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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière. |
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recourante |
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X.________, à ********, représentée par l’avocat Jean-David PELOT, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 octobre 2005 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ********, est titulaire d'un permis de conduire des véhicules automobiles depuis le 1er novembre 1956. L’extrait de fichier ADMAS ne fait état d’aucune inscription à son encontre.
B. Le 4 août 2005, vers 10h10, de jour, s'est produit un incident de la circulation que la gendarmerie vaudoise décrit ainsi:
« Mme X.________ s'était engagée sur la voie d’engagement de la jonction de Vevey, au volant de sa Volvo, type 940, VD-1********. Constatant qu’il y avait un fort ralentissement sur l’autoroute, elle se déplaça sur la bande d'arrêt d'urgence avant d’effectuer une marche arrière, sur une cinquantaine de mètres environ, dans le but de reprendre la route cantonale. »
Au surplus, le rapport de police mentionne que l’intéressée a reconnu le bien-fondé de l’intervention et qu’au moment des faits, le chaussée était sèche et le trafic de forte densité.
Par avis du 23 septembre 2005, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l’a invitée à présenter ses éventuelles observations.
X.________ n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti. Elle fera valoir ultérieurement des explications sur ce point.
Le 20 septembre 2005, le préfet du district de Vevey a condamné X.________ à une amende de 350 francs. Le 30 septembre 2005, par l'entremise de son mandataire, l’intéressée a formé opposition contre ce prononcé. Elle précise que, le jour des faits, après s’être assurée qu’aucun véhicule ne venait en sa direction, elle a prudemment fait marche arrière sur la bande d’arrêt d’urgence sur une distance de quinze à vingt mètres et soutient qu’elle ne s’était pas encore engagée sur l’autoroute.
C. Par décision du 25 octobre 2005, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure du retrait du permis d'une durée d’un mois dès le 23 avril 2006 jusqu’au (et y compris) 22 mai 2006.
Contre cette décision, X.________, toujours sous la plume de son mandataire, a déposé un recours en temps utile. Reprenant l’argumentation développée dans son opposition du 30 septembre 2005 au préfet de Vevey, elle soutient que les faits se sont déroulés sur la route d’accès à l’entrée d’autoroute A9 et qu’elle ne s’était ainsi pas encore lancée sur l’autoroute précitée. Invoquant une visibilité excellente et l’inexistence du trafic sur ce tronçon lors de sa très brève marche arrière, elle estime n’avoir pas mis concrètement en danger la sécurité d’autrui. Au surplus, elle indique que l’agent de police qui l’a interpellée le jour des faits a reconnu que X.________ avait agi avec beaucoup de précaution. Elle conclut à ce qu’un simple avertissement soit prononcé à son encontre.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 9 décembre 2005.
Le 13 décembre 2005, le préfet, après audition de l’intéressée, a retenu la violation des art. 36 al. 1 et 3 OCR et, faisant application des art. 90 ch. 1 LCR et 96 OCR, a prononcé une amende de 280 fr. à son encontre. Dans un courrier adressé au tribunal de céans daté du même jour, le conseil de la recourante signale que le juge pénal a réduit le montant de l’amende.
Le Service des automobiles a répondu au recours le 9 mars 2006 et conclu au maintien de sa décision.
En date du 29 mars 2006, la recourante s’est déterminée sur les écritures déposées par le service mentionné. Elle rappelle que la distance effectuée en marche arrière était d’une vingtaine de mètres et non d’une cinquantaine de mètres comme retenu par l’autorité intimée. Devant se rendre impérativement à un rendez-vous important, elle plaide l'état de nécessité. Au surplus, elle conteste l’appréciation du service intimé concernant la gravité de la faute, estimant ainsi qu’un avertissement suffit à sanctionner l’infraction commise. De surcroît, invoquant la sanction pénale retenue par le préfet du district de Vevey, elle soutient que l’autorité administrative est liée par cette appréciation et ne saurait s’en écarter sans commettre un abus de droit. Pour le reste, elle reprend l’argumentation développée dans son recours.
S’estimant suffisamment renseigné, le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Les faits ayant conduit à la décision attaquée se sont produits le 4 août 2005, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er janvier 2005. C’est donc le droit révisé par la loi fédérale du 14 décembre 2001 qui s’applique en l’espèce.
2. Aux termes de l'art. 43 al. 3 LCR, les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation, ainsi que les règles spéciales de circulation. Au nombre de ces règles, l'art. 36 al. 1 LCR prévoit que sur les autoroutes et semi-autoroutes il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet; il est interdit de faire demi-tour et marche arrière. Par ailleurs, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue (art. 36 al. 3, 1ère phrase, OCR). La bande d'arrêt d'urgence n'est donc pas une voie de circulation, mais une partie de l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à certaines conditions très restrictives.
