vitesse est limitée à 50 km/h. Le rapport de contravention relatif à cette infraction mentionne que la condamnation prononcée à l'encontre de X.________ est devenue définitive et exécutoire le 2 août 2004.

En référence à cette nouvelle dénonciation, le SAN a informé X.________ qu’il allait rendre un nouveau préavis.

Par préavis du 18 octobre 2004, le SAN a fait savoir à l’intéressé qu’il allait certainement ordonner à son encontre un retrait du permis de conduire d’une durée de six mois suite aux infractions des 14 et 16 septembre 2003, puis du 3 avril 2004. Il lui a donné à nouveau la possibilité de consulter son dossier et lui a imparti un délai pour présenter des observations écrites.

E.                               Par pli du 28 octobre 2004, X.________ a fait savoir par l’intermédiaire de son conseil qu’il estimait que le dossier constitué par le SAN ne permettait pas de déterminer la personne du conducteur fautif, qu’il appartenait à l’autorité de l’établir et que le fait que les peines d’amende n’aient pas été contestées ne prouvait pas sa culpabilité.

Le 18 mars suivant, le SAN lui a rappelé le principe légal contraignant le détenteur de tout véhicule automobile à participer à l’établissement des faits. Il l'a enjoint à indiquer l’identité du conducteur responsable ou de produire des moyens de preuve disculpatoires.

Cette lettre étant demeurée sans suite, le SAN a imparti à l’intéressé, le 23 juin 2005, un délai de vingt jours pour lui communiquer les informations, respectivement les documents déjà requis, en l’avertissant qu’à défaut il statuerait sur le vu du dossier.

X.________ a répondu le 30 juin 2005, par l’intermédiaire de son mandataire, qu’il ne pouvait indiquer avec certitude qui se trouvait au volant de son véhicule les jours en question et qu’il n’était par ailleurs pas en mesure de reconnaître quiconque sur les photographies radar versées au dossier.

Le 4 août suivant, le SAN a rappelé à l’intéressé qu’il se fonderait sur les seuls éléments figurant au dossier si ce dernier s’obstinait à refuser de collaborer à l’établissement des faits. Il lui a dès lors imparti un nouveau délai à cette fin. L’intéressé n’a pas répondu à cet avis.

F.                                Dans un avis "d'ouverture de procédure" du 14 septembre 2005, le SAN a à nouveau invité X.________ à faire valoir ses moyens de défense par écrit, délai que l’intéressé n’a pas utilisé.

G.                               Par décision du 8 novembre 2005, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 6 mois, du 7 mai 2006 au 6 novembre 2006.

H.                               Agissant par l’intermédiaire de son avocat, X.________ a attaqué ce prononcé le 28 novembre 2005 devant le Tribunal administratif. Il a fait valoir en substance que le SAN avait échoué à apporter la preuve qu’il était au volant du véhicule au moment des infractions reprochées, aucune présomption ne lui étant par ailleurs opposable. S’agissant des décisions pénales rendues à son encontre, il a expliqué avoir renoncé à les contester ce qui ne saurait lui causer aucun préjudice sur le plan des mesures administratives. Finalement, il a contesté la durée du retrait de permis ordonné, qu'il estime disproportionnée. Il a dès lors conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'aucune mesure de retrait de permis de conduire n'est prononcée à son encontre, subsidiairement à l’annulation de cette décision.

Le Tribunal administratif a provisoirement suspendu l’exécution de la décision attaquée et invité le SAN à lui faire parvenir son dossier ainsi que sa réponse au recours.

Dans sa réponse du 17 janvier 2006, le SAN a relevé que les infractions reprochées à l’intéressé avaient fait l’objet de condamnations pénales définitives et exécutoires et qu’aucun élément ne permettait de renverser ce prononcé de culpabilité. Il a en outre souligné qu’il avait interpellé l’intéressé à de multiples reprises, en l’invitant à fournir toute information ou document le disculpant. Il a ajouté que le recourant avait également fait l’objet d’une nouvelle dénonciation pour excès de vitesse de 21 km/h le 5 septembre 2004. Il a finalement souligné la gravité des infractions commises, l’antécédent de l’intéressé figurant au fichier des mesures administratives, et justifié par ces motifs le fait de s’être écarté du minimum légal prescrit par la LCR. Partant, il a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.

