CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 mars 2006

Composition

Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par l’avocat Philippe Rossy, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire "sécurité"       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 novembre 2005 (retrait de sécurité)

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1991. Hormis un retrait du permis de conduire les cyclomoteurs ordonné en 1989 pour ivresse au guidon, il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire d’une durée de cinq mois pour ivresse au volant et inattention en 1999 et d’un retrait du permis d’une durée de seize mois pour récidive d’ivresse au volant du 25 décembre 2001 au 24 avril 2003.

B.                               Le 3 janvier 2005, vers 20h55, X.________ a circulé sur l’autoroute A9, entre les jonctions de Villars-Ste-Croix et de la Blécherette, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool et a eu un accident ; il a perdu la maîtrise de sa voiture qui a effectué deux tonneaux avant de s’immobiliser hors de la chaussée. La prise de sang effectuée à 22h08 a révélé un taux d’alcoolémie compris entre 2,44 et 2,70 gr. ‰. Selon le calcul en retour effectué par l’Institut universitaire de médecine légale, le taux d’alcool de l’intéressé au moment critique s’élevait au moins à 2,56 gr. ‰. N’étant pas porteur de son permis de conduire, l’intéressé s’est vu notifier une interdiction de conduire.

Par décision du 7 mars 2005, le Service des automobiles a ordonné un retrait préventif à l’encontre de l’intéressé et mis en œuvre une expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic à Lausanne (ci-après UMTR). Contre cette décision, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif qui, par arrêt CR.2005.0067 du 4 mai 2005, a rejeté le recours et confirmé la décision de retrait préventif.

L’UMTR a établi un rapport en date du 12 juillet 2005 dont on extrait les passages suivants :

«DIAGNOSTIC : Abus d’alcool. Trouble de la dissociation alcool et conduite automobile.

(…)

CONCLUSION :

Nous sommes en présence d’un homme âgé de ******** ans, dont l’anamnèse routière met en évidence 4 conduites en état d’ébriété en 1982 (recte : 1989), en 1999 (1,6 g‰) avec accident, en 2001 (2,33 g‰) et janvier 2005 (2,44 g‰) avec accident. Nous relevons également un excès de vitesse avec perte de maîtrise en 1993.

De nos investigations, il ressort que Monsieur X.________ ne présente pas à l’heure actuelle de critères suffisants évoquant une dépendance à l’alcool. Toutefois, nous relevons des consommations pouvant être régulières et importantes, misent (sic) en évidence par des valeurs pathologiques des marqueurs hépatiques spécifiques. Par ailleurs, des consommations abusives ont pu également être mises en évidences lors des infractions de 2001 et 2005, avec des taux d’alcoolémie respectifs de 2,3 et 2,44 g‰, suggérant une tolérance au produit. Il y a ainsi lieu de mentionner des habitudes de consommation à l¿¿ard de l’alcool.

De plus, même si Monsieur X.________ évoque lors des deux dernières infractions des situations exceptionnelles, il apparaît qu’il s’agit là de la quatrième conduite en état d’ébriété (dont trois entre 1999 et 2005) avec mise en danger grave de la sécurité routière, puisqu’il y a eu à deux reprises perte de maîtrise du véhicule et accident. Par conséquent, même si l’expertisé se définit comme un conducteur prudent et conscient  des dangers et des responsabilités qu’implique la conduite d’un véhicule automobile, nous estimons que, compte tenu :

·         du nombre important de conduite sous l’influence de l’alcool,

·         des résultats pathologiques à l’examen sanguin dans le cadre de cette dernière expertise mais aussi de la précédente en 2002, qui indiquent certaines habitudes au niveau des consommations d’alcool,

·         des taux d’alcoolémie élevés présentés lors des infractions de 2001 et 2005 révélant une certaine tolérance à l’alcool,

