CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 juin 2006  

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, 

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire "admonestation"       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 novembre 2005 (retrait de six mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 13 novembre 2000. Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet :

-          d’un avertissement le 6 février 2001 pour excès de vitesse,

-          d’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois, du 6 juin au 5 juillet 2001, avec obligation de suivre un cours d’éducation routière, pour excès de vitesse,

-          d’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de deux mois, du 23 décembre 2003 au 22 février 2004, pour excès de vitesse.

B.                               Le vendredi 5 novembre 2004, vers 17h30, au crépuscule, un accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute A1 Lausanne/Genève, chaussée montagne, dans le district de Morges. Le rapport de gendarmerie décrit les circonstances de l’accident comme suit :

  "M. X.________ circulait sur la voie centrale à une allure voisine de 100 km/h, selon ses déclarations, feux de croisement enclenchés. Suite à un ralentissement général du trafic, il se déplaça sur celle de gauche, sans modifier son allure. Après avoir roulé une centaine de mètres sur cette dernière, inattentif, il réalisa tardivement que la file le précédant était quasi à l’arrêt. Dès lors, il freina énergiquement, laissant quelque 45 mètres de traces de freinage avant d’aller percuter la Renault de M. Y.________, qui fut à son tour poussée contre la Mercedes de Mme Z.________."

Interrogé par la gendarmerie, X.________ a déclaré ce qui suit :

  "Je venais de Renens et regagnais mon domicile. J’ai remprunté l’autoroute de Malley. Sur cette dernière, je circulais sur la voie centrale, à une allure que j’estime à 100 km/h, feux de croisement enclenchés. La voie toute à droite était bouchonnée, mais celles 2 et 3 roulaient normalement. A un certain moment, j’ai vu que la voie que j’empruntais ralentissait et je me suis déporté sur celle de l’extrême gauche, sans changer mon allure. J’ai roulé une centaine de mètres sur cette dernière voie et j’ai soudainement réalisé que les véhicules, qui se trouvaient à une cinquantaine de mètres devant moi, étaient immobilisés. J’ai alors freiné très fortement mais malgré cela, l’avant de ma Peugeot heurta l’arrière d’une Renault. J’étais attaché et ne suis pas blessé."

Z.________ a déclaré quant à elle ce qui suit :

"Je circulais sur l’autoroute de la Maladière en direction de Genève. Je roulais sur la voie gauche, à la file, car la circulation était très dense. Je roulais avec les feux de croiement enclenchés, à environ 60 km/h. La circulation se déroulait en accordéon, d’ailleurs, la file sur ma droite, donc celle centrale, avançait plus vite que nous. A un certain moment, j’ai donné un léger coup de frein afin de garder la distance avec la voiture qui me précédait. Le véhicule qui me suivait me paraissait être à une distance raisonnable. A un certain moment, alors que je roulais à environ 30 km/h, j’ai ressenti un choc à l’arrière de ma Mercedes. J’étais attachée et ne suis pas blessée."

Y.________ a confirmé que la voie gauche de l’autoroute était à l’arrêt, alors que la voie centrale était quasi libre. Il a déclaré avoir immédiatement compris, lorsqu’il a vu le véhicule de X.________ arriver derrière lui, que celui-ci n’arriverait pas à freiner à temps, vu sa vitesse.

Par avis du 28 octobre 2005, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

Le 11 novembre 2005, l’intéressé a indiqué que Y.________ n’avait pas enclenché ses feux de détresse, raison pour laquelle il ne s’attendait pas à trouver une voiture à l’arrêt sur la voie gauche de l’autoroute.

Par décision du 24 novembre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois, dès le 23 mai 2006 et jusqu’au 22 novembre 2006 y compris.

C.                               Par acte du 7 décembre 2005, X.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Service des automobiles pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il fait valoir en substance que sa faute ne peut être qualifiée de grave. Il rappelle que le conducteur qui le précédait avait omis d’enclencher ses feux de détresse et que l’accident, qui résulte d’une simple inattention et non pas d’un comportement irresponsable, n’a provoqué que des dégâts matériels. Il invoque également l’utilité professionnelle qu’il a de son permis de conduire, sans préciser cependant sa profession. 