A l’issue du délai imparti aux parties pour compléter l’instruction ou solliciter une audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérant en droit

Le recourant soutient que l’autorité intimée n’a pas pu prouver qu’il était bien l’auteur des trois excès de vitesse litigieux. Il y a lieu de trancher ce point préalablement, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 105 Ib 116, c. 1a - JT 1979 I 394).

1.                                a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu’à droit connu sur le plan pénal lorsque l’état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l’importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L’autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s’écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l’autorité administrative doit s’en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d’une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu’il n’y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l’administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l’autorité administrative ne peut pas s’écarter de l’état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n’ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l’absence de l’accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l’accusé savait ou devait s’attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu’à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

b) En outre, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

2.                                En l'espèce, le recourant a renoncé à contester les trois contraventions prononcées à son encontre par les autorités genevoises.

A cet égard, la jurisprudence a précisé que le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir infliger un avertissement ou un retrait de permis pour violation des règles de la circulation que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, l'autorité ne peut prononcer ou confirmer sur recours une telle mesure que si elle a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé lui-même qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu'il l'était en réalité par un tiers. Appliqué par la jurisprudence en matière de responsabilité pénale (ATF 102 IV 258), ce principe doit valoir aussi bien en matière de mesures administratives prises contre un automobiliste. Sans doute, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur le champ, l'autorité peut-elle, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il appartient à l'autorité compétente pour prononcer une éventuelle mesure administrative d'intervenir immédiatement pour provoquer les explications de celui-ci, qui est alors tenu de les fournir dans toute la mesure où l'on peut raisonnablement les attendre de lui, et de prendre le cas échéant de sa propre initiative, en vertu de la maxime officielle qui régit ce type de procédure administrative, toutes mesures d'instruction propres à élucider cette question. Si l'intéressé se soustrait sans motifs valables à ce devoir de collaboration ou si la version des faits qu'il soutient apparaît d'emblée dénuée de toute vraisemblance, il appartiendra à l'autorité d'apprécier sur la base de l'ensemble des circonstances du cas si l'on peut néanmoins considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée (ATF 105 Ib 114, consid. 1a, p. 116).

En l’espèce, le recourant n’affirme pas à proprement parler qu’un tiers se trouvait au volant de son véhicule au moment des trois infractions litigieuses. En revanche il affirme ne pas se rappeler qui conduisait ledit véhicule au moment des faits et reproche à l’autorité intimée d’avoir échoué dans la preuve de l’identité du conducteur fautif. Le recourant ne présente donc pas véritablement de version des faits différente de celle retenue par l’autorité intimée. Le SAN l’a pourtant interpellé à de multiples reprises en lui enjoignant d’indiquer l’identité du conducteur responsable, la liste des responsables potentiels, ou de produire des moyens de preuve disculpatoires, sans que l’intéressé ne présente le moindre élément de fait ou le moindre moyen de preuve tendant à démontrer qu’il n’était pas au volant de son véhicule au moment des infractions. On relève également que le recourant n’a jamais communiqué au SAN les autres informations requises, à savoir sa fonction, le nom et l’adresse de son employeur, les motifs de ses déplacements professionnels et leur fréquence ainsi que le secteur géographique de son activité. Ces informations auraient éventuellement pu expliquer pour quelle raison les infractions ont toutes été commises dans la même région. Dans ces conditions, le recourant n’ayant pas fourni le nom de l’auteur des infractions litigieuses alors qu’il avait été invité à le faire et n’ayant pas contesté les décisions pénales, il y a donc lieu de retenir qu’il est bien l’auteur des trois excès de vitesse litigieux.

3.                                Les faits reprochés au recourant se sont produits en septembre 2003 et en avril 2004, de sorte que les dispositions légales pertinentes de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : aLCR) en vigueur à cette date sont applicables s’agissant de leur qualification juridique et de leur sanction, à l’exclusion des nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (cf. disposition finale de la modification du 14 décembre 2001 de la LCR, al. 1).

