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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 2 février 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Yves Burnand, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 novembre 2005 (retrait de trois mois) |
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée et notamment le rapport de police du 11 octobre 2005, selon lequel le recourant a circulé le dimanche 9 octobre 2005, à 14h10, sur la route principale à Arnex-sur-Nyon, à une vitesse de 110 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale est limitée à 80 km/h à cet endroit, commettant ainsi un excès de vitesse de 30 km/h hors des localités,
vu la décision de retrait du permis de conduire de trois mois ordonnée par le Service des automobiles le 15 novembre 2005,
vu le recours déposé le 5 décembre 2005 tendant à ce que le cas soit considéré comme un cas de moyenne gravité et concluant à ce qu’un avertissement soit prononcé, subsidiairement à ce que la durée du retrait soit limitée à un mois,
vu la décision du juge instructeur du 13 décembre 2005 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée et annonçant que le dossier serait, si l’avance de frais était payée et si le recours n’était pas retiré, transmis sans autre mesure d’instruction à une section du tribunal qui rendrait un arrêt sur le fond, conformément à l’art. 35a LJPA,
vu le recours incident déposé contre cette décision et enregistré sous la référence RE.2005.0056(VP),
vu la paiement de l’avance de frais de 600 francs,
considérant que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, celui qui dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse maximale générale de 80 km/h hors des localités commet objectivement une infraction grave aux règles de la circulation entraînant un retrait du permis de conduire fondé sur l’art. 16 al. 3 lit. a LCR ; lorsque la vitesse de 80 km/h est dépassée de 26 à 29 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement d'un cas de gravité moyenne, sans égard aux circonstances concrètes, entraînant un retrait fondé sur 16. al. 2 LCR (ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259),
que, conformément au nouvel art. 16c al. 2 lit. a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave,
que, même si le Message du Conseil fédéral ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la qualification des excès de vitesse,
qu’il faut en tirer la conclusion - en soi extrêmement sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents irréprochables depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 30 km/h et plus à l’extérieur des localités encourt un retrait de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce, l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant par ailleurs aucun rôle non plus (CR.2005.0171 ; CR.2005.0261),
qu’en l’espèce, le recourant a dépassé de 30 km/h la vitesse maximale générale autorisée à l’extérieur des localités,
que, ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins sans égards aux circonstances concrètes,
que la décision attaquée s’en tient à cette durée minimale,
que la décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais du recourant,
que, compte tenu du caractère sommaire de la présente procédure, seul un émolument réduit sera mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens,
I. rejette le recours ;
II. confirme la décision du Service des automobiles du 15 novembre 2005 ;
III. met à la charge du recourant un émolument de 300 (trois cents) francs ;
IV. dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).