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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 juillet 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Cyril Jaques et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch. |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par Eric Stauffacher, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2005 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1998 et pour les poids-lourds depuis 2005. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois en 1999 pour ivresse au volant et excès de vitesse, d'un retrait de permis d'une durée de quatre mois en 2001 pour excès de vitesse, dépassement et entrave à la prise de sang et d'un retrait du permis d'une durée de quinze mois, du 7 juillet 2002 au 6 octobre 2003 pour récidive d'ivresse au volant, inattention et entrave à la prise de sang.
B. La gendarmerie a établi un rapport le 7 août 2005 dénonçant X.________ pour avoir, le dimanche 17 juillet 2005, vers 18h05, circulé environ 200 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A9 en remontant les files de véhicules qui circulaient à très faible allure, afin de quitter l'autoroute à Montreux. Selon le rapport, l'intéressé s'est déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence au km 29.250 et a été interpellé au km 29.450. Aucun usager n'a été gêné par ce comportement. En audience, il s'est avéré qu'une erreur de retranscription avait été commise par l'auteur du rapport de police et que ce n'est pas à la sortie de Montreux que l'intéressé a été interpellé, mais à la sortie de Villeneuve, dans l'autre sens de circulation. Le dénonciateur a expliqué qu'il notait l'identité du contrevenant, le lieu de l'infraction et la distance parcourue sur la bande d'arrêt d'urgence dans un carnet qu'il consultait avant de rédiger ses rapports et qu'il était possible qu'il ait commis une erreur sur le lieu de l'interpellation, au vu du nombre très élevé d'interpellations effectuées durant les travaux du tunnel de Glion. En audience, le dénonciateur a consulté son carnet de notes et a constaté que les interpellations effectuées avant celle du recourant avaient eu lieu à Montreux, mais que l'interpellation suivant celle du recourant avait eu lieu à Villeneuve, ce qui pouvait indiquer que l'interpellation du recourant avait bien aussi eu lieu à Villeneuve. Comme le dénonciateur ne se souvenait plus des faits, le tribunal a dû les reconstituer en s'aidant des indications qu'il à fournies en se référant aux notes prises dans son carnet, des déclarations du recourant et du plan de la signalisation en place à l'époque à la jonction autoroutière de Villeneuve, plan établi par le Service des routes et dont le tribunal s'est procuré une copie auprès de la Gendarmerie.
Il résulte du plan précité que la voie de sortie Villeneuve, chaussée montagne, commence normalement au km 40.750, mais que lors des travaux dans le tunnel de Glion en 2005, la voie de sortie a été prolongée d'un peu plus de 200 mètres pour commencer aux environs du km 40.950 (les indications kilométrique sont décroissantes dans le sens St-Maurice-Lausanne). Au début de la voie de sortie prolongée se trouvait une barrière fixée sur des plots de béton, placée en travers de la bande d'arrêt d'urgence, juste après le portail d'exploitation menant au centre de police de Rennaz sis au km 40.980. Selon la procédure habituelle lors de ce genre d'interpellations, la police se tenait au km 41.500 à la hauteur d'un portail d'exploitation menant à un chemin vicinal. Contrairement à ce qui se pratiquait à Montreux, la police ne stationnait pas sur la bande d'arrêt d'urgence mais laissait son propre véhicule sur le chemin vicinal. Après avoir interpellé les véhicules circulant sur la bande d'arrêt d'urgence, elle les faisait quitter l'autoroute à travers ce portail et rejoindre la route cantonale en empruntant le chemin vicinal.
A l'audience, le recourant a expliqué qu'il arrivait d'Aigle et qu'il a été interpellé en voulant sortir à Villeneuve. Il a indiqué que les policiers qui l'ont arrêté étaient pressés, car ils ont dû laisser passer une patrouille de dépannage du TCS qui voulait sortir de l'autoroute par le portail d'exploitation, de sorte qu'ils n'ont pas eu le temps de tout noter. C'est probablement ce qui explique l'erreur du rapport de police établi sur la base de notes incomplètes ou complétées après coup. Le dénonciateur a expliqué que le TCS avait reçu de la gendarmerie une autorisation pour emprunter la bande d'arrêt d'urgence, à condition que ce soit à faible allure, pour les dépannages durant les travaux de Glion et pour sortir de l'autoroute par le petit portail d'exploitation et le chemin vicinal.
