CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 novembre 2006

Composition

Pierre Journot, président;  Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre; Séverine Rossellat, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Orion Compagnie d'Assurance de Protection Juridique, Bureau des sinistres de Lausanne, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 novembre 2005 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire des véhicules automobiles des catégories A1, B1, F, G, M depuis le 26 mars 1996, des catégories B, BE, D1, D1E depuis le 30 août 1996 et de la catégorie A depuis le 8 septembre 1999. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 23 octobre 2004, vers 22h20, X.________, au volant de sa Honda CBR 900, circulait depuis Morges en direction de St-Sulpice. Peu avant l’entrée du giratoire nommé « Sur le Moulin », alors qu’il roulait à une vitesse de 50-60 km/h selon ses dires, il aperçut un véhicule déjà engagé dans ledit carrefour. Surpris par la présence de ce véhicule, il freina fortement, perdant ainsi la maîtrise de son motocycle qui escalada le giratoire avant de retomber et glisser sur le côté gauche, heurtant le trottoir. Le jour de l'accident, la chaussée était sèche et le temps dégagé. Le rapport mentionne qu’à cet endroit la vitesse est limitée à 70 km/h.

L’intéressé a déclaré ce qui suit :

« Je venais de Morges et circulais en direction de Chavannes-près-Renens par la route Suisse. Je roulais à 50-60 km/h, feu de croisement enclenché. Au sortir de la localité de Préverenges, je suis arrivé dans un giratoire. A l’approche de ce carrefour, j’ai aperçu un véhicule qui était déjà engagé dans ledit giratoire et qui m’est passé devant. J’ai freiné fortement, puis je suis passé derrière l’auto. Je ne peux rien vous dire de plus. Je me suis retrouvé à terre et j’ai relevé ma moto. Je portais un casque homologué et j’ai la clavicule gauche cassée, des contusions à la hanche et au genou gauche. Je relève que la chaussée est mouillée et que ma roue avant s’est dérobée. »

Le 23 décembre 2004, le préfet du district de Morges a retenu la violation des art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR ainsi que l’art. 41b al. 1 OCR, condamnant X.________ à une amende de 250.- francs.

Par préavis du 26 septembre 2005, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il allait ordonner à son encontre une mesure de retrait de son permis de conduire et l’a invité à présenter ses éventuelles observations.

X.________, sous la plume d’une assurance de protection juridique, s’est déterminé sur ce préavis dans le délai imparti. Relevant que le préfet a retenu à son encontre une « faute non grave » au sens de l’art. 90 ch. 1 LCR, l’intéressé invoque une bonne réputation en tant que conducteur et la nécessité professionnelle de conduire. Pour appuyer ses propos, il verse au dossier une copie du prononcé préfectoral et une attestation de son employeur. Il demande qu’un simple avertissement soit prononcé.

C.                               Par décision du 23 novembre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès le 22 mai 2006 jusqu’au (et y compris) 21 juin 2006.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 14 décembre 2005. Invoquant le prononcé préfectoral du 23 décembre 2004, il en déduit que sa faute a été considérée comme légère. Se prévalant de l’absence d’antécédents, le recourant soutient que l’autorité intimée n’a pas tenu compte de cet élément dans sa décision. Il fait également valoir qu’il a une utilité professionnelle de son permis de conduire et ajoute que les conséquences qu’il a subies (clavicule gauche fracturée, multiples contusions et dommages matériels de son véhicule) sont suffisamment importantes eu égard à la faible gravité de sa faute pour justifier l’application de l'art. 66bis CP. Il conclut principalement à ce que seul un avertissement soit prononcé, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Le 22 décembre 2005, l'effet suspensif a été accordé au recours.

Le 9 mai 2006, le service mentionné a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Les faits litigieux remontent au 23 octobre 2004, soit avant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière entrée en vigueur au 1er janvier 2005, de sorte que c’est l’ancien droit qui s’applique au cas d’espèce.

2.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

En l’espèce, le préfet a retenu que le recourant avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison d’une vitesse inadaptée et sans avoir ralenti avant d’entrer dans le giratoire ; il n’a pas fait application de l’art. 66bis CP. Le recourant ne s’est pas opposé à ce prononcé. Au vu de la jurisprudence précitée, le tribunal de céans est lié par les faits retenus par l’autorité pénale, et retiendra dès lors, à l’instar du préfet, que le recourant a violé les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR ainsi que l’art. 41b al. 1 OCR.

Au surplus, il faut ici préciser que, selon l’art. 90 ch. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni des arrêts ou de l’amende. Le chiffre 2 de cette même disposition énonce que celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. Par conséquent, il faut en déduire que le chiffre 2 définit le cas grave, alors que le chiffre 1 regroupe les cas de gravité légère et moyenne. En l’espèce, le préfet, en faisant application de l’art. 90 ch. 1 LCR, a considéré que l’infraction en cause n’entrait pas dans la définition du cas grave mais qu’elle constituait au minimum un cas de gravité légère, n’excluant ainsi pas un cas de gravité moyenne.

3.                                Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR). Aux termes de l’art. 41b OCR, avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.