En l’espèce, la recourante admet avoir reculé sur la bande d’arrêt d’urgence sur environ 20 mètres pour sortir de l’autoroute à la vue d’un bouchon. Ce faisant, elle a enfreint les dispositions précitées. En substance, la recourante fait valoir que sa manœuvre n’a gêné personne ; en d’autres termes, elle soutient que l’infraction commise ne constitue qu’un cas de peu de gravité et ne doit pas être sanctionnée par un retrait de permis.
3. Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.
4. En l’espèce, la recourante a violé les dispositions citées au considérant 2. Il faut donc retenir à sa charge la commision d’une infraction aux règles de la circulation au sens de l’art. 16 LCR. Le prononcé d’une mesure administrative présuppose que le conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de police précise qu’aucun usager n’a été gêné par la manœuvre de la recourante. Il suffit toutefois d’une mise en danger abstraite pour qu’une mesure soit prononcée.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a toujours considéré que le fait de reculer sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute jusqu'à une sortie en cas de bouchon ne constituait pas un cas de peu de gravité susceptible d'un avertissement : un tel comportement crée en effet une mise en danger du trafic, si ce n’est concrète, du moins en tout cas abstraite, car il fait naître un risque important de collision avec les usagers s’engageant normalement sur l’autoroute et ne s’attendant pas à trouver sur leur route un véhicule en train de reculer (CR.1999.0128 du 7 septembre 1999; CR.2001.0264 du 30 septembre 2003; CR.2002.0137 du 7 janvier 2004 ; CR.2002.0158 du 17 avril 2003 ; CR.2003.0236 du 3 septembre 2004; CR. 2004.0121 du 6 juillet 2004 et CR.2002.0294 du 8 décembre 2004). Dans un arrêt du 18 octobre 2004 (CR.2004.0157), le tribunal a toutefois annulé la mesure de retrait prononcée à l’encontre d’une conductrice qui avait reculé sur la bande d’arrêt d’urgence suite à un bouchon, alors que la police venait de fermer la bretelle et qu’aucun véhicule ne pouvait plus s’engager derrière elle, en considérant que l’infraction commise n’avait pas compromis la sécurité du trafic au sens de l’art. 16 LCR, ni concrètement, ni abstraitement.
S’agissant de la faute commise, la recourante soutient qu'elle a agi dans un cas de nécessité puisqu’elle devait se rendre à un rendez-vous important. La recourante semble invoquer ainsi l'art. 34 CP, en particulier l'art. 34 ch. 1 al. 2 CP.
Il paraît toutefois difficile de considérer qu'un rendez-vous manqué (même important) puisse justifier une mise en danger et, partant, que les conditions de l'art. 34 CP soient en l'espèce réalisées.
Par ailleurs, dans un arrêt non publié, mais disponible sur le site internet du Tribunal administratif (ATF 6A.54/2001 du 8 août 2001), le Tribunal fédéral a jugé que le Tribunal administratif ne pouvait s'écarter des conclusions du juge pénal qui avait retenu que l'état de nécessité n'était pas réalisé; une telle qualification juridique dépendait strictement de l'appréciation des faits, dont le juge pénal a une meilleure connaissance que l'autorité administrative, raison pour laquelle cette dernière est liée par le jugement pénal (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb).
5. En l'espèce, en reculant sur une vingtaine de mètres sur la bande d’arrêt d’urgence pour éviter un bouchon, le comportement de la recourante, en l’absence d’un état de nécessité, a entraîné une mise en danger abstraite du trafic, ce qui ne constitue pas un cas de peu de gravité ; ainsi, un retrait du permis de conduire d’un mois en application de l’art.16b al. 2 lit. a LCR se justifie. S’agissant d’une mesure de la durée minimale légale, l’examen des antécédents, de la nécessité professionnelle de conduire et de la gravité de la faute est rendu inutile.
Au surplus, en réponse à l’un des points soulevés par la recourante, le tribunal de céans rappelle que, selon le Tribunal fédéral, l’art. 90 ch. 2 LCR correspond au cas grave de la violation des règles de la circulation routière et la violation simple selon l’art. 90 ch. 1 LCR recouvre ainsi tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne de l’art. 16 al. 2 LCR (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005; 6A.80/2004 du 31 janvier 2005). Par conséquent, sachant que le préfet du district de Vevey a retenu une violation simple des règles de la circulation, le Service des automobiles n’excède assurément pas son pouvoir d’appréciation en considérant que l’infraction en cause entre dans la définition du cas de gravité moyenne.
6. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 25 octobre 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.