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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 février 2007 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Cyril Jaques et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 novembre 2005 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1996. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le dimanche 15 mai 2005, à 17h50, X.________ a circulé sur la route cantonale, à Pompaples, au lieu-dit "Pré-Girard" à une vitesse de 115 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 35 km/h à l'extérieur des localités. Le rapport de police précise qu'au moment des faits, la chaussée était sèche et le trafic faible. Dans sa déposition à la police, l'intéressé a déclaré qu'il revenait de Bâle en train, qu'il avait repris sa voiture à Lausanne, que sa fille avait fait une crise d'asthme et qu'il avait omis d'emporter les médicaments nécessaires, raison pour laquelle il roulait plus vite pour arriver rapidement à domicile pour s'occuper d'elle.
Par lettre du 30 juin 2006, X.________ a expliqué au Service des automobiles que l'excès de vitesse litigieux était dû à un cas de force majeure, sa fille ayant déjà été victime de très sérieux troubles respiratoires qui l'avaient conduite à l'hôpital à plusieurs reprises.
Le Service des automobiles a versé à son dossier une copie du prononcé du Préfet du district de Cossonay du 11 juillet 2005 prononçant à l'encontre de l'intéressé une amende de 550 francs pour excès de vitesse en application de l'art. 90 ch. 2 LCR.
Par préavis du 28 septembre 2005, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
C. Par décision du 22 novembre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois dès le 21 mai 2006.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 12 décembre 2005. Il fait valoir qu'alors qu'il circulait sur l'autoroute, sa fille a eu une violente crise d'asthme, de sorte qu'il est rentré de toute urgence à la maison pour lui donner ses médicaments. Il invoque ainsi l'état de nécessité. Il se prévaut de l'utilité qu'il a de son permis de conduire en tant qu'administrateur d'une société de courtage en assurance et de ses bons antécédents en tant que conducteur. Par ailleurs, il demande l'audition du pédiatre de sa fille. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à tout retrait de permis, subsidiairement à ce qu'un retrait de permis d'un mois soit prononcé. En annexe à son recours, il produit notamment un certificat du 28 juin 2005 attestant que sa fille est une patiente asthmatique avec crises sévères imprévisibles.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a répondu au recours en date du 23 février 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Par lettre du 30 mars 2006, le recourant a demandé l'audition de son épouse et du pédiatre de sa fille comme témoins. Le tribunal a donc appointé une audience au 12 octobre 2006 en précisant au recourant qu'il pouvait amener à cette audience les témoins évoqués dans sa lettre.
Par lettre du 13 septembre 2006, le recourant a informé le tribunal que le pédiatre de sa fille avait été victime d'un infarctus et qu'il serait indisponible pour l'audience du 12 octobre 2006. Il a requis la production du dossier médical en mains de ce praticien et suggéré au tribunal d'entendre un expert sur la question de la gravité et des conséquences des crises d'asthme. Par lettre du 14 septembre 2006, le tribunal a renvoyé l'audience au 16 novembre 2006 en précisant que le tribunal siégerait dans une composition comprenant un assesseur médecin.
A la demande du conseil du recourant, le tribunal a renvoyé l'audience du 16 novembre 2006 au 25 janvier 2007.
E. Le tribunal a tenu audience en date du 25 janvier 2007 en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil. Le Service des automobiles n'était pas représenté. Entendu comme dénonciateur, l'un des auteurs du rapport de police a déclaré qu'il ne se souvenait pas de la fille du recourant, mais qu'il se rappelait du problème de la crise d'asthme et qu'il avait procédé rapidement pour ne pas faire perdre de temps au recourant; il a expliqué que c'est son collègue qui avait vu la fille du recourant dans la voiture. Le recourant a déclaré que sa fille avait déjà été hospitalisée plusieurs fois pour des crises d'asthme, dont une fois aux soins intensifs au CHUV pendant une semaine et qu'il a eu peur que ces circonstances dramatiques se reproduisent. Il a expliqué que le jour de l'infraction, son épouse qui se charge d'habitude du traitement de leur fille, était à l'étranger et qu'il avait oublié d'emporter avec lui les sprays à administrer à sa fille en cas de crise. Il a précisé que sa fille s'était plainte en sortant de l'autoroute à La Sarraz et qu'il voulait vite rentrer à la maison pour lui donner son traitement; une fois rentré, il lui a administré le spray et donné un bain et ça a passé. Il a indiqué qu'il avait été entendu par le préfet qui lui avait répondu que ses explications ne changeaient rien à l'affaire. Entendue comme témoin, l'épouse du recourant a confirmé que leur fille avait eu une grave crise avec atélectasie du poumon droit quelques mois avant l'infraction et que son mari avait moins l'habitude qu'elle de s'occuper de leur fille en cas de crise.
Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
2. Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; ATF 124 II 98; ATF 126 II 196).
3. Conformément au nouvel art. 16c al. 2 lit. a LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave. Le Tribunal fédéral a jugé dans l'ATF 132 II 234 du 13 mars 2006 que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse. Il faut donc en tirer la conclusion - en soi extrêmement sévère, il est vrai - que même s'il possède des antécédents irréprochables depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 30 km/h et plus à l’extérieur des localités encourt un retrait de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce, l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant d’ailleurs aucun rôle non plus.
En l’espèce, le recourant a dépassé de 35 km/h la vitesse maximale autorisée à l’extérieur des localités, ce qui constitue une infraction grave selon la jurisprudence et devrait dès lors entraîner un retrait de permis de trois mois au moins.