·         des 16 mois de retrait (avec expertise au préalable) qui se sont révélés insuffisants pour créer des automatismes (comme par exemple, faire appel à un taxi ou se faire accompagner même lors de situations d’urgence) pour éviter une nouvelle récidive,

un suivi auprès de l’USE (Unité socio-éducative) d’une année au minimum avec contrôles cliniques et biologiques (au minimum 4x/an) d’abstinence d’alcool est nécessaire, afin d’induire un changement dans les consommations et d’opérer une réflexion sur les stratégies à mettre au point et d’éviter, à l’avenir, de conduire à nouveau en état d’ébriété. Lors du premier rendez-vous, Monsieur X.________ a reçu un dépliant et les explications nécessaires afin de débuter au plus vite son suivi et l’abstinence d’alcool contrôlée auprès de cette unité.

Nous estimons donc que Monsieur X.________ est à l’heure actuelle inapte à la conduite automobile. »

Par lettre du 8 août 2005, Me Buffat, le conseil d’alors du recourant, a transmis au Service des automobiles deux lettres adressées à l’UMTR, la première par l’épouse du recourant le 12 juillet 2005 et la seconde par un ami du recourant le 15 juillet 2005 expliquant que le recourant est un conducteur prudent et que sa consommation d’alcool est normale.

Par préavis du 8 août 2005, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis d’une durée indéterminée, dès le 3 janvier 2005, qui pourra être révoquée à la condition d’observer une abstinence de toute consommation d’alcool contrôlée par l’Unité socio-éducative (USE) du centre de traitement en alcoologie pendant au moins seize mois, avec contrôles cliniques et biologiques quatre fois par an au minimum et de présenter un rapport favorable d’une expertise simplifiée de l’UMTR.

Le recourant s’est déterminé sur ce préavis par lettre du 25 août 2005.

A la demande du recourant, le Service des automobiles a transmis à l’UMTR une copie de la lettre du conseil du recourant du 8 août 2005 et de ses annexes et l’a invité à indiquer si, au vu de ces pièces, les conclusions de son rapport étaient modifiées.

Par lettre du 7 septembre 2005, l’UMTR a informé le Service des automobiles que l’examen des documents produits n’occasionnait aucun changement dans les conclusions de son rapport du 12 juillet 2005.

C.                               Par décision du 8 novembre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, minimum 12 mois, dès le 3 janvier 2005 et subordonné la levée de la mesure aux conditions suivantes :

-      abstinence de toute consommation d’alcool contrôlée par l’USE pendant au moins douze mois avec contrôles cliniques et biologiques au minimum 4x/an

-      conclusions favorables d’une expertise simplifiée de l’UMTR.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 29 novembre 2005. Il conclut à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que la durée du retrait sera d’une année au minimum à compter du 3 janvier 2005, mais au maximum prendra fin au 31 août 2006  et à ce qu’il puisse obtenir la restitution de son permis sur présentation de contrôles d’abstinence réguliers, cas échéant effectués auprès d’un médecin privé et avec la production d’une expertise privée attestant d’une absence de dépendance à l’alcool ; il conclut enfin à ce que toutes autres conditions posées à la restitution du permis soient annulées et déclarées non avenues.

Par décision du 7 décembre 2005, le juge instructeur a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l’autorité intimée s’est déterminée en date du 26 janvier 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

E.                               Le tribunal a tenu audience en date du 15 mars 2006 en présence du recourant personnellement, assisté de son nouveau conseil Me Rossy, et de Bernard Favrat, médecin responsable de l’UMTR ; l’autorité intimée n’était pas représentée. Le tribunal a procédé à l’audition des deux personnes ayant déposé des témoignages écrits auprès de l’UMTR. L’épouse du recourant a déclaré que son mari buvait peu lorsqu’ils sortaient dîner, qu’il n’était jamais ivre et qu’elle ne savait pas pourquoi il avait bu autant le soir de sa dernière interpellation. L’ami du recourant qui avait écrit à l’UMTR a déclaré qu’il avait connu le recourant lors d’une exposition de peintures et qu’il avait constaté qu’il avait quelqu’un pour le ramener après des soirées arrosées.

