CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 novembre 2006

Composition

Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Cyril Jaques, assesseurs ; Séverine Rossellat, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 novembre 2005 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en ********, est titulaire du permis de conduire des véhicules automobiles depuis le 2 septembre 1977. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son encontre.

B.                               X.________ a été dénoncé pour des faits qui se sont déroulés le 29 juillet 2005, vers 11h15, sur l'autoroute A9, entre les tunnels de Chauderon et de La Criblette, qui sont distants d'environ 700 mètres. Les dénonciateurs indiquent qu'ils avaient été dépassés par l'intéressé, motocycliste, à la hauteur de la jonction de Vennes, alors qu'ils circulaient dans une voiture banalisée en direction de Vevey à une allure voisine de 120 km/h. Par la suite, à la sortie du tunnel de Chauderon, l'intéressé a rattrapé une automobile qui circulait sur la voie de gauche. Il explique qu'il roulait à une vitesse de 100 km/h et qu'il a dû ralentir pour adapter sa vitesse à celle de ce véhicule, qui était d'environ 90 km/h. Selon le rapport de police, l'intéressé a suivi ce véhicule sur quelque 30 mètres avant de se déplacer sur la voie droite. Dans son recours, l'intéressé déclare qu'il est resté derrière ce véhicule sur une distance d'environ 100 mètres tout en lui faisant des appels de phares et même des avertisseurs sonores. A l'audience, il a encore déclaré qu'il était resté "un bon moment derrière", peut-être 200 mètres, et qu'il ne s'est déplacé sur la droite qu'à la sortie d'une courbe où il a pu vérifier qu'il n'y avait pas d'autres véhicules sur l'autoroute que lui-même et cet automobiliste (le recourant a précisé qu'il n'a pas vu la police à ce moment-là). Compte tenu des premières déclarations du recourant et des termes de son recours, on retiendra que l'intéressé n'est pas resté très longtemps derrière le véhicule avant de se résoudre à le dépasser mais il n'y a pas lieu de mettre en doute le fait qu'il s'est assuré que la voie était libre et qu'il n'y avait pas d'autre véhicule susceptible d'être gêné par la manœuvre litigieuse.

L'intéressé a encore expliqué qu'après s'être déporté sur la voie droite, il est resté à la hauteur du véhicule dépassé pour tenter de lui signifier qu'il devrait se rabattre à droite. Ce conducteur, qui était un homme âgé, ne l'a toutefois pas regardé. Le recourant explique qu'il l'a alors devancé par la droite jusqu'au moment où il a pu le voir dans ses rétroviseurs. Le rapport de police indique qu'il s'est déplacé sur la voie gauche à courte distance devant la machine dépassée, ce qui n'est pas incompatible avec la déclaration de l'intéressé. Une fois sur la voie gauche, il a fait un signe de la main à l'attention du conducteur dépassé pour tenter de lui indiquer à nouveau qu'il devrait se rabattre à droite, puis il a lui-même réintégré la voie de droite. Les gendarmes ont suivi l'intéressé jusqu'à son domicile à ********, où ils l'ont interpellé.

Le rapport indique encore que l'intéressé n'a pas signalé ses changements de direction. Lors de l’audience du 16 novembre 2006, l'intéressé a indiqué qu’il était en vacances le jour de l’incident et qu’il n’était donc pas pressé.

C.                               Interpellé par la Service des automobiles, l'intéressé s'est déterminé par courrier du 3 novembre 2005. Il a invoqué notamment l’utilité professionnelle de son permis et ses bons antécédents en tant que conducteur.

D.                               Par décision du 24 novembre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, dès le 23 mai 2006 jusqu’au (et y compris) 22 août 2006.

E.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 6 décembre 2005. Il reconnaît avoir commis une faute et reprend  brièvement l’explication développée dans son courrier du 3 novembre 2005 adressé au Service des automobiles. Considérant la sanction très sévère, se prévalant d’un passé sans tache jusque-là et invoquant l’utilité professionnelle de son permis de conduire, il demande que le tribunal réexamine son dossier et réduise la durée de la mesure prononcée à son égard.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif le 15 décembre 2005 et a effectué une avance de frais de 600 francs le 28 décembre 2005.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours en date du 25 janvier 2006 et a conclu à son rejet et au maintien de sa décision.

F.                                Le tribunal a tenu une audience le 16 novembre 2006. Le recourant a été entendu dans ses explications; il a fait valoir notamment qu'il exerce le métier de chauffeur professionnel et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure depuis l’obtention de son permis (de motocycle) il y a 30 ans.

Considérant en droit

1.                                Les faits s’étant déroulés le 29 juillet 2005, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LCR au 1er janvier 2005, c’est bien le nouveau droit qui s’applique au cas d’espèce.

2.                                Le nouvel art. 16c al. 1 let. a LCR ne modifie en rien la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004: son application est subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 4134). Ainsi, selon ce nouvel article, commet une infraction grave celui qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave.

