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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 octobre 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Séverine Rossellat, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Avertissement |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 novembre 2005 (avertissement) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en ********, est titulaire du permis de conduire depuis le 19 janvier 1972. L’extrait du fichier ADMAS ne fait état d’aucune inscription à son encontre.
B. Le 4 septembre 2005, à 7h45, X.________ a circulé à une vitesse de 101 km/h (marge de sécurité déduite) à Andermatt, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 21km/h.
Par préavis du 11 octobre 2005, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait prononcer à son encontre un avertissement et l’a invité à déposer ses observations.
X.________ ne s’est pas déterminé sur ce courrier dans le délai imparti.
C. Le 28 novembre 2005, le Service des automobiles a rendu une décision prononçant un avertissement à X.________.
Contre cette décision, l’intéressé a déposé un recours le 16 décembre 2005. Ne contestant pas l’excès de vitesse, il remet cependant en cause la marge de tolérance fixée à 4 km/h pour les vitesses mesurées au laser. Rappelant que la marge de tolérance pour les vitesses mesurées au radar est fixée à 5 km/h, il demande d’adapter cette marge à son excès, ne faisant ainsi pas l’objet d’un avertissement. Par ailleurs, il soutient que les circonstances de son infraction ne présentaient aucun danger pour autrui. Invoquant un passé irréprochable jusque-là, il conclut à ce que la décision attaquée soit annulée.
L’avance de frais a été enregistrée le 10 janvier 2006.
Le tribunal de céans a statué au vu du dossier et rendu le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Les faits reprochés au recourant datent du 4 septembre 2005. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005.
2. La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h de la vitesse maximum autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h, il doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b 146 c. c; 108 I b 67 c. 1). On peut résumer cette jurisprudence en considérant que les excès de vitesse peuvent être classés en quatre catégories (v. par ex. SJ 1995 p. 420-421, repris par le TA dans CR 95/042 du 11 août 1995):
- jusqu'à 15 km/h de dépassement de la vitesse autorisée, ils ne font en principe pas l'objet de mesures administratives;
- de 15 à 30 km/h de dépassement, ils peuvent être considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR, et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. Le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'à l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis qu'un excès de vitesse de 25 km/h constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).
- à 30 km/h de dépassement ou légèrement plus, ils entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR ou sur l'art. 16 al. 3 LCR en fonction d'un examen des circonstances concrètes de l'infraction; cependant, sur les routes avec circulation dans les deux sens, un dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h ou plus est toujours un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 122 II 228);
- notablement au-delà de 30 km/h de dépassement, il y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3 LCR, avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al. 1er let. c LCR en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les arrêts cités).
A cet égard, il faut relever que le Tribunal fédéral a précisé que le nouveau droit ne remet pas en cause l'ancienne pratique en matière de retrait d'admonestation en cas d'excès de vitesse (ATF 132 II 234; arrêt duTribunal fédéral du 27 juillet 2006, 6A.49/2006).
4. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 21 km/h commis hors localité, ce qui constitue une violation de l’art. 27 al. 1 LCR. L'infraction commise fait encore partie de celles pour lesquelles la jurisprudence précitée donne à l'autorité la faculté de ne prononcer qu'un simple avertissement, si le cas est de peu de gravité, compte tenu de la faute et des antécédents du conducteur. L’intéressé ne remet cependant pas en cause l’excès de vitesse ; en fait, il conteste la marge de sécurité à déduire en soutenant qu’elle devrait être fixée à 5 km/h pour traiter de manière indentique les vitesses mesurées par radar et par laser, faisant référence à une discussion qu’il dit être ouverte devant les Chambres fédérales. Il ne soutient cependant pas que la mesure effectuée serait erronée, ni que les directives en vigueur - ces marges de sécurité ne résultent pas d'une loi - n'auraient pas été respectées. Par ailleurs, on rappellera que l’autorité intimée a retenu une infraction légère entraînant un simple avertissement à l’encontre de l’intéressé en application de l’art. 16a al. 3 LCR. Au surplus, le recourant ne se prévalant pas d’un jugement pénal qui l’aurait libéré, le tribunal de céans ne voit pas de motif de s’écarter de la décision de première instance, le droit en vigueur au moment des faits ayant été appliqué.
5. Au vu de ce qui précède, le tribunal confirme la décision du 28 novembre 2005 de l’autorité intimée, laissant les frais à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 28 novembre 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)