Le médecin de l’UMTR a expliqué que le recourant avait été interpellé à quatre reprises pour ivresse au volant et qu’il s’était déjà soumis à une expertise auprès de l’UMTR qui avait conclu qu’il n’était pas alcoolodépendant. Il a indiqué que le taux très élevé de la CDT signalait une consommation de plus de 50 g. d’alcool par jour. Le représentant de l’UMTR a expliqué qu’il fallait que le recourant effectue un travail avec l’USE pour trouver des stratégies afin d’éviter les récidives d’ivresse au volant. Il a ajouté que sans ce travail, le pronostic futur était très mauvais, avec un haut risque de récidive. L’expert a indiqué qu’il exigeait un suivi à l’USE pendant un an et que la CDT revienne dans la norme ; il a précisé que la perte de jugement du recourant dès qu’il consomme de l’alcool exige une abstinence d’alcool ; il faut donc que le recourant tende à l’abstinence, mais que cette abstinence ne doit pas forcément être totale, comme le recourant n’est pas dépendant. Interpellé sur les témoignages écrits de l’épouse et de l’ami du recourant reçus après l’expertise, le médecin de l’UMTR a déclaré que ces lettres ne changeaient pas ses conclusions, à savoir que le recourant présente un trouble de la dissociation alcool-conduite, mais qu’il n’est pas dépendant.

Le recourant a produit en audience un certificat établi le 25 janvier 2006 par son médecin traitant dont il ressort que, durant son suivi de 1995 à 1999, le recourant n’a pas présenté de problèmes de dépendance ; le recourant a également produit un autre certificat du 24 janvier 2006 de la Dresse Y.________ à ******** indiquant que le recourant l’a consultée la première fois le 25 novembre 2005 dans le cadre d’un suivi d’abstinence d’alcool et considérant qu’il n’a pas consommé d’alcool de manière abusive en tout cas à partir du 14 décembre 2005 (la valeur de CDT étant passée de 4.2 le 25 novembre 2005 à 1.8 le 14 décembre 2005 puis à 1.0 le 10 janvier 2006). La Dresse Y.________ précise encore dans son certificat que le recourant a fait des démarches auprès d’une psychiatre qui l’a vu le 20 janvier 2006. Le recourant a indiqué qu’il avait eu un premier rendez-vous à l’USE en janvier 2006 et qu’il avait un nouveau rendez-vous le 3 avril 2006.

Ces deux certificats ont été soumis au médecin de l’UMTR qui a expliqué que l’UMTR tiendrait compte du contrôle de l’abstinence effectuée auprès du médecin traitant, mais qu’il fallait que le recourant poursuive son suivi à l’USE au moins jusqu’au mois de novembre 2006. Interpellé par le conseil du recourant sur une éventuelle restitution anticipée du permis de conduire, l’expert a déclaré qu’il tenait à ce que cette durée d’un an soit respectée, car il fallait des preuves objectives sur une certaine durée, au vu des éléments aggravants (quatre ivresses, deux accidents).

Le conseil du recourant a conclu à ce que la durée du retrait soit limitée à 15 mois et à la restitution immédiate du permis de conduire avec poursuite du suivi à l’USE et du suivi médical auprès de la Dresse X.________. Le conseil du recourant a déclaré à l’issue de l’audience qu’il produirait le mémoire qu’il avait déposé dans le cadre de la procédure pénale, mais il ne l’a pas fait à ce jour.

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt, dont il a approuvé la rédaction par voie de circulation, en considérant que le mémoire déposé dans le cadre de la procédure pénale était sans pertinence pour le sort de la présente cause.

Considérant en droit :

1.                                En premier lieu se pose la question du droit applicable. Les faits qui ont donné lieu à la décision attaquée se sont produits le 3 janvier 2005, juste après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales le 1er janvier 2005, de sorte que le droit applicable est le nouveau droit.