3.                                Selon l’art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 8 al. 3 OCR précise qu'il est interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.

Sur les autoroutes et les semi autoroutes, un conducteur peut, selon l'art. 36 al. 5 OCR, devancer d'autres véhicules par la droite, en cas de circulation en files parallèles. Cette règle ne permet toutefois que de devancer d'autres véhicules par la droite, le contournement des véhicules par la droite, avec déboîtement et rabattement, étant formellement interdit par l'art. 8 al. 3, 2e phrase, OCR (ATF 115 IV 244 c. 2, JdT 1989 I 688). Le Tribunal fédéral définit le dépassement par la droite comme le fait de déboîter de la voie de gauche, dépasser un ou plusieurs usagers par la droite puis se rabattre à nouveau sur la gauche, le tout en une traite (ATF 126 IV 192). Le dépassement par la droite constitue en règle générale une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR : la possibilité de dépasser tantôt à gauche, tantôt à droite en serpentant sur une autoroute est de nature à créer l'insécurité et la confusion, alors que le respect des règles fondamentales s'impose ici plus encore que sur les autres routes où certaines exceptions peuvent se justifier (voir notamment ATF 103 IV 198). Le conducteur qui, sur l'autoroute et alors que le trafic est dense, dépasse deux véhicules par la droite en déboîtant de la voie de dépassement avant de se rabattre sur ladite voie commet une infraction grave (ATF 126 IV 192; voir par exemple CR.2005.0071 du 21 juin 2006). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu’il ne suffit pas que le dépassement par la droite se soit produit sur une autoroute pour qu’il puisse être qualifié de grave mise en danger. Au contraire, on doit admettre que si des véhicules occupent longtemps, sans droit et sans raison la piste gauche de la chaussée, la faute de celui qui les rattrape progressivement et prudemment par la droite et la gravité du danger ainsi créé sont moindres que lorsqu’un automobiliste désireux d’aller aussi vite que possible devance d’une manière ou d’une autre, avec une grande différence de vitesse, ceux qui roulent trop lentement à son gré (arrêt du Tribunal fédéral 6A.15/1992 du 24 mars 1992 dans la cause cantonale CR.1991.0215).

4.                                a) En l’espèce, le recourant, circulant à une vitesse de 100 km/h à gauche, s’est déporté sur la droite, à la hauteur de l’automobiliste qui le précédait, pour attirer son attention sur le fait qu'il utilisait à tort la voie de dépassement. Ayant échoué dans cette tentative, il a poursuivi sa route puis s’est rabattu à gauche devant l’automobiliste dépassé dans le but de lui faire comprendre – par un signe de la main – qu’il devrait se rabattre à droite, puis il a lui-même réintégré la voie de droite.

b) Il faut ici rappeler que le Tribunal fédéral définit le dépassement par la droite comme le fait de déboîter de la voie de gauche, dépasser un ou plusieurs usagers par la droite puis se rabattre à nouveau sur la gauche, le tout en une traite (arrêt du 18 août 2000 précité). Compte tenu des circonstances de l'infraction, on n'est pas en présence d’un dépassement par la droite, puisque le recourant n’a pas procédé en une traite et qu’après avoir circulé à la hauteur du véhicule dépassé sans parvenir à attirer son attention, il s’est replacé sur la gauche dans l’unique but d’attirer l’attention de l’automobiliste qui circulait sans raison sur la voie de dépassement. Sans doute le recourant n'avait-il pas à donner des leçons comme il a tenté de le faire. Cependant, le prononcé d’une mesure administrative présuppose que l’automobiliste ait provoqué une mise en danger. Il faut donc déterminer en l’occurrence si le recourant a créé une mise en danger du trafic justifiant le retrait de son permis pour une durée de trois mois. Or, il est établi que le recourant était seul sur l'autoroute avec le véhicule qu'il a dépassé et que celui-ci paraissait effectivement persister à circuler sur la voie de gauche. On ne se trouve pas dans l’hypothèse du conducteur désireux d’aller aussi vite que possible qui dépasse d’autres usagers par la droite en serpentant entre les files avec une grande différence de vitesse. Au contraire, il faut tenir compte du fait que la manœuvre - certes proscrite - a été accomplie dans des conditions où le recourant pouvait s'assurer qu'il ne pouvait gêner aucun autre véhicule. Le tribunal de céans juge ainsi qu’il n'y a pas eu de mise en danger significative du trafic et que la faute peut encore être considérée comme légère.

c) De surcroît, au bénéfice du recourant, il faut encore souligner son excellente réputation en tant que conducteur, puisqu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure depuis l’obtention de son permis (de motocycle) en 1977.

5.                                Au vu de l’ensemble des circonstances, le tribunal juge que le prononcé d’un avertissement suffit à sanctionner le comportement fautif du recourant. Le recours est admis et le présent arrêt rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 24 novembre 2005 est réformée, en ce sens que seul un avertissement doit être prononcé.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 novembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)