En l'espèce, en perdant la maîtrise de son véhicule, faute d'avoir adapté sa vitesse aux circonstances et ralenti avant d’entrer dans un giratoire, le recourant a enfreint les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR ainsi que l’art. 41b OCR.

4.                                Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) ; un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).

Dans le cas présent, le danger que représente, pour la circulation routière, un véhicule non maîtrisé qui escalade un giratoire puis retombe sur le côté gauche et glisse sur la chaussée avant d’heurter le bord du trottoir ne peut être qualifié de bénin. Le recourant a certes évité la collision avec le véhicule déjà engagé mais il aurait pu créer un accident et blesser d’autres usagers de la route, notamment des piétons vu l’existence d’un trottoir à cet endroit. S’agissant de la faute du recourant, elle réside non seulement dans le fait qu’il n'a pas ralenti suffisamment avant d’entrer dans le giratoire, comme le lui imposait l’art. 41b al. 1 OCR, ce qui l'a obligé à freiner brusquement pour éviter un véhicule et lui a fait perdre la maîtrise de son véhicule. Ce faisant, le recourant a violé son devoir de prudence envers les autres usagers de la route dans des conditions où les conséquences prévisibles de son comportement pouvaient être graves. Par conséquent, la faute du recourant ne peut être considérée comme légère.

5.                                Selon l’art. 31 al. 2 OAC, l’avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d’un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt du 19 novembre 1999 (ATF 125 II 561) que, si la faute est légère et le contrevenant depuis longtemps au bénéfice d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave.

En l’espèce, le recourant n’a fait l’objet d’aucune mesure administrative depuis l’obtention de son permis de conduire des voitures en 1996 et des motocycles en 1999 ; quant à la faute, vu le considérant qui précède, elle ne saurait être considérée comme bénigne, ce qui exclut d'emblée le prononcé d'un simple avertissement et entraîne une mesure de retrait du permis de conduire (art. 16 al. 2 LCR).

6.                                Pour finir, le recourant soutient qu’il peut se prévaloir de l’application de l’art. 66bis CP. Aux termes de cet article, si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. Cette disposition s'appliquant par analogie en matière de retrait de permis de conduire (ATF 126 II 196, consid. 2b, p. 200; 118 Ib 229 = JT 1992 I 693, voir également M. Perrin, Délivrance et retrait du permis, Fribourg 1982, p. 118), il convient d'examiner si les circonstances particulières du cas d'espèce justifient de la prendre en considération. Selon la jurisprudence, cette disposition permet de compenser la faute de l'auteur par les graves conséquences qui le touchent et qui le punissent au point que d'autres sanctions n'apparaissent plus se justifier. Lorsqu'une exemption totale ne saurait entrer en considération, il est possible de simplement atténuer la peine (ATF 119 IV 280 consid. 1a p. 282). L'atteinte subie par l'auteur doit être en relation directe avec son acte délictueux. Il peut notamment s'agir d'atteintes psychologiques (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247), comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve lors d'un accident de la circulation dont elle est responsable (ATF 119 IV 280 cité dans un arrêt non publié du 21 mars 2002, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l'application de l'art. 66bis CP pour un conducteur souffrant d'une grave dépression après un accident et se trouvant en incapacité de travail de longue durée). Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a appliqué l'art. 66bis CP dans des cas où le conducteur avait été très gravement touché par les conséquences de l'accident : jeune conducteur souffrant de graves blessures au visage avec des séquelles permanentes (CR 2001.0100 du 29 juin 2001); mère de famille causant une fracture du crâne à son nourrisson (CR 2000.0253 du 5 novembre 2001); conducteur souffrant d'une fracture de la mâchoire, de blessures à la tête et de complications apparues lors du traitement (CR 2001.0303 du 18 février 2002) ; conductrice souffrant d’une fracture du bassin avec hospitalisation et rééducation de longue durée (CR 2003.0238 du 20 janvier 2003) ; conducteur et sa fille grièvement blessés avec multiples interventions chirurgicales et longues hospitalisations (CR 2003.0281 du 8 mai 2003).

En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a souffert d'une fracture de la clavicule gauche et de multiples contusions sur le côté gauche. Il ne produit toutefois à l’appui de ses dires aucun certificat médical faisant état d’une longue hospitalisation, ni d’éventuelles séquelles, ni même d’une incapacité de travail. Au vu des conséquences somme toute limitées de l'accident, le tribunal considère que le cas présent n'est pas comparable aux exemples précités dans lesquels les conséquences subies par l'auteur de l'acte étaient beaucoup plus lourdes. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 66 bis CP. Au surplus, on relèvera que le préfet, dans sa décision du 23 décembre 2004, n’a pas retenu cette disposition à l’encontre du recourant.

7.                                Enfin, s'agissant de la durée de la mesure, le service intimé s'en est tenu au minimum prévu par l'art. 17 al. 1 let. a LCR (dans son ancienne teneur). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les conséquences pratiques du retrait de permis pour le recourant.

8.                                A la lumière de ce qui précède, le tribunal de céans ne voit pas de motif de s’écarter de la décision du Service des automobiles, confirmant par conséquent un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois. Un émolument est mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 23 novembre 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 novembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)