2.                                Comme sous l’empire des anciens art. 14 al. 2 (partiellement inchangé) et 16 al. 1 LCR (inchangé), le retrait de sécurité est destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables. Le nouvel art. 16d al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit c).

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de l’UMTR que le recourant n’est pas dépendant de l’alcool, mais qu’il présente un trouble de l’aptitude à dissocier la consommation d’alcool de la conduite automobile qui le rend actuellement inapte à la conduite. Un retrait de permis de sécurité d’une durée indéterminée fondé sur l’art. 16d al. 1 lit. a LCR se justifie. Le principe du retrait de sécurité doit dès lors être confirmé. Il reste encore à examiner la question du délai d’attente et des conditions de restitution du droit de conduire.

3.                                L’art. 16d al. 2 LCR prévoit que, si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d’un délai d’attente qui va jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise.

Le délai d’attente d’une année au moins que prescrivaient les anciens art. 17 al. 1bis LCR et 33 al. 1 OAC a disparu du nouveau droit relatif au retrait de sécurité. La doctrine expose que, selon le nouvel art. 16d al. 2 LCR, il n’existe plus de délais d’attente prescrits par la loi, sauf lorsqu’une infraction aux art. 16a à 16c LCR a été commise en plus du motifs d’inaptitude (Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, Cédric Mizel, in RDAF 2004 I 406 no 74; on peut encore mentionner l'art. 16c al. 4 LCR pour le cas de celui qui conduit malgré un retrait ce sécurité). Selon cet auteur, "il est clair que la durée en question n’est pas celle de 1 mois et de 3 mois des art. 16a al. 2, 16b al. 2 let. a et 16c al. 2 let a LCR, mais bien la durée qu’aurait prononcée l’autorité si elle avait dû rendre une mesure d’admonestation, en tenant compte de tous les paramètres – y compris des paramètres personnels – présidant à une telle mesure". Cet opinion paraît en accord avec l'objectif poursuivi par le législateur qui est de ne pas favoriser celui qui fait l'objet d'un retrait de sécurité tout en ayant commis une infraction, mais elle paraît inconciliable avec le texte légal qui se réfère au minimum légal. Or les sanctions imposées au conducteur (qui revêtent ici un caractère pénal) doivent être au bénéfice d’une base légale et les intentions du législateur qui n’ont pas trouvé leur expression dans la loi ne peuvent pas être invoquées pour aggraver sa situation (v. p. ex. AC.2002.0002 du 20 octobre 2004; AF 1993/0020 du 23 décembre 1997; FI.1992.0106 du 7 septembre 2004). Dans un arrêt CR.2005.345, le tribunal de céans a douté qu'on puisse suivre l’opinion de la doctrine précitée, car il a jugé qu’il ressort clairement du texte de la loi que ce délai d’attente correspond bien à la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise, autrement dit au minimum légal ; l'art. 16d al. 2 LCR n'aurait pas parlé de "durée minimale du retrait" s'il s'agissait en réalité d'une durée tenant concrètement compte de toutes les circonstances.

En l’espèce, la durée minimale du retrait qu’aurait encouru le recourant pour l’infraction commise (une récidive d’ivresse au volant commise moins de deux ans après un précédent retrait de seize mois pour récidive d’ivresse) aurait été de douze mois en application de l’art. 16c al. 2 lit. c LCR. Or, le recourant est privé depuis janvier 2005, soit depuis 15 mois, de sorte que le délai d’attente prévu par la nouvelle loi est actuellement échu. Par conséquent, aucun délai d’attente ne ferait obstacle à une éventuelle restitution du permis de conduire.

4.                                Il faut donc encore examiner les conditions d’une éventuelle restitution du droit de conduire.