4. Cependant, le recourant invoque l'état de nécessité au sens de l'art. 34 CP. Certes, en l'espèce, on constate que le préfet a renoncé à appliquer l'art. 34 CP, puisqu'il a condamné le recourant à une amende et que le recourant n'a pas contesté le prononcé préfectoral. Toutefois, lorsque les faits particuliers dont le Tribunal administratif a eu connaissance ne sont absolument pas mentionnées dans le prononcé préfectoral alors que le préfet en avait été informé par le recourant lors de sa comparution, de sorte que le Tribunal administratif juge qu'il n'est pas lié par l'appréciation du juge pénal s'agissant de notions juridiques, lorsqu'il considère cette appréciation comme erronée.
5. Selon l'art. 34 ch. 2 CP, n'est pas punissable l'acte commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien important appartenant à autrui, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur ou le patrimoine. Si l'auteur pouvait se rendre compte que le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de celui auquel le bien appartenait, le juge atténuera librement la peine (art. 66). Cette disposition règle l'assistance nécessaire ou l'intervention au profit d'autrui. Un danger est imminent au sens de l'art. 34 CP lorsqu'il n'est ni passé, ni futur, c'est-à-dire actuel mais aussi concret (ATF 122 IV 1; ATF 75 IV 49 consid. 2). Le danger encouru est impossible à détourner autrement lorsque l'auteur de l'acte n'a pas d'autre solution pour échapper au danger que de se comporter ainsi qu'il le fait (ATF 75 IV 49 consid. 3 précité). Le Tribunal administratif a jugé à cet égard qu'un époux et père de famille qui commet un excès de vitesse en conduisant son épouse souffrante et leur nouveau-né hurlant à l'hôpital ne peut être mis au bénéfice de cette disposition en l'absence d'un danger grave et imminent (CR.2004.0064 du 12 août 2005), tout comme un gynécologue, appelé pour un accouchement en urgence, qui commet un excès de vitesse de 19 km/h en localité, car sa patiente, hospitalisée, pouvait être assistée par un autre médecin (CR.2002.0189 du 12 mai 2003, confirmé par le Tribunal fédéral le 7 août 2003). La même solution a prévalu pour un médecin devant se rendre à l'hôpital pour organiser la suite des opérations pour un patient défénestré (CR.2001.0200 du 7 décembre 2001). L'état de nécessité n'a pas non plus été admis pour un infirmier amené à se déplacer sur plusieurs sites professionnels et ayant commis un excès de vitesse de 18 km/h (CR.2001.0392 du 11 avril 2002), ou pour un médecin, responsable d'une unité de soins intensifs qui, à cause d'une panne d'appareil (ventilateur artificiel utilisé pour les soins administrés aux enfants gravement malades), s'est rendu d'urgence dans les Grisons auprès du fabriquant, commettant un excès de vitesse de 31 km/h sur l'autoroute (CR.2003.0029 du 22 novembre 2004).
Cependant, il se peut aussi que l'auteur agisse en état de nécessité putatif. Dans ce cas, si l'erreur était évitable, une faute subsiste et conduit à une atténuation libre de la peine (ATF 122 IV 4 c. 2 b). L'état de nécessité putatif est réalisé lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger (SJ 1995, p. 737).
6. En l'espèce, il est établi que la fille du recourant souffre depuis plusieurs années de graves crises d'asthme susceptibles d'évoluer très rapidement et que, quelques mois avant l'infraction, alors qu'elle était âgée de quatre ans, elle a souffert d'une atélectasie du poumon droit (affaissement des alvéoles pulmonaires dépourvues de leur ventilation consécutif à une obstruction bronchique); il est par ailleurs admis que cette atélectasie a failli lui coûter la vie et nécessité son transfert d'urgence de l'Hôpital de St-Loup au CHUV suivi d'un séjour aux soins intensifs pendant une semaine.
Après avoir entendu le recourant en audience, le tribunal retient que lorsqu'il a constaté que sa fille faisait une nouvelle une crise d'asthme en sortant de l'autoroute à La Sarraz, à quelques kilomètres de son domicile, le recourant s'est immédiatement remémoré les circonstances dramatiques de la crise d'asthme qui avait gravement mis la vie de sa fille en danger quelques mois auparavant; il a alors sérieusement craint que ces circonstances ne se reproduisent à nouveau. Au surplus, le recourant était seul au moment des faits, son épouse qui se charge habituellement du traitement de sa fille étant à l'étranger, ce qui n'a fait qu'augmenter son angoisse devant une situation très inquiétante qu'il n'avait pas l'habitude de gérer seul. Certes, le recourant a finalement pu traiter efficacement sa fille une fois arrivé à domicile avec les médicaments prescrits habituellement : il n'est donc pas établi que la vie de sa fille était réellement en danger au moment de l'infraction, à la différence de l'épisode où elle a dû être hospitalisée d'urgence aux soins intensifs du CHUV suite à une atélectasie. Cependant, il ne faut pas non plus perdre de vue que pour un parent, la vie de son enfant constitue le bien le plus précieux qui soit. On peut donc comprendre que le recourant ait commis l'infraction litigieuse compte tenu de l'importance capitale du bien qu'il croyait menacé. Il s'agit dès lors pour le moins d'un cas d'état de nécessité putatif. On se trouve ainsi dans un cas où le tribunal peut prononcer une atténuation libre de la peine. Vu les circonstances très particulières du cas présent, le tribunal de céans considère qu'un avertissement est adéquat en l'espèce.
7. La décision attaquée sera dès lors être réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Ayant conclu à ce qu'il soit renoncé à tout retrait de permis, le recourant obtient ainsi gain de cause, de sorte que son recours est admis sans frais et que le recourant a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 22 novembre 2005 est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de 800 francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 7 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).