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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 mai 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Mme Michèle Meylan, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire "admonestation" |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 novembre 2005 (retrait de sept mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 18 novembre 1996. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois pour excès de vitesse, mesure dont l’exécution a pris fin le 28 novembre 2004. Le permis de conduire a été restitué à X.________ par le Service des automobiles par courrier du 25 novembre 2004, avec cette précision, en caractères gras, qu'il n'avait le droit de conduire à nouveau qu'à partir du 29 novembre 2004.
B. Le dimanche 28 novembre 2004, à 8h02, le véhicule immatriculé au nom de X.________ a été contrôlé au radar alors qu'il circulait sur l'autoroute A1, en direction de Zurich, à Oberbuchsiten. Il ressort du rapport de dénonciation établi par la police cantonale de Soleure que le conducteur du véhicule circulait à une vitesse de 151 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 120 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 31 km/h.
Dans le cadre d’une demande d’entraide du 2 décembre 2004, la police cantonale de Soleure a sollicité de la police cantonale vaudoise qu’elle recherche le conducteur responsable de l’excès de vitesse commis, l’informe des faits qui lui sont reprochés et retranscrive sur un formulaire annexe son identité complète et ses déclarations. En date du 22 décembre 2004, X.________ a signé le formulaire précité en indiquant sur la rubrique Remarques « Reconnaît l’infraction ».
Le 11 février 2005, X.________ a été condamné par l’Office d’instruction pénale du canton de Soleure à une amende de 460 fr. ainsi qu’aux frais par 160 fr.. L’intéressé s’est acquitté de cette amende.
C. Le 1er avril 2005, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait d'ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire, pour excès de vitesse et conduite sous retrait, et l'a invité à faire valoir par écrit ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par pli du 11 avril 2005, X.________ a contesté être l’auteur de l’infraction du 28 novembre 2004. S’appuyant sur une déclaration signée de son frère du 8 avril 2005, il a affirmé que ce dernier, qui lui avait emprunté sa voiture lors de son passage en Suisse durant la semaine du 24 au 30 novembre 2004, était seul responsable de l’excès de vitesse commis.
Par décision du 3 novembre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de sept mois, dès et y compris le 2 mai 2006 jusqu'au 1er décembre 2006, pour excès de vitesse et conduite sous retrait.
Le 7 novembre 2005, X.________ s’est rendu au guichet du Service des automobiles et a fait part de son incompréhension face à la décision rendue, compte tenu des documents qu’il avait envoyés le 11 avril 2005. Le Service des automobiles ayant manifestement égaré ces documents, X.________ en a remis une copie à cette occasion.
Le 21 novembre 2005, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il refusait d’annuler la décision du 3 novembre 2005 et l’a prié par conséquent de lui indiquer si le courrier déposé le 7 novembre 2005 devait être considéré comme un recours à transmettre au Tribunal administratif.
Le 29 novembre 2005, X.________ a assuré qu’il avait déclaré au gendarme, lors de son audition du 22 décembre 2004, qu’il n’était pas le conducteur du véhicule, mais que ses propos n’avaient pas été correctement relatés dans le formulaire. En particulier, il ne pensait pas, par sa signature, qu’il se désignait comme coupable de l’infraction, mais simplement qu’il avait pris connaissance du dossier et qu’il en était informé.
D. Le 6 décembre 2005, le Service des automobiles a transmis le dossier au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.
Par lettre du 16 décembre 2005, X.________ a rappelé pour l’essentiel ce qu’il avait déjà développé devant le Service des automobiles.
Dans sa réponse du 25 janvier 2006, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision, considérant que X.________ était bien l'auteur de l'infraction du 28 novembre 2004 et qu'il avait par conséquent commis un excès de vitesse, qui devait être qualifié de moyennement grave, alors qu’il était encore sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire.
Dans ses déterminations du 16 février 2006, X.________ n’a pas soulevé d’éléments nouveaux, si ce n’est qu’il a invoqué l’utilité professionnelle qu’il avait de son permis de conduire, travaillant de jour dans la construction et la nuit (en fin de semaine) dans le domaine de la sécurité.
A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience le 13 avril 2006. Une copie du procès-verbal et le compte-rendu de l’audience ont été adressés aux parties le 27 avril 2006.
Considérant en droit
1. Le recourant conteste être l’auteur de l’excès de vitesse commis le 28 novembre 2004 à Oberbuchsiten. Cette infraction serait en réalité imputable à son frère, qui était en vacances en Suisse du 24 au 30 novembre 2004.
A l’appui de ses explications, le recourant a notamment produit une déclaration signée par son frère dans laquelle il reconnaît être l’auteur de l’infraction du 28 novembre 2004. A l’audience, le recourant a expliqué que son frère lui avait souvent emprunté son véhicule durant ses vacances en Suisse, dans la mesure où lui-même n’en avait pas l’utilité, étant alors sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois. Il a également indiqué qu’il travaillait dans la sécurité pour le compte de ********, à ********, et qu’il était en service durant la nuit du 27 au 28 novembre 2004. Un de ses collègues l’avait ramené à son domicile vers 5h30-6h00, heure à laquelle il s’est couché.
Au demeurant, le recourant conteste avoir admis être l’auteur de l’infraction en signant le formulaire que lui a présenté la police le 22 décembre 2004. Il a d’ailleurs expliqué au policier qu'il n'était pas lui-même l'auteur de l'infraction. Il n’a pas lu le formulaire. Il l’a signé, croyant à tort que cela signifiait qu’il avait pris connaissance qu’une infraction avait été commise au moyen de son véhicule. A la décharge du recourant, on relèvera qu’il n’a pas écrit sur le formulaire « Reconnaît être l’auteur de l’infraction », mais bien « Reconnaît l’infraction ».
Le recourant a paru crédible dans ses explications, au demeurant inchangées. Elles s'appuient sur la déclaration d’une tierce personne (le frère) reconnaissant être l’auteur de l’infraction et sur diverses pièces (relevé d'heures de travail, attestation de l'employeur, agenda). Le Tribunal de céans a pu également se convaincre à l’audience de la ressemblance physique entre le recourant et son frère (sur la base d'une photographie).
A la lumière du faisceau d’indices tel qu’exposé ci-dessus, tout porte à croire que le recourant n’est effectivement pas l’auteur de l’excès de vitesse commis le 28 novembre 2004. Il doit donc être libéré de toute sanction administrative.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, sans frais pour le recourant.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 novembre 2005 est annulée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 5 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)