4.                                La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, aLCR), les cas de gravité moyenne (art 16 al. 2, 1ère phrase, aLCR) et les cas graves (art. 16 al. 3, lettre a, aLCR ; cf. ATF 123 II 106/109, consid. 2a). Si la violation des règles de la circulation n’a pas compromis la sécurité de la route ou incommodé le public, l’autorité n’ordonne aucune mesure. S’il s’agit seulement d’un cas de peu de gravité, elle ordonne un avertissement (art. 16 al. 2, 2ème phrase, aLCR). Si le cas est de gravité moyenne, l’autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l’art. 16 al. 2, 1ère phrase, aLCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d’une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l’art. 16 al. 3 lettre a, aLCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence fixe des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II 106). A l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité entra¿ant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37). Lorsque la vitesse maximale autorisée hors des localités est dépassée de 26 à 29 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement d'un cas de gravité moyenne, sans égard aux circonstances concrètes, entraînant un retrait du permis de conduire fondé sur l’art. 16. al. 2 aLCR. En revanche, celui qui dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse maximale générale de 80 km/h hors des localités commet objectivement une infraction grave aux règles de la circulation entraînant un retrait du permis de conduire fondé sur l’art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259).

En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 43 km/h hors localités, un excès de vitesse de 38 km/h et un autre de 24 km/h dans des localités, ce qui constitue autant de violations de l'art. 27 al. 1 LCR. Selon la jurisprudence précitée, la première de ces infractions revêt un caractère grave. La seconde peut être classée parmi les cas de gravité moyenne alors que la dernière doit être qualifiée de grave. Chacune de ces infractions entraîne obligatoirement un retrait du permis de conduire, le prononcé d’un avertissement étant exclu.

5.                                La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 aLCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 aLCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 aOAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39).

6.                                Selon les art. 17 al. 1 aLCR et 33 al. 2 aOAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de la circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30 al. 2 OAC). Le retrait du permis doit être assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 lit. a aLCR) ; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c aLCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 aLCR) pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

A titre de comparaison, on observe que, dans sa jurisprudence, le Tribunal de céans a confirmé à de nombreuses reprises des retraits d'une durée de deux mois pour des excès de vitesse en localités compris entre 30 et 35 km/h., lorsque le conducteur pouvait se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur et d'une certaine utilité professionnelle de son permis (arrêts CR 2001/0212 du 23 juillet 2001; CR 2001/0243 du 28 janvier 2002; CR 2001/0352 du 10 décembre 2001; CR 2002/0152 du 21 octobre 2002). S'agissant d'excès de vitesse de 40 km/h. et plus - hormis un arrêt isolé (CR 2000/0157 du 20 septembre 2001, qui s'en tient au minimum d'un mois) et deux autres cas dans lesquels les critères de l'utilité professionnelle et des antécédents ont permis de s'en tenir à une durée de deux mois (CR 2001/0329 du 27 novembre 2002; CR 2001/0364 du 3 avril 2002) - le tribunal a confirmé des sanctions plus sévères : quatre mois pour un excès de vitesse de 70 km/h. environ (mesuré sans radar) sur une route temporairement limitée à 30 km/h. (CR 2001/0137 du 27 décembre 2001); trois mois pour un excès de vitesse de 51 km/h. commis par un chauffeur au lieu des cinq mois initialement prononcés par l'autorité intimée vu la nécessité professionnelle du permis de conduire (CR 2001/0041 du 21 décembre 2001). Dans une autre affaire, un dépassement de la vitesse autorisée de 62 km/h, a conduit à un retrait du permis d'une durée de trois mois, malgré l'absence d'antécédents et l'utilité professionnelle (cf. CR 2001/0173 du 7 décembre 2001).

En l’espèce, le recourant a commis trois excès de vitesse importants (38 km/h, 43 km/h et 24 km/h), dont les deux derniers dans une localité, à moins de sept mois d’intervalle (les 14 et 16 septembre 2003 et le 3 avril 2004). En avril 2004, date de la troisième infraction qui lui est reprochée, les services de police de Genève lui avaient déjà adressé un rapport de contravention relatif aux deux premières infractions et lui avaient infligé des peines d’amende, que le recourant n’a pas contestées. Le recourant s’était déjà rendu coupable d’un excès de vitesse en 2001 pour lequel son permis de conduire lui avait été retiré pour une durée d’un mois. Dans ces conditions, un retrait de permis de 6 mois n’est nullement disproportionné. Le caractère relativement sévère de cette sanction devrait permettre d’éviter une récidive, s’agissant d’un conducteur peu respectueux des règles de la circulation routière en dépit des peines d’amendes déjà prononcées.

7.                                Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours interjeté le 28 novembre 2005 par X.________ est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 novembre 2005 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 mai 2006

 

Le président:                                                                          La greffière:

                                                                                              

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)