Sous l’empire de l’ancien droit, la jurisprudence du Tribunal administratif distinguait le délai d'épreuve d’un an des conditions accessoires auxquelles pouvait être subordonnée la restitution du permis (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss - conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve était une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constituait l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé devait démontrer qu'il s'était bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude avait ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé avait droit à la restitution de son permis. Si les conditions accessoires n’étaient que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve était échu, l'autorité pouvait envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2224; arrêts CR.2001.0278 ; CR.2002.0278). Néanmoins, une restitution conditionnelle à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme n'était possible qu'après l'observation d'une abstinence de toute consommation d'alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai d'épreuve prévu par l'art. 17 al. 1bis LCR (arrêts CR.1997.0134 et CR.2003.0006). En effet, selon la jurisprudence constante, en cas de retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme, la restitution du permis était subordonnée, en règle générale, à une abstinence contrôlée d'une année (ATF 127 II 122 consid. 3b; ATF 126 II 185; ATF 126 II 361; ATF 120 Ib 305; ATF 6A.34/2002). Cette condition de restitution représentait en effet pour le recourant le moyen de démontrer qu'il était parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (CR.2003.0035; CR.2003.0238 ; CR.2004.0251).

5.                                Cette jurisprudence reste applicable en ce qui concerne la fixation des conditions de restitution du droit de conduire, comme l’abstinence d’alcool contrôlée. En revanche, comme le délai d’épreuve d’un an a disparu dans le nouveau droit, on ne peut plus désormais exiger, comme on le faisait sous l’ancien droit, que la durée de l’abstinence contrôlée corresponde systématiquement à la durée d’un an du délai d’épreuve. La durée de l’abstinence contrôlée ne dépend dorénavant plus que de l’avis des experts consultés et de l’appréciation de l’autorité (CR.2005.0345).

En l’espèce, l’autorité intimée, suivant les recommandations de l’UMTR, a ordonné un retrait d’une durée indéterminée, mais d’au moins douze mois dès le 3 janvier 2005 et notamment subordonné la levée de la mesure à une abstinence d’alcool contrôlée par l’USE pendant au moins douze mois.

S’agissant de la condition d’abstinence contrôlée par l’USE, force est de constater, comme dans l’arrêt CR.2005.0039, qu’on ne se trouve pas exactement dans les cas prévus par la jurisprudence, puisque l’expert a clairement expliqué dans son rapport et en audience que le recourant n’était pas alcoolodépendant mais qu’il souffrait d’un trouble de la dissociation entre la conduite automobile et la consommation d’alcool. Dans un tel cas, l’expert a déclaré que le recourant devait tendre à l’abstinence, mais qu’elle ne devait pas forcément être absolue, puisque le recourant n’est pas alcoolodépendant. En revanche, ce qui compte pour l’expert, comme il l’a expliqué en audience, c’est que les résultats de la CDT se normalisent et démontrent ainsi une importante diminution de la consommation d’alcool ; mais, comme dans l’arrêt précité, l’expert a surtout insisté sur le fait que ce dont le recourant a vraiment besoin pour parvenir à surmonter son trouble de dissociation, c’est d’un suivi thérapeutique auprès de l’USE, avec une « mise en place de stratégies visant à éviter les récidives d’ivresse au volant ».

Interpellé en audience sur une éventuelle diminution de la durée de l’abstinence et du suivi auprès de l’USE, l’expert a expliqué qu’il tenait vraiment à ce que la durée d’un an soit respectée en l’espèce, car on se trouvait en présence d’un cas spécial présentant des éléments aggravants (quatre ivresses au volant, dont trois entre 1999 et 2005 et deux avec des taux d’alcoolémie très élevés, une précédente expertise auprès de l’UMTR et un précédent retrait de permis de seize mois n’ayant pas eu l’effet préventif escompté). Le tribunal fait siennes les conclusions de l’expert et juge que la révocation du retrait de sécurité doit être subordonnée à l’observation d’une abstinence contrôlée et d’un suivi auprès de l’USE pendant douze mois au moins.

Or, en l’espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une abstinence contrôlée, ni d’un suivi à l’USE de douze mois, de sorte que sa demande de restitution immédiate du permis de conduire ne peut qu’être rejetée.

6.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est maintenue et le recours rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à des dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 8 novembre 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2006

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).