Canton de Vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne

 

 

        Chambre de la circulation routière
       
021 316 12 53

 

 

Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe

 

 

 

Exemplaire pour

 

 

Lausanne, le 9 février 2007

 

CR.2005.0433 (PJ) Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 novembre 2005 (retrait d'un mois)

 

DECISION

 

Le juge instructeur,

-           vu le recours déposé le 29 novembre 2005,

-           vu l'arrêt du Tribunal administratif du 9 juin 2006 admettant partiellement le recours, réformant la décision attaquée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à la place d'un retrait de permis d'un mois, mettant à la charge du recourant un émolument de 300 francs et lui allouant la somme de 400 francs à titre de dépens,

-           vu le recours déposé par le Service des automobiles (SAN) auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif,

-           vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 janvier 2007 admettant le recours du SAN, prononçant un retrait d'un mois, mettant à la charge de X.________ un émolument de 2'000 francs et renvoyant la cause au Tribunal administratif "afin qu'il statue à nouveau sur les frais de la procédure cantonale",

-           considérant que l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 janvier 2007, qui n'annule pas formellement l'arrêt du Tribunal administratif, a néanmoins cette portée en ce qui concerne les frais puisque le Tribunal est invité à statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale,

-           qu'il y a donc lieu de statuer à nouveau sur les frais - ainsi que sur les dépens sous peine d'incohérence - par une décision du juge instructeur compétent en vertu de l'art. 52 LJPA applicable par analogie,

-           qu'au vu du montant élevé de l'émolument perçu par le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu d'augmenter l'émolument mis à la charge de X.________ (v. dans le même sens CR.2006.0219 du 15 janvier 2007), mais qu'il n'a pas droit à des dépens vue l'issue de la cause,

d é c i d e :

I.        Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de X.________.

II.      Il n'est pas alloué de dépens.

 

Le juge instructeur:

 

 

Pierre Journot

 

La greffière:

 

 

Annick Blanc Imesch