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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 juin 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président ; Cyril Jaques et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Christian Dénériaz, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 novembre 2005 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants :
A. X.________, né en ********, est titulaire de longue date d’un permis de conduire pour voitures. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 9 juillet 2005, vers 17h15, X.________ circulait sur l’autoroute A9, entre les jonctions d’Aigle et de Villeneuve, en direction de Villeneuve. Selon le rapport de police, arrivé au km 41.300, l'intéressé s’est déplacé sur la bande d’arrêt d’urgence et a roulé sur cette voie sur environ 200 mètres afin de remonter les files de véhicules qui circulaient à très faible allure. Aucun usager n’a été gêné par ce comportement. Le rapport de police précise qu’à l’endroit de l’infraction, la chaussée montagne de l’autoroute comporte deux voies de circulation séparées par une ligne de direction et qu’elle est bordée à droite par une ligne de bordure suivie d’une bande d’arrêt d’urgence. En raison des travaux dans le tunnel de Glion, un bidirectionnel a été mis en place dès la jonction de Villeneuve. Sur le tronçon en question, la vitesse était limitée à 80 km/h et la visibilité étendue. Le rapport de police ajoute encore que, peu après l’endroit de l’interpellation, soit au km 40.940, un barrage constitué d’une glissière de sécurité sur socle était installé en travers de la bande d’arrêt d’urgence. Après ce barrage, la bande d’arrêt d’urgence est aménagée en voie de décélération jusqu’à la sortie de Villeneuve par une ligne double peinte en rouge sur la chaussée.
Par préavis du 29 août 2005, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui communiquer ses éventuelles observations.
Par lettre du 20 septembre 2005, l’intéressé a demandé au Service des automobiles de prolonger le délai imparti pour lui communiquer ses observations.
C. Par décision du 8 novembre 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès le 7 mai 2006.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 29 novembre 2005. Il fait valoir qu’il ne voulait pas dépasser la file de véhicules par la droite mais qu’il avait l’intention de quitter l’autoroute à Villeneuve et qu’il s’est mis en ordre de présélection sur la bande d’arrêt d’urgence à cette fin. Il soutient qu’il a respecté la signalisation mise en place durant les travaux du tunnel de Glion et qu’il n’a emprunté la bande d’arrêt d’urgence qu’après le barrage installé en travers de cette voie.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Le Service des automobiles a répondu au recours en date du 9 janvier 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Par lettre du 30 janvier 2006, le recourant a expliqué que lorsqu’il a payé l’amende de 380 francs prononcée par le préfet le 9 août 2005, il ignorait qu’il allait faire l’objet d’une mesure administrative.
E. A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience le 18 mai 2006 en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil. Le Service des automobiles n'était pas représenté. Les auteurs du rapport de police ont été entendus en tant que dénonciateurs; à la demande du tribunal, ils ont produit un plan détaillé de la signalisation en vigueur à la jonction de Villeneuve au moment des travaux dans le tunnel de Glion. Les dénonciateurs ont expliqué qu'à leur habitude, ils se tenaient hors de leur véhicule lors de l'interpellation au km 41.100, à la hauteur d'un portail menant à un passage d'exploitation; ils ont indiqué que les conducteurs qui roulaient sur la bande d'arrêt d'urgence se retrouvaient bloqués par la barrière installée en travers de cette voie et que les interpellations avaient toujours lieu avant la barrière. Ils ont déclaré que le recourant avait emprunté la bande d'arrêt d'urgence dès le km 41.300 jusqu'au km 41.100 où il a été interpellé. Les dénonciateurs ont indiqué que les files de véhicules roulaient à très faible allure.
Le recourant a déclaré qu'il s'était fié au panneau de déviation orange indiquant la sortie pour Montreux installé durant le Montreux Jazz Festival qui ne figure pas sur le plan des lieux fourni par les dénonciateurs. Le conseil du recourant a demandé au tribunal la production d'un plan montrant l'emplacement de ce panneau de déviation. Le recourant a déclaré qu'il a seulement voulu sortir de l'autoroute et non pas remonter la file des véhicules; il a affirmé que la police l'a interpellé après la barrière installée sur la bande d'arrêt d'urgence et non pas avant.
Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience et a décidé de passer directement au jugement.
Considérant en droit :
1. Les faits litigieux ayant eu lieu en 2005, c'est donc le nouveau droit qui s'applique.
2. Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n'a pas changé sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 OCR, également inchangé, prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de l'art. 36 al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue.