L'instruction effectuée permet au tribunal de retenir que X.________ a circulé environ 200 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence à faible allure en remontant les files de véhicules qui circulaient à très faible allure afin de sortir de l'autoroute à Villeneuve. Il a été interpellé par la police au km 41.500, à la hauteur d'un portail d'exploitation menant à un chemin vicinal par lequel la police l'a fait quitter l'autoroute.
Par préavis du 11 octobre 2005, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à se déterminer à ce sujet.
Par lettre du 3 novembre 2005, l'intéressé a expliqué au Service des automobiles qu'il avait un besoin impératif de son permis de conduire en tant que chauffeur professionnel. Il a indiqué qu'il avait emprunté la bande d'arrêt d'urgence pour sortir de l'autoroute, après avoir vu plusieurs autres véhicules faire de même et parce que le fils de son épouse avait eu un urgent besoin naturel. Il a demandé à pouvoir bénéficier d'un retrait différencié afin de pouvoir continuer à conduire les camions.
C. Par décision du 14 novembre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois et pour une durée d'un mois pour les catégories professionnelles C1/C1E/TPP.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 5 décembre 2005. Il fait valoir qu'il a emprunté la bande d'arrêt d'urgence sur 200 mètres afin de pouvoir sortir à Montreux pour permettre au fils de son épouse âgé de 5 ans d'aller satisfaire un besoin naturel urgent. Il se prévaut de la nécessité qu'il a de son permis en tant que chauffeur risquant un licenciement en cas de retrait de permis. Il soutient qu'il n'est passible que d'une amende d'ordre de 140 francs et que c'est ce qu'a jugé dans une cause semblable le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par surabondance, il soutient que le fait d'anticiper l'emploi de la bande d'arrêt d'urgence pour emprunter la sortie de l'autoroute ne devrait être considéré que comme une infraction particulièrement légère ne débouchant sur aucune mesure de retrait. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit renoncé à toute mesure à son encontre. En annexe à son recours, il produit une attestation de son employeur du 28 novembre 2005 indiquant qu'en cas de retrait du permis de conduire du recourant, même pour une courte durée, ce dernier serait licencié et dans l'obligation de rembourser les frais investis dans sa formation de chauffeur poids-lourds.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 2 février 2006 et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Par lettre du 31 mars 2006, le recourant a déposé des observations et produit deux articles du journal "24 Heures" parus en 2004 faisant état de l'amende de 140 francs infligée aux conducteurs ayant emprunté la bande d'arrêt d'urgence durant les travaux de Glion en 2004 et des solutions envisagées pour améliorer le trafic durant la seconde étape des travaux en 2005, notamment par l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence aux abords du bidirectionnel.
Le tribunal a versé au dossier une copie du plan de la jonction autoroutière de Montreux au moment des travaux dans le tunnel de Glion et transmis une copie de ce plan au conseil du recourant par courrier du 8 juin 2006. En audience, une copie du plan de la jonction de Villeneuve a été soumise au recourant.
E. A la demande du recourant, le tribunal a tenu une audience en date du 6 juillet 2006 en présence du recourant, assisté de son conseil et de l'auteur du rapport de police. Le Service intimé n'était pas représenté. Questionné sur la mise en danger provoquée par ce genre d'infractions, le dénonciateur a expliqué que les conducteurs circulant sur la bande d'arrêt d'urgence qui n'étaient pas interpellés par la police au km 41.500 se retrouvaient bloqués par la barrière installée sur la bande d'arrêt d'urgence au km 40.980 et devaient forcer le passage pour la contourner, ce qui avait déjà occasionné des accrochages entre les véhicules. Interpellé au sujet de la procédure d'amende d'ordre (le recourant s'en réclame dans son mémoire de recours), le dénonciateur a expliqué que selon les instructions reçues, elle n'était jamais appliquée, tous les conducteurs étant dénoncés selon la procédure ordinaire. Pour sa part, le recourant a déclaré qu'il ignorait qu'il y avait une barrière posée en travers de la bande d'arrêt d'urgence et qu'il pensait être en droit d'utiliser cette voie pour sortir de l'autoroute, vu les articles lus dans la presse.
Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Les faits litigieux ayant eu lieu en 2005, c'est le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2005 qui s'applique.
2. Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.
3. Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n'a pas changé sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 OCR, également inchangé, prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de l'art. 36 al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue.
4. En l'espèce, après avoir entendu les parties en audience et compte tenu de l'erreur commise par le dénonciateur sur le lieu de l'interpellation, le tribunal retient que le recourant, pressé par le besoin urgent d'un passager enfant et désireux de sortir de l'autoroute à Villeneuve, a circulé 200 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence à faible allure en remontant la file de véhicules qui circulait à très faible allure. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas ces faits, mais il soutient qu'ils ne devraient pas entraîner le prononcé d'une mesure administrative, le cas relevant de la procédure d'amende d'ordre.