Dans sa réponse du 9 février 2006, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 3 avril 2006.

Aucune des parties n’ayant sollicité la tenue d’une audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt. 

Considérant en droit

1.                                Déposé le 7 décembre 2005, le recours l’est dans le délai de l’art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA). Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR) en matière de mesures administratives sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Les faits reprochés au recourant datent encore de 2004. Le droit en vigueur au moment des faits demeure applicable quand il conduit au prononcé d'une mesure moins sévère que sous le régime du nouveau droit ou également sévère. Tel est le cas en l'espèce, si bien que la suite des considérants se référera à la législation sur la circulation routière  dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005.

3.                                Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).

La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

4.                                L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Aux termes de l’art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera toute son attention à la route et à la circulation. 

5.                                En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il a été surpris de trouver un véhicule quasi à l’arrêt sur la voie gauche de l’autoroute, ce qui l’a empêché de freiner à temps pour éviter la collision. Ce faisant, il perd de vue que c’est précisément dans cette inattention (au demeurant admise par le recourant) que réside la faute commise. Les personnes impliquées dans la collision ont toutes confirmé que la circulation était très dense et qu’elle se faisait en accordéon, à une vitesse parfois très réduite. La voie gauche de l’autoroute était encore plus chargée que celle de droite, ce qui contredit les déclarations du recourant. Ce dernier ne peut dès lors prétendre avoir été surpris par la présence d’un véhicule quasi immobilisé sur la voie gauche de l’autoroute. Au vu du fort ralentissement constaté sur les voies de l’autoroute et de la densité du trafic, le recourant devait redoubler de prudence et d’attention, compte tenu des risques accrus que crée ce genre de situation. Le fait pour le conducteur qui le précédait de n’avoir pas enclenché ses feux clignotants avertisseurs, ce qui ne constitue au demeurant nullement une obligation (mais une mesure préventive), n’excuse pas son inattention. Il est par ailleurs heureux que l’accident provoqué par le recourant n’ait pas fait de blessés ou causé de dommages plus importants. Quoi qu'il en soit, la faute commise ne peut pas être considérée comme légère, de sorte que le prononcé d’un simple avertissement est exclu. En revanche, contrairement à l’avis exprimé par l’autorité intimée, la faute commise par le
recourant ne peut pas non plus être qualifiée de grave. Sa faute doit au contraire être qualifiée de moyennement grave. Le comportement du recourant appelle donc une mesure de retrait d’admonestation fondée sur l’art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR, et non sur l’art. 16 al. 3 let. a LCR. Cela étant, le recourant n’est pas en état de récidive au sens de l’art. 17 al. 1 let. c LCR, de sorte qu’il échappe au minimum légal de six mois. 

6.                                Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l’autorité qui retire un permis doit fixer la fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l’intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules ; en outre, aux termes de l’art. 17 al. 1 let. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

On relèvera tout d’abord qu’à défaut de toute motivation sur ce point l’utilité professionnelle invoquée par le recourant, non établie, ne peut être retenue. On ignore notamment tout de la profession du recourant, de son lieu de travail et de la nécessité que revêt réellement pour lui la possession de son permis de conduire. 

Par ailleurs, le recourant doit se voir opposer ses mauvais antécédents. Détenteur du permis de conduire depuis le 13 novembre 2000 (seulement), le recourant a déjà fait l’objet de trois mesures administratives, toutes pour excès de vitesse.

Tout bien considéré, un retrait du permis de conduire de trois mois est adéquat pour sanctionner le comportement fautif du recourant. 

7.                Le recourant obtenant partiellement l’admission de ses conclusions, un émolument réduit sera mis à sa charge.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis. 

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 novembre 2005 est réformée en ce sens que la durée du retrait de permis de conduire du recourant est ramenée de six mois à trois mois.


III.                                Un émolument réduit à 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 22 juin 2006

Le président:                                                                                             La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)