3. En l'espèce, les auteurs du rapport de police ont dénoncé le recourant pour avoir circulé 200 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence. De son côté, le recourant prétend qu'il n'a roulé sur la bande d'arrêt d'urgence qu'après la glissière barrant cette voie, sur un tronçon où il était autorisé à circuler. Après avoir entendu les dénonciateurs en audience, le tribunal considère la version des faits du recourant comme invraisemblable : en effet, les dénonciateurs ont expliqué qu'ils n'avaient jamais interpellé de conducteur après la barrière, là où les automobilistes étaient en droit de circuler, mais qu'ils se tenaient toujours avant la barrière pour interpeller les conducteurs circulant sans droit sur la bande d'arrêt d'urgence. On ne voit pas pour quel motif les policiers auraient interpellé le recourant alors qu'il circulait sur un tronçon où il était permis de circuler. Dans ces conditions, le tribunal juge qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute les faits relevés dans le rapport de police et retient dès lors que le recourant a bien circulé 200 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence en remontant la file des véhicules.
4. Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.
5. En l'espèce, le recourant a violé la norme rappelée au considérant 2 ci-dessus dans la mesure décrite au considérant 3. Il faut donc retenir à sa charge la commission d'une infraction aux règles de la circulation au sens des art. 16a et 16b LCR. Le prononcé d'une mesure administrative présuppose toutefois que le conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de police précise qu'aucun usager n'a été gêné par le recourant.
Il suffit toutefois d'une mise en danger abstraite pour qu'une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la création d'une telle mise en danger abstraite à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la bande d'arrêt d'urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne s'attendent pas à ce qu'un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la bande d'arrêt d'urgence et qu'il pourrait se produire une collision dans l'hypothèse où un autre véhicule tomberait en état de détresse et où son conducteur serait contraint de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. On peut aussi considérer, même si cela n'est pas l'hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d'une intervention de la police ou d'une ambulance, s'écarter sur la bande d'arrêt d'urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005; voir également CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0313 du 8 septembre 2003; CR.2005.0042 du 27 mars 2006 qui confirment un retrait de permis; un conducteur aux bons antécédents a encouru un avertissement pour n'avoir parcouru qu'une soixantaine de mètres sur la bande d'arrêt d'urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était encore loin, CR.2005.0136 du 3 mars 2006; v. encore CR.2004.0342 du 4 mai 2006).
6. En l'espèce, le recourant a remonté sur une distance de 200 mètres, à faible vitesse selon ses dires (les dénonciateurs ne l'ont pas contredit sur ce point), une file de véhicules qui roulait à très faible allure selon le rapport de police. En audience, le recourant a fait valoir qu'il avait été induit en erreur par la présence d'un panneau de déviation installé pour le Montreux Jazz Festival et a demandé que soit instruite la question de savoir où se trouvait exactement ce panneau. Le tribunal ne donnera pas suite à cette réquisition d'instruction, car le recourant obtient gain de cause pour les motifs qui suivent.
En effet, en l'espèce, on est loin de l'hypothèse du conducteur qui circulerait à vive allure sur la bande d'arrêt d'urgence pour devancer un flux de trafic dont le ralentissement ne serait qu'en cours de formation. A faible allure, l'hypothèse d'un véhicule en perdition qui devrait subitement quitter la file de droite de l'autoroute est finalement assez peu vraisemblable et de toute manière, à faible vitesse, cette situation ne crée qu'un danger très limité. Reste toutefois l'hypothèse où l'intervention de la police ou des véhicules sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant normalement s'écartent sur la bande d'arrêt d'urgence. Le recourant a donc créé un risque, mais il n'est pas très important compte tenu de la vitesse limitée et de la faible différence de vitesse entre les véhicules dans la file et le véhicule du recourant, déterminante pour établir le degré de gravité de la mise en danger. Or, c'est la mise en danger qui est déterminante pour apprécier la gravité de la faute, car le comportement du recourant, illicite en soi, s'apprécie du point de vue de la faute en fonction de la conscience qu'il pouvait avoir de créer un danger. En l'espèce, le tribunal juge que la mise en danger est faible au point que l'on peut considérer que celui qui prend le risque d'adopter le comportement du recourant ne commet rien d'autre qu'une faute légère. Conformément à l'art. 16a al. 3 LCR, le recourant peut dès lors faire l'objet d'un simple avertissement puisqu'il a commis une infraction légère sans avoir fait l'objet d'aucune mesure administrative au cours des deux années précédentes.
7. La décision attaquée sera réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant en lieu et place du retrait de permis d'un mois. Ayant conclu dans son recours à l'annulation de la décision attaquée, le recours ne sera que partiellement admis. Un émolument réduit sera mis à la charge du recourant qui a droit à des dépens partiels à la charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles du 8 novembre 2005 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.
III. Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant.
IV. Une somme de 400 francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 9 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).