Il est exact, comme le relève le conseil du recourant, que le fait de "circuler sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute ou d’une semi-autoroute (art. 36, al. 3, OCR)" est sanctionné par une amende d'ordre de 140 francs en vertu du chiffre 328.1 de l'annexe 1 de l'ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO) du 4 mars 1996. Or il résulte a contrario de l'art. 16 al. 2 LCR que lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO) est applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière n'entraîne pas le retrait du permis. Toutefois, l'art. 2 lit. a LAO prévoit que la procédure d'amende d'ordre n'est pas applicable aux infractions dont l’auteur a mis en danger ou blessé des personnes ou causé des dommages matériels. Sur le plan administratif, le prononcé d'une mesure administrative présuppose également que le conducteur ait, outre l'infraction commise, provoqué une mise en danger. Est donc finalement déterminante la question de savoir si le comportement du recourant a provoqué une mise en danger. Le fait que selon les instructions reçues évoquées en audience, la gendarmerie ait systématiquement dénoncé selon la procédure ordinaire les conducteurs empruntant la bande d'arrêt d'urgence durant les travaux du tunnel de Glion ne lie pas l'autorité judiciaire, l'amende d'ordre restant applicable le cas échéant dans la procédure ordinaire (art. 11 al. 1 LAO) comme dans l'exemple évoqué par le conseil du recourant.
5. En général, on peut imputer la création d'une telle mise en danger abstraite à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la bande d'arrêt d'urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne s'attendent pas à ce qu'un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la bande d'arrêt d'urgence et qu'il pourrait se produire une collision dans l'hypothèse où un autre véhicule tomberait en état de détresse et où son conducteur serait contraint de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. On peut aussi considérer, même si cela n'est pas l'hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d'une intervention de la police ou d'une ambulance, s'écarter sur la bande d'arrêt d'urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005; voir également CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0313 du 8 septembre 2003; CR.2005.0042 du 27 mars 2006 qui confirment un retrait de permis; un conducteur aux bons antécédents a encouru un avertissement pour n'avoir parcouru qu'une soixantaine de mètres sur la bande d'arrêt d'urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était encore loin, CR.2005.0136 du 3 mars 2006; v. encore CR.2004.0342 du 4 mai 2006).
En l'espèce, le parcours illicite de 200 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence a été accompli par le recourant à faible allure le long d'une file, elle-même à très faible allure. L'hypothèse selon laquelle un véhicule pris dans un bouchon pourrait se trouver contraint de se déporter soudainement sur la bande d'arrêt d'urgence est invraisemblable. Il en va de même de la possibilité que survienne une intervention de la police ou d'une ambulance pouvant entraîner la nécessité de libérer le centre de la chaussée de manière si brusque qu'une collision aurait pu intervenir avec le recourant. La situation d'espèce n'a rien à voir avec le danger que pourrait provoquer un véhicule remontant à vive allure par la droite une file circulant normalement sur l'autoroute. Il est d'ailleurs révélateur qu'à l'époque où l'infraction a été commise, la police avait autorisé le TCS à circuler à faible allure sur la bande d'arrêt d'urgence pour ses interventions de dépannage durant les travaux du tunnel de Glion : la délivrance de cette autorisation démontre qu'en réalité, la présence d'un véhicule circulant à faible allure le long du bouchon qui se formait à l'approche du tronçon bidirectionnel n'était pas de nature à provoquer un danger. On peut donc en conclure que le comportement du recourant n'avait qu'un impact insignifiant sur la sécurité du tronçon perturbé de l'autoroute à cette époque. La condition de l'existence d'une mise en danger même abstraite faisant défaut, il n'est pas possible de prononcer une mesure administrative.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si le recourant pouvait se croire en droit d'agir comme il l'a fait en raison des articles de presse qui avaient à l'époque fait état de la possibilité d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour anticiper la sortie de l'autoroute (pour un exemple d'erreur de droit admise au bénéfice du conducteur, voir CR.2005.0403 du 22 juin 2006; voir également la décision rendue dans la cause CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la suite d'une libération par le juge pénal).
La décision attaquée sera dès lors annulée et le recours admis sans frais pour le recourant qui a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 14 novembre 2005 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de 800 